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16/01/2014 | FRANCE | N°12-29659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-29659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 octobre 2012), que Mme X... a souscrit le 10 avril 2002 un contrat d'assurance dépendance auprès de la société Norwich Union, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Aviva (l'assureur) ; que le 10 mars 2005, Mme X... a sollicité le bénéfice de cette garantie, refusé(e) par l'assureur le 26 avril 2005 au motif que son état de santé n'entraînait pas une incapacité permanente et définitive au sens du contrat ; qu'apr

ès avoir été amputée en avril 2007 de la jambe gauche, Mme X... a réclamé, à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 octobre 2012), que Mme X... a souscrit le 10 avril 2002 un contrat d'assurance dépendance auprès de la société Norwich Union, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Aviva (l'assureur) ; que le 10 mars 2005, Mme X... a sollicité le bénéfice de cette garantie, refusé(e) par l'assureur le 26 avril 2005 au motif que son état de santé n'entraînait pas une incapacité permanente et définitive au sens du contrat ; qu'après avoir été amputée en avril 2007 de la jambe gauche, Mme X... a réclamé, à nouveau, le bénéfice de la garantie dépendance ; que, par courrier du 8 novembre 2007, l'assureur lui a fait connaître qu'il ne lui était pas possible de lui maintenir la garantie dépendance en raison de l'antériorité de sa pathologie à la souscription du contrat, puis lui a adressé, le 8 janvier 2008, un chèque en remboursement des primes versées ; que Mme X... a assigné l'assureur en exécution du contrat et a demandé la garantie du risque dépendance, en sollicitant le versement d'une rente mensuelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre l'assureur en exécution de la garantie dépendance, alors, selon le moyen, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'ayant interprété la clause du contrat d'assurance dépendance stipulant que l'assuré est considéré comme dépendant lorsqu'il se trouve dans « l'impossibilité physique totale et présumée permanente de pouvoir effectuer seul au moins trois des quatre actes de la vie : se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter » comme non satisfaite dès lors que l'assurée, handicapée, était dépendante d'une tierce personne pour les courses et la préparation des repas, mais pouvait prendre ses aliments elle-même, et que, de même, si elle indiquait ne pouvoir sortir seule de son domicile, il lui était possible de se déplacer à l'aide de cannes, déambulateurs, fauteuils ou véhicules spécialement aménagés, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation d'une clause polysémique dans un sens défavorable au consommateur, a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que selon l'article 3 des conditions générales de la police « assurance dépendance », l'assuré est considéré comme dépendant lorsqu'il se trouve dans « l'impossibilité physique totale et présumée permanente de pouvoir effectuer seul au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie : se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter », l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que Mme X... présente un handicap lourd réalisé par l'association de plusieurs pathologies invalidantes ; qu'elle n'est pas dans l'impossibilité totale et présumée permanente d'effectuer seule trois des quatre actes ordinaires de la vie : se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter ; qu'elle est autonome pour s'alimenter ; qu'elle est dépendante pour la réalisation des courses et la préparation des repas, tâches réalisées avec l'aide d'une tierce personne, mais que le verbe « s'alimenter » indique l'action de prendre une alimentation soi-même, et non de la préparer ; qu'elle peut se déplacer sur quelques mètres à l'intérieur de son domicile, avec des aides techniques, et se déplacer à l'extérieur, en fauteuil roulant, ou avec son scooter électrique, et peut conduire son véhicule ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se livrer à l'interprétation d'une clause du contrat qui était claire et précise, a pu décider qu'en l'espèce les conditions contractuelles définissant le risque n'étaient pas satisfaites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Françoise X..., assurée, de sa demande de condamnation de la Compagnie Aviva au paiement d'une rente mensuelle et viagère de 600 ¿ à compter d'octobre 2007 au titre du risque de dépendance ;
ALORS QU'il résulte des mentions de l'arrêt que participaient à l'audience Madame Martine Jean, Président de chambre, Monsieur Serge Trassoudaine et Madame Anne-Marie Dubillot-Bailly, et qu'à cette audience, Monsieur le Conseiller Soury a été entendu en son rapport, de sorte que, soit ce dernier n'a pas participé au délibéré contrairement à ce qu'exige l'article 447 du code de procédure civile, soit ce fut le cas, mais qu'alors la règle de l'imparité posée par les articles 430 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l'organisation judiciaire n'a pas été respectée, de sorte que dans tous les cas, l'arrêt est nul en application de l'article 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Françoise X..., assurée, de sa demande de condamnation de la Compagnie Aviva au paiement d'une rente mensuelle et viagère de 600 ¿ à compter d'octobre 2007 au titre du risque de dépendance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 3 des conditions générales de la police « assurance dépendance », que l'assuré est considéré comme dépendant lorsqu'il se trouve notamment dans « l'impossibilité physique totale et présumée permanente de pouvoir effectuer seul au moins trois des quatre actes de la vie : se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter » ; qu'après examen de Mme X..., Mme Y..., médecin expert, a considéré que celle-ci était dans l'incapacité totale d'effectuer sa toilette et de s'habiller sans l'aide d'une tierce personne ; que cette constatation n'est pas remise en cause par l'assureur ; qu'en revanche, le médecin expert a estimé que Mme X... est autonome pour s'alimenter, même si elle doit être assistée par un tiers pour faire ses courses et préparer ses repas, et qu'elle peut se déplacer avec des aides techniques (cannes, déambulateur, véhicules spécialement aménagés) ; que les parties s'opposent sur la capacité de Mme X... de s'alimenter, de se mouvoir seule au regard des stipulations de la police d'assurance ; que s'agissant de l'appréciation d'un niveau d'incapacité conditionnant le droit à garantie dans le cadre d'une police d'assurance couvrant le risque de dépendance, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le terme s'alimenter devait être compris au sens strict comme désignant la possibilité de prendre ses aliments soi-même, sans envisager la possibilité de préparer ses repas de manière autonome, sans aide d'une tierce personne ; que le premier juge en a exactement déduit qu'elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité physique totale de s'alimenter ; et que l'autonomie de déplacement de Mme X... doit être appréciée, pour la mise en oeuvre de la garantie du risque de dépendance, par rapport à la nécessité pour l'intéressée de recourir aux services d'une tierce personne, l'aide technique constituée par l'utilisation de cannes ou d'un véhicule adapté au handicap ne pouvant être considéré comme source d'une privation d'autonomie ; que l'expert ayant constaté que Mme X... pouvait se déplacer non seulement à l'intérieur de son domicile avec des cannes ou un déambulateur, mais également à l'extérieur, dans des véhicules adaptés à son handicap, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité physique totale de se déplacer au sens de la police d'assurance ; qu'il s'ensuit que le jugement, qui a décidé que Mme X... ne remplissait pas la réunion des conditions contractuelles pour la mise en oeuvre de la garantie dépendance objet de la police d'assurance, sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT OU EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE, sur l'application des garanties contractuelles, celles-ci sont subordonnées à la preuve d'un état de dépendance caractérisé par le fait de « se trouver dans l'impossibilité physique et présumée permanente de pouvoir effectuer seul au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie : se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter ; que des dispositions contractuelles claires doivent être appliquées en fonction des termes employés sans interprétation ni extrapolation ; qu'il convient d'analyser si Françoise X... peut réaliser seule, même partiellement d'ailleurs 2 des actes ordinaires de la vie ainsi mentionnés ; qu'après analyse des documents médicaux fournis par Françoise X... et examen de celle-ci réalisé le 31 août 2010, le Docteur Z..., expert commis par le jugement du 6 mars 2009, conclut : « Au total, Madame X... présente un handicap lourd réalisé par l'association de plusieurs pathologies invalidantes ; cependant, en reprenant les termes du contrat, Madame X... n'est pas dans l'impossibilité totale et présumée permanente d'effectuer seule trois des quatre actes ordinaires de la vie : se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter » ; qu'il est expressément précisé qu'elle est autonome pour s'alimenter ; que d'ailleurs Françoise X... ne conteste pas ce point ; que soulignant un état de dépendance parce qu'elle est aidée pour les courses et la réalisation des repas ; que certes, il est reconnu qu'elle est dépendante pour la réalisation des courses et la préparation des repas, tâches réalisées avec l'aide d'une tierce personne ; mais que le verbe « s'alimenter » indique l'action de prendre une alimentation soi-même, et non de la préparer ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que Françoise X... n'est pas dans l'impossibilité totale et présumée permanente d'effectuer l'action de s'alimenter ; qu'il est aussi relevé que Françoise X... peut se déplacer sur quelques mètres à l'intérieur de son domicile, avec des aides techniques (cannes, déambulateur), et se déplacer à l'extérieur, en fauteuil roulant, ou avec son scooter électrique, et peut conduire son véhicule ; que Françoise X... souligne ne sortir jamais seule de son domicile sans être systématiquement accompagnée par un tiers pour la soutenir, mais la rédaction de la clause susvisée impose de ne retenir qu'une impossibilité totale de se déplacer ; que la possibilité, fut-elle certes partielle et limitée dans l'espace et le temps, qu'elle a encore de se déplacer seule, même avec des aides techniques, ne peut dès lors permettre de retenir une telle impossibilité ; qu'il ne peut donc qu'être considéré que les conditions strictes de la mise en oeuvre de l'obligation de versement d'une rente à la charge de l'assureur ne sont pas remplies ;
ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'ayant interprété la clause du contrat d'assurance dépendance stipulant que l'assuré est considéré comme dépendant lorsqu'il se trouve dans « l'impossibilité physique totale et présumée permanente de pouvoir effectuer seul au moins trois des quatre actes de la vie : se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter » comme non satisfaite dès lors que l'assurée, handicapée, était dépendante d'une tierce personne pour les courses et la préparation des repas, mais pouvait prendre ses aliments elle-même, et que, de même, si elle indiquait ne pouvoir sortir seule de son domicile, il lui était possible de se déplacer à l'aide de cannes, déambulateurs, fauteuils ou véhicules spécialement aménagés, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation d'une clause polysémique dans un sens défavorable au consommateur, a violé l'article L 133-2, alinéa 2, du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29659
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-29659


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29659
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