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16/01/2014 | FRANCE | N°12-35087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-35087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe, pris en ses deux dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2012), statuant en matière de référé, que M. X..., percuté le 13 janvier 2010, alors qu'il circulait à bicyclette, par le véhicule automobile conduit par M. Y... assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) a fait assigner ces derniers en paiement d'une provision ; que M. Y... a demandé la garantie de l'assureur ; que ce dern

ier, invoquant une exclusion de garantie tenant au comportement intentionn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe, pris en ses deux dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2012), statuant en matière de référé, que M. X..., percuté le 13 janvier 2010, alors qu'il circulait à bicyclette, par le véhicule automobile conduit par M. Y... assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) a fait assigner ces derniers en paiement d'une provision ; que M. Y... a demandé la garantie de l'assureur ; que ce dernier, invoquant une exclusion de garantie tenant au comportement intentionnel de l'assuré, a demandé à ne pas être condamné à payer la provision ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme à titre provisionnel et de le débouter de sa demande à l'encontre de l'assureur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le comportement de M. Y... a fait l'objet d'un classement sans suite pour défaut d'infraction par le procureur de la République, les témoignages de cyclistes ou de suiveurs accréditent la thèse d'un heurt volontaire de la victime par celui-ci ; que la confrontation des éléments de fait et de preuve ne permet pas de dire d'emblée si les faits dommageables sont survenus à la suite d'un événement fortuit accidentel relevant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ou d'un acte délibéré et intentionnel, exclusif de garantie, commis par M. Y... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que si l'obligation pour M. Y... d'indemniser la victime n'était pas sérieusement contestable, celle de l'assureur l'était en raison du comportement de l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deux premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jacques Y... à payer à Monsieur Samuel X... une indemnité provisionnelle de 8 000 ¿ et débouté Monsieur jacques Y... de sa demande à l'encontre de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « les faits sont survenus alors que les cyclistes à l'entraînement, dont Samuel X..., se trouvaient sur une route départementale de Vendée et avaient été dépassés par le véhicule automobile conduit par Jacques Y... dans des conditions que les cyclistes avaient estimé dangereuses et lorsqu'ils avaient rejoint le véhicule à un feu rouge, une altercation verbale puis des coups avaient opposé Samuel X... et ses amis à Jacques Y... resté au volant de son véhicule ; que Jacques Y... a expliqué que, confronté à l'attitude violente des cyclistes, il s'était senti menacé et avait essayé de s'extraire de son véhicule, mais qu'il avait alors involontairement enlevé ses pieds des pédales et, comme la première vitesse était enclenchée, le véhicule s'était mis en mouvement et avait roulé en direction de Samuel X..., thèse bénéficiant de la faveur du procureur de la république qui avait classé l'affaire sans suite en retenant qu'aucune infraction ne se trouvait caractérisée ; qu'Yvette Z..., l'épouse de Jacques Y..., n'avait pas vu de quelle manière l'accident était survenu, elle avait seulement constaté qu'après l'altercation le véhicule dans lequel elle se trouvait était reparti pour s'arrêter contre un trottoir ; qu'en revanche, selon d'autres témoins, dont Mickael A..., Anthony B..., Kevin C..., Nicolas D..., Guillaume E..., Benoît F... et Tony G... qui faisaient partie du groupe de cyclistes ou des suiveurs, Jacques Y... avait, à l'issue de la rixe, fait patiner les roues de son véhicule puis les avaient dirigées à dessein en direction de Samuel X... avant de démarrer brusquement, coinçant le pied de la victime contre le rebord d'un trottoir; qu'ainsi la confrontation des éléments recueillis ne permet pas d'affirmer d'emblée que les faits dommageables sont survenus à la suite d'un événement fortuit accidentel relevant de la loi du 5 juillet 1985 plutôt qu 'à la suite d'un acte délibéré de Jacques Y... marquant de sa part une faute intentionnelle exclue du champ contractuel par l'article 23 des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties ; qu'or, pour être admissible en référé une demande de provision, doit ne se heurter à aucune sérieuse quant au droit applicable, si bien que la prétention dirigée par Samuel X... à l'encontre de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL excède les pouvoirs du juge des référés et que la décision rendue à l'encontre de cet assureur doit être infirmée ; ... que la provision mise à la charge de jacques Y... doit être portée à la somme de 8 000 ¿, en effet, si l'état de Samuel X... n'est pas consolidé, un examen médical du 27 juillet 2010 montre d'ores et déjà qu'il a dû, pour soigner sa fracture articulaire du plateau tibial gauche, subir au total quatorze jours d'hospitalisation notamment pour une intervention d'ostéosynthèse interne et externe et une ablation du matériel d'ostéosynthèse sous anesthésie générale, il a dû en outre utiliser une canne anglaise et suivre une rééducation pendant plusieurs mois et il souffrait encore le 13 janvier 2010 de douleurs constantes à l'effort, à la marche et à la flexion du genou et sa jambe comportait d'importantes cicatrices » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE: (Monsieur Y..., s'il conteste sa responsabilité, ne discute pas son implication, en tant que conducteur d'un véhicule automobile, dans l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur X... alors qu'il circulait à vélo ; que l'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite au pénal, de sorte que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur des responsabilités éventuelles, qu'il doit se contenter de ce que les blessures subies par Monsieur X..., qui circulait à vélo, ont été causées par l'implication du véhicule conduit par Monsieur Y...; que l'expertise médicale doit être ordonnée, en présence de Monsieur Y... et de son assurance, les ACM, lesquelles demandent à être mises hors de cause, alors que le juge des référés n'a pas à caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que le demandeur se propose d'engager ; qu'aucune faute de la victime, a fortiori aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident n 'est rapportée ; que l'obligation d'indemniser Monsieur X... n'est donc pas sérieusement contestable ; qu'il convient dès lors de condamner Monsieur Y... à lui payer une provision ... à valoir sur la réparation de son préjudice personnel» ;
ALORS 1º) QUE: en retenant, par motifs adoptés, que la dette d'indemnisation de Monsieur Y... n'était pas contestable parce que le véhicule qu'il conduisait était impliqué dans l'accident, tout en considérant qu'il n'était pas possible d'affirmer que les faits dommageables résultaient d'un accident relevant de la loi du 5 juillet 1985 plutôt que d'un acte délibéré de la part de Monsieur Y..., la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2º) QUE: à supposer qu'elle n'ait pas adopté la motivation du premier juge selon laquelle la dette de Monsieur BOURGETn'était pas contestable parce que le véhicule qu'il conduisait était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a condamné Monsieur Y... à verser une provision sans aucun motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3º) QUE: le doute quant à l'applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 rend sérieusement contestable la créance alléguée par la soi-disant victime de l'accident à l'endroit du conducteur avec lequel elle a eu une rixe ; que l'arrêt attaqué a relevé que les faits dommageables étaient survenus cependant qu'une altercation verbale et des coups avaient opposé Monsieur X... et ses amis à Monsieur Y... et qu'il n'était pas possible d'affirmer que les dits faits dommageables résultaient d'un accident relevant de la loi du 5 juillet 1985 plutôt que d'un acte délibéré de la part de Monsieur Y... ; qu'en allouant néanmoins une provision à Monsieur X... au motif adopté que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur des responsabilités éventuelles, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS 4º) QUE: la preuve d'une exclusion de garantie incombe à l'assureur ; que l'arrêt attaqué a appliqué l'exclusion des dommages résultant de la faute intentionnelle de l'assuré, stipulée par l'article 23 des conditions générales, pour infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle avait condamné l'assureur à garantir Monsieur Y... de la provision mise à sa charge ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas possible d'affirmer que les faits dommageables résultaient d'un accident relevant de la loi du 5 juillet 1985 plutôt que d'un acte délibéré de la part de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35087
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-35087


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35087
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