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16/01/2014 | FRANCE | N°12-27484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-27484


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mai 2012), que les époux X...
Y... ont confié la conception et la réalisation des travaux d'extension de leur maison à M. Z... ; que la société Simma, représentée par ce dernier, leur a présenté un devis estimatif d'un montant de 110 212 euros, sur lequel ils ont versé la somme de 25 000 euros ; que les travaux ont débuté en juillet 2004 ; que, toutefois, la banque auprès de laquelle les é

poux X...
Y... avaient contracté un prêt de 80 000 euros, s'étant opposée au d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mai 2012), que les époux X...
Y... ont confié la conception et la réalisation des travaux d'extension de leur maison à M. Z... ; que la société Simma, représentée par ce dernier, leur a présenté un devis estimatif d'un montant de 110 212 euros, sur lequel ils ont versé la somme de 25 000 euros ; que les travaux ont débuté en juillet 2004 ; que, toutefois, la banque auprès de laquelle les époux X...
Y... avaient contracté un prêt de 80 000 euros, s'étant opposée au déblocage des fonds au motif que la société Simma n'avait pas transmis ses attestations d'assurance, M. Z... leur a proposé de faire appel à l'entreprise CMP représentée par M. A... ; que celui-ci a réalisé divers travaux pour le compte des époux X...
Y..., qui lui ont réglé la somme de 79 379, 10 euros ; que depuis le mois de septembre 2005, le chantier a été abandonné ; que c'est dans ces conditions que les propriétaires de l'immeuble ont obtenu, en référé, une expertise en présence de MM. Z... et A..., ainsi que de la société Groupama assurances Océan Indien (la société Groupama), en sa qualité d'assureur de ce dernier ; qu'au vu du rapport d'expertise, les époux X...
Y... les ont assignés en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance ;
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec MM. Z... et A..., à payer aux époux X...
Y... les sommes de 256 696, 17 euros TTC et de 30 750 euros, en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat d'assurance, versé aux débats, appliqué par la cour d'appel, que n'est pas garantie « la faute de l'assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse » ; qu'en retenant que le contrat souscrit par M. A... produit devant la cour d'appel ne mentionne aucune exclusion de garantie sauf si le sinistre a pour origine une faute intentionnelle et frauduleuse de l'assuré, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance précité, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant souverainement retenu qu'il ne résultait d'aucun des documents produits et notamment du rapport de l'expert, que M. A... ait volontairement créé le dommage tel qu'il est survenu et que celui-ci ait pour origine une faute intentionnelle et dolosive de sa part, la discussion relative au caractère alternatif ou cumulatif des fautes intentionnelle et frauduleuse est inopérante ;
Doù il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama assurances Océan indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama assurances Océan indien, la condamne à payer à M. et Mme X...
Y... la somme de 3 000 euros :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama assurances Océan Indien
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Groupama Assurances Océan Indien, in solidum avec monsieur Z... et monsieur A..., à payer aux époux X...
Y... les sommes de 256. 696, 17 euros TTC et de 30. 750 euros en réparation de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a jugé monsieur Z... et monsieur A... contractuellement responsables des désordres et de l'arrêt du chantier de l'immeuble des époux X...
Y... et les a condamnés in solidum à leur verser les sommes de 256. 686, 17 euros au titre de leur préjudice matériel, de 30. 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que la société Groupama Assurances Océan Indien qui a été condamnée in solidum au paiement de ces sommes ne fait que contester devoir sa garantie à monsieur A... en faisant valoir, au visa de l'article L 113-1 du code des assurances, que celle ci est exclue parce que monsieur A... a commis une faute intentionnelle dolosive en sur-facturant les travaux, en laissant subsister un danger imminent dans le réseau électrique, en omettant de renforcer la structure de la dalle couverture et en créant les infiltrations de nature à rendre la maison inhabitable ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances les pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, le contrat souscrit par monsieur A... produit devant la cour ne mentionne aucune exclusion de garantie sauf si le sinistre a pour origine une faute intentionnelle et frauduleuse de l'assuré ; qu'or, contrairement à ce que soutient la société Groupama Assurances Océan Indien, il ne résulte d'aucun des documents produits et notamment pas du rapport de l'expert-qui fait en effet état de non finitions et de désordres importants ainsi que d'un trop perçu sur l'avancement des travaux-que monsieur A... ait volontairement créé le dommage tel qu'il est survenu et que celui ci ait pour origine une faute intentionnelle et dolosive de sa part ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les époux X...
Y..., propriétaires d'une villa située au ..., ont décidé d'en faire l'extension après 15 ans d'occupation, et pour ce faire, ont fait appel à monsieur Z... par l'intermédiaire de connaissances, qui leur a proposé une mission globale d'accompagnement de la conception et de la réalisation des travaux ; que la société Simma, représentée par monsieur Z..., leur a ainsi présenté un seul devis estimatif non daté de 110. 212 euros HT ; que la Caisse d'Epargne leur a établi une offre de prêt de 80. 000 euros en octobre 2004 ; que les maîtres de l'ouvrage ont versé 25. 000 euros à l'entreprise qui a commencé les travaux en juillet 2004 ; que la banque s'est opposée à la première demande de déblocage au motif que la société n'avait pas transmis ses attestations d'assurance ; que monsieur Z... a alors proposé à ses clients de faire appel à l'entreprise CMP représentée par monsieur A... ; qu'il a ensuite continué les travaux pendant que monsieur A... procédait à la facturation de ceux-ci ayant donné lieu à un versement de la somme totale de 79. 379, 10 euros TTC par les époux X...
Y... ; que les travaux ont été interrompus en septembre 2005 et jamais repris ; qu'ensuite du passage de l'expert de la compagnie la MAIF, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu du juge des référés une ordonnance du 11/ 01/ 2007 instaurant une expertise confiée à monsieur B... ; que dans son rapport du 28/ 07/ 2008, ce dernier, qui s'est rendu sur place et a longuement décrit les multiples désordres touchant la construction, a relevé que les ouvrages exécutés ne correspondent pas à l'avancement des factures de monsieur A..., que le réseau électrique présente un danger imminent et nécessitait des mesures conservatoires en urgence pour rétablir la sécurité de la maison, que la dalle couverture a été utilisée en l'état comme un plancher pour la surélévation sans aucune précaution structurelle et peut présenter des risques en cas de mise en charge, et que les nombreuses infiltrations sont de nature à rendre la maison insalubre sur les pièces situées en façade est ; qu'il a retenu un taux d'avancement des travaux de 26 % d'un coût de 30. 528 euros, laissant ainsi au regard du montant perçu par les entreprises de 104. 379, 10 euros, un trop perçu par ces dernières de 71. 256, 22 euros ; qu'il a par ailleurs calculé que le coût des travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité des ouvrages, désordres, vices, malfaçons et dégâts constatés, s'élève à 66. 737, 27 euros TTC y compris la maîtrise d'oeuvre s'agissant du bâtiment existant, et de 118. 702, 69 euros TTC y compris la maîtrise d'oeuvre s'agissant de l'extension soit un total de 185. 439, 95 euros TTC ; qu'il a souligné que la durée prévisible d'exécution des travaux est de deux mois pour l'existant et de six mois pour l'extension ; qu'il a relevé l'existence d'un préjudice de jouissance, qu'il a estimé à 29. 250 euros (à la fin juillet 2008) lié à l'arrêt de chantier qui n'a pas permis aux demandeurs de jouir du projet à une date normale, à la réalisation partielle des prestations qui a engendré un dysfonctionnement d'usage (absence de barrière étanche en façade et dépose des châssis pour une humidité persistante dans la maison + réseau électrique non conforme engendrant un danger) et à l'absence de sécurisation de la maison (pas de fenêtre) nécessitant une présence continue ; qu'il n'a été discuté ni devant le juge des référés, ni devant l'expert judiciaire, ni devant la présente juridiction que du fait de l'absence d'attestation d'assurance de la société Simma à l'origine du refus de déblocage des fonds par la Caisse d'épargne, monsieur A... a, vis-à-vis des époux X...
Y..., conventionnellement accepté un partenariat avec monsieur Z..., en présentant ses attestations d'assurance RCD et RCP et en établissant trois factures à son nom réglées par l'établissement bancaire, quand bien même les travaux ont de facto été réalisés par la seule société de monsieur
Z...
; qu'il en résulte que ces deux défendeurs contractuellement engagés à l'égard des époux X...
Y... et ayant dès lors contribué aux dommages relevés et explicités par monsieur B... dans son rapport d'expertise précité, doivent être condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage ; que celui-ci est constitué par le trop perçu des entreprises de 71. 256, 22 ¿ TTC et du complément nécessaire pour reprendre et finaliser les travaux de 185. 439, 95 ¿ TTC, soit un total de 256. 696, 17 ¿ TTC ; qu'il est également caractérisé par le préjudice de jouissance tel qu'explicité par l'expert judiciaire et sera donc indemnisé à hauteur de 30. 750 ¿ compte tenu d'une livraison prévisible des travaux au mois d'avril 2005 et du retard de plus de trois ans au mois de septembre 2008 ; sur la garantie de l'assureur : la compagnie Groupama qui ne dément pas assurer monsieur A..., se contente de produire au dossier la photocopie d'une brochure de deux pages intitulée " responsabilité civile du fait des travaux " qui ne contient aucune référence à une police souscrite par monsieur A... ; que ce document type qui constitue la seule pièce sur laquelle se fonde l'assureur, est insuffisant à justifier l'exclusion de garantie réclamée par Groupama ; que cette compagnie, en sa qualité d'assureur de monsieur A..., sera en conséquence condamnée in solidum avec messieurs Z... et A... à réparer l'entier préjudice des demandeurs ;
1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du contrat d'assurance, versé aux débats, (pièce n° 2 du borde reau de communication de pièces, p. 7 ; paragraphe relatif aux « exclusions générales du contrat »), appliqué par la cour d'appel, que n'est pas garantie « la faute de l'assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse » ; qu'en retenant que le contrat souscrit par monsieur A... produit devant la cour ne mentionne aucune exclusion de garantie sauf si le sinistre a pour origine une faute intentionnelle et frauduleuse de l'assuré, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance précité, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à affirmer qu'il ne résultait d'aucun des documents produits et notamment pas du rapport de l'expert-qui fait en effet état de non finitions et de désordres importants ainsi que d'un trop perçu sur l'avancement des travaux-que monsieur A... ait volontairement créé le dommage tel qu'il est survenu et que celui ci ait pour origine une faute intentionnelle et dolosive de sa part, sans analyser précisément les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la compagnie Groupama du 27 août 2010 (pp. 2-6), si l'entreprise A... n'avait pas commis une faute intentionnelle en surfacturant lourdement les prestations par rapport aux travaux réellement effectués, pour ensuite abandonner le chantier en laissant subsister un danger imminent sur le réseau électrique, en omettant de renforcer la structure de la dalle couverture et en créant des infiltrations de nature à rendre la maison insalubre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27484
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-27484


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27484
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