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16/01/2014 | FRANCE | N°12-29700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-29700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Generali assurances ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2012), que la société Vercors restauration, délégataire du service public de restauration des élèves des écoles et des personnes âgées de la commune de Fontaine, a passé trois commandes fin décembre 2000 et début janvier 2001, à la société Merenchole p

our le dimensionnement, la fourniture et la pose d'une hotte d'extraction ; que la société M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Generali assurances ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2012), que la société Vercors restauration, délégataire du service public de restauration des élèves des écoles et des personnes âgées de la commune de Fontaine, a passé trois commandes fin décembre 2000 et début janvier 2001, à la société Merenchole pour le dimensionnement, la fourniture et la pose d'une hotte d'extraction ; que la société Merenchole a sous-traité la réalisation et la pose de la hotte à M. X... ; que les travaux ont été payés par la société Vercors restauration suivant factures de décembre 2000 et mars 2001, et par la commune, suivant facture d'avril 2001 ; qu'en juillet 2001 la société Vercors restauration a informé la société Merenchole de l'apparition de zones rousses et de traces en surface sur la hotte ; qu'après désignation d'un expert en référé, la société Vercors restauration a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que la société Merenchole a assigné en garantie ses assureurs, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Azur assurances, et la société Generali France ;

Attendu que la société MMA IARD fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit, dans la limite du montant de la franchise, garantir la société Merenchole des condamnations à payer à la commune de Fontaine et à la société Vercors restauration les sommes respectives de 38 831, 77 euros et 10 000 euros et de la condamner à payer à la commune de Fontaine et la société Vercors restauration, d'une part, et à la société Merenchole d'autre part, des indemnités de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la société MMA assurait la société Merenchole des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée « en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, ses instructions d'emploi, son conditionnement, sa livraison ¿ » ; qu'en condamnant néanmoins la société MMA à garantir son assuré de son obligation d'indemniser la commune de Fontaine et la société Vercors restauration du paiement indu de l'équipement et du coût de son démontage ainsi que de la perte d'exploitation causée par les travaux de remplacement, conséquence des désordres constatés affectant l'installation elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société MMA IARD garantit la responsabilité civile de la société Merenchole, après livraison ou achèvement, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, ses instructions d'emploi, son conditionnement, sa livraison ; que la responsabilité de la société Merenchole est retenue pour avoir manqué à ses obligations contractuelles du fait d'une erreur de conception de la hotte qui lui a été commandée et qui a été installée dans la cuisine collective appartenant à la commune de Fontaine, dont le préjudice est constitué par le paiement indu de cet équipement et exploitée par la société Vercors restauration, dont le préjudice est constitué par la perte d'exploitation du fait des travaux de démontage et remontage d'une nouvelle extraction et que cette responsabilité entre dans les conditions de la garantie de la société MMA IARD puisque le fait générateur est une erreur de conception et que les dommages immatériels sont intervenus après livraison ; que la société MMA IARD soutient, subsidiairement, qu'en vertu du paragraphe 2-3 des conditions générales, elle ne garantit pas les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations ainsi que les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés ; que toutefois l'indemnisation des préjudices de la commune de Fontaine et de la société Vercors restauration ne vise pas à réparer ou remplacer l'équipement non conforme et défectueux mais à les indemniser de dépenses indues lors de l'acquisition et d'une perte d'exploitation à l'occasion des travaux de remise en état et n'entre pas dans la catégorie de ceux visés au paragraphe 2-3-1 ; qu'il en est de même pour le paragraphe 2-3-2 en ce que les réclamations sont fondées sur la corrosion de la hotte, fournie par l'assuré, due à une condensation excessive du fait d'une insuffisance d'extraction d'air et d'apport d'air neuf ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, hors toute dénaturation des conventions liant les parties, pu déduire que les préjudices trouvaient leur origine dans une erreur de conception du produit et que la société MMA IARD devait les garantir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du premier moyen, les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD, la condamne à payer à la société Merenchole la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société MMA devait, dans la limite du montant de la franchise, garantir la SA MERENCHOLE des condamnations à payer à la commune de FONTAINE et à la SEM VERCORS RESTAURATION les sommes respectives de 38. 831, 77 ¿ et 10. 000 ¿ et d'AVOIR condamné la société MMA à payer à la commune de FONTAINE et la société VERCORS RESTAURATION d'une part, et à la société MERENCHOLE d'autre part, des indemnités de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE 7. Sur la mise en cause de la société MMA IARD ; que la société MMA IARD, qui vient aux droits de la compagnie AZUR, garantit la responsabilité civile de la société MERENCHOLE, après livraison ou achèvement, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, ses instructions d'emploi, son conditionnement, sa livraison ; que la responsabilité de la société MERENCHOLE est retenue pour avoir manqué à ses obligations contractuelles du fait d'une erreur de conception de la hotte qui lui a été commandée et qui a été installée dans la cuisine collective appartenant à la commune de FONTAINE dont le préjudice est constitué par le paiement indu de cet équipement exploité par la société VERCORS RESTAURATION dont le préjudice est constitué par la perte d'exploitation du fait des travaux de démontage et remontage d'une nouvelle extraction ; que cette responsabilité entre dans les conditions de la garantie de la société MMA IARD puisque le fait générateur est une erreur de conception et que les dommages immatériels sont intervenus après livraison ; que la société MMA IARD soutient, subsidiairement, qu'en vertu du paragraphe 2-3 des conditions générales, elle ne garantit pas les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations ainsi que les réclamations fondées sur le fait que les travaux livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels il sont destinés ; que l'indemnisation des préjudices de la commune de FONTAINE et de la société VERCORS RESTAURATION ne vise pas à réparer ou remplacer l'équipement non-conforme et défectueux mais à les indemniser de dépenses indues de remise en état et n'entre pas dans la catégorie de ceux visés au paragraphe 2-3-1 ; qu'il en est de même pour le paragraphe 2-3-2 en ce que les réclamations sont fondées sur la corrosion de la hotte, fournie par l'assuré, due à une condensation excessive du fait d'une insuffisance d'extraction d'air et d'apport d'air neuf ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la société MMA IARD était acquise dans la limite des franchises contractuelles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la date de l'installation de la hotte, la société MERENCHOLE était assurée auprès de la société AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurance MMA selon police RC N° 20433958ZY ; qu'aux termes de l'article 2-1 intitulé objet de la garantie, la société MERENCHOLE était assurée « en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle, lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, sur instructions d'emploi, son conditionnement, sa livraison, à l'exclusion des dommages de pollution qui sont garantis dans les termes de l'article 3 ci-après » ; qu'aux termes de l'article 2-3-1 sous le titre « exclusions spécifiques à la responsabilité civile après livraison ou achèvement » il est stipulé que la société ne garantit pas « les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations » et au terme de l'article 2-3-2 « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés » ; qu'en l'espèce, comme il a été retenu une indemnisation pour réparer les conséquences des fautes dans la conception et l'installation de la hotte, la compagnie MMA doit sa garantie dans la limite de la franchise contractuelle stipulée dès lors qu'interpréter dans le sens proposé par MMA reviendrait à dénier tout effet au contrat d'assurance ainsi que le soutient la société MERENCHOLE ; que dès lors il convient de condamner la compagnie MMA à garantir la société MERENCHOLE des condamnations présentement prononcées à son encontre tant en ce qui concerne la somme due à la Commune de FONTAINE que celle due à la SEM VERCORS RESTAURATION dans la limite du montant de la franchise contractuellement stipulée et non contestée par la société MERENCHOLE ;

1° ALORS QUE la société MMA assurait la société MERENCHOLE des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée « en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, ses instructions d'emploi, son conditionnement, sa livraison ¿ » ; qu'en condamnant néanmoins la société MMA à garantir son assuré de son obligation d'indemniser la commune de FONTAINE et la société VERCORS RESTAURATION du paiement indu de l'équipement et du coût de son démontage ainsi que de la perte d'exploitation causée par les travaux de remplacement (jugement p. 8, § 5 et suivants ; arrêt p. 9, § 3-4), conséquence des désordres constatés affectant l'installation elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QUE sont valables les clauses formelles et limitées ; qu'en jugeant non valables les clauses du contrat précisant qu'étaient exclues de la garantie « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés » et que n'étaient pas couverts « les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations », bien que de telles exclusions aient laissé subsister dans le champ de la garantie tous les dommages causés à des personnes ou à des biens autres que les produits livrés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société MMA devait, dans la limite du montant de la franchise, garantir la SA MERENCHOLE des condamnations à payer à la commune de FONTAINE la somme de 37. 432, 45 ¿ au titre du remboursement des factures acquittées et d'AVOIR condamné la société MMA à payer à la commune de FONTAINE et la société VERCORS RESTAURATION d'une part, et à la société MERENCHOLE d'autre part, des indemnités de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE 7. Sur la mise en cause de la société MMA IARD ; que la société MMA IARD, qui vient aux droits de la compagnie AZUR, garantit la responsabilité civile de la société MERENCHOLE, après livraison ou achèvement, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, ses instructions d'emploi, son conditionnement, sa livraison ; que la responsabilité de la société MERENCHOLE est retenue pour avoir manqué à ses obligations contractuelles du fait d'une erreur de conception de la hotte qui lui a été commandée et qui a été installée dans la cuisine collective appartenant à la commune de FONTAINE dont le préjudice est constitué par le paiement indu de cet équipement exploité par la société VERCORS RESTAURATION dont le préjudice est constitué par la perte d'exploitation du fait des travaux de démontage et remontage d'une nouvelle extraction ; que cette responsabilité entre dans les conditions de la garantie de la société MMA IARD puisque le fait générateur est une erreur de conception et que les dommages immatériels sont intervenus après livraison ; que la société MMA IARD soutient, subsidiairement, qu'en vertu du paragraphe 2-3 des conditions générales, elle ne garantit pas les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations ainsi que les réclamations fondées sur le fait que les travaux livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels il sont destinés ; que l'indemnisation des préjudices de la commune de FONTAINE et de la société VERCORS RESTAURATION ne vise pas à réparer ou remplacer l'équipement non-conforme et défectueux mais à les indemniser de dépenses indues de remise en état et n'entre pas dans la catégorie de ceux visés au paragraphe 2-3-1 ; qu'il en est de même pour le paragraphe 2-3-2 en ce que les réclamations sont fondées sur la corrosion de la hotte, fournie par l'assuré, due à une condensation excessive du fait d'une insuffisance d'extraction d'air et d'apport d'air neuf ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la société MMA IARD était acquise dans la limite des franchises contractuelles ;

ALORS QUE la clause 2-3-1 du contrat d'assurance excluait de la garantie « les frais de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être » ; qu'en condamnant la société MMA à prendre en charge les dépenses indues que la commune avait engagées pour l'installation de la hotte défectueuse, aux motifs que « l'indemnisation des préjudices de la commune de FONTAINE ne vis ait pas à réparer ou remplacer l'équipement non-conforme ou défectueux mais à l'indemniser de dépenses indues lors de l'acquisition et n'entr aient pas dans la catégorie de ceux visés au paragraphe 2-3-1 », bien qu'elle ait elle-même constaté que l'indemnisation de ces dépenses indues n'étaient autres que le « remboursement des factures d'achat et d'installation indument acquittées » (arrêt p. 10, § 2 et p. 9, § 3 et 9), dont la prise en charge par l'assureur était exclue par le contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société MMA devait, dans la limite du montant de la franchise, garantir la SA MERENCHOLE des condamnations à payer à la commune de FONTAINE la somme de 1. 399, 32 ¿ au titre des travaux de dépose de l'installation défectueuse et d'AVOIR condamné la société MMA à payer à la commune de FONTAINE et la société VERCORS RESTAURATION d'une part, et à la société MERENCHOLE d'autre part, des indemnités de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause de la société MMA IARD ; que la société MMA IARD, qui vient aux droits de la compagnie AZUR, garantit la responsabilité civile de la société MERENCHOLE, après livraison ou achèvement, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, ses instructions d'emploi, son conditionnement, sa livraison ; que la responsabilité de la société MERENCHOLE est retenue pour avoir manqué à ses obligations contractuelles du fait d'une erreur de conception de la hotte qui lui a été commandée et qui a été installée dans la cuisine collective appartenant à la commune de FONTAINE dont le préjudice est constitué par le paiement indu de cet équipement exploité par la société VERCORS RESTAURATION dont le préjudice est constitué par la perte d'exploitation du fait des travaux de démontage et remontage d'une nouvelle extraction ; que cette responsabilité entre dans les conditions de la garantie de la société MMA IARD puisque le fait générateur est une erreur de conception et que les dommages immatériels sont intervenus après livraison ; que la société MMA IARD soutient, subsidiairement, qu'en vertu du paragraphe 2-3 des conditions générales, elle ne garantit pas les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations ainsi que les réclamations fondées sur le fait que les travaux livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels il sont destinés ; que l'indemnisation des préjudices de la commune de FONTAINE et de la société VERCORS RESTAURATION ne vise pas à réparer ou remplacer l'équipement non-conforme et défectueux mais à les indemniser de dépenses indues de remise en état et n'entre pas dans la catégorie de ceux visés au paragraphe 2-3-1 ; qu'il en est de même pour le paragraphe 2-3-2 en ce que les réclamations sont fondées sur la corrosion de la hotte, fournie par l'assuré, due à une condensation excessive du fait d'une insuffisance d'extraction d'air et d'apport d'air neuf ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la société MMA IARD était acquise dans la limite des franchises contractuelles ;

ALORS QUE la clause 2-3-1 du contrat d'assurance excluait de la garantie « les frais de remplacement ¿ engagés par l'assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations » ; qu'en condamnant la société MMA à prendre en charge le coût de dépose de la hotte, aux motifs que « l'indemnisation des préjudices de la commune de FONTAINE ne vis ait pas à réparer ou remplacer l'équipement non-conforme ou défectueux mais à l'indemniser de dépenses indues lors de l'acquisition et n'entr ait pas dans la catégorie de ceux visés au paragraphe 2-3-1 », bien que les frais de dépose n'aient pu s'analyser qu'en des frais de remplacement ou, à tout le moins, des frais nécessaires pour mener à bien ce remplacement, dont la prise en charge par l'assureur était exclue par le contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29700
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-29700


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29700
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