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16/01/2014 | FRANCE | N°12-27233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-27233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 11 janvier 2012) et les productions que Mme Y...- Z..., avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assister M. X... auprès d'une commission de surendettement, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier de Grenoble du 9 mai 2011 ayant fixé l

es honoraires de Mme Y...- Z... à la somme de 521, 17 euros et de le co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 11 janvier 2012) et les productions que Mme Y...- Z..., avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assister M. X... auprès d'une commission de surendettement, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier de Grenoble du 9 mai 2011 ayant fixé les honoraires de Mme Y...- Z... à la somme de 521, 17 euros et de le condamner à lui payer ladite somme, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, à l'expiration des délais prévus par le premier de ces textes, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui et le premier président ne peut statuer que dans le cadre de sa propre saisine ; qu'en confirmant l'ordonnance de taxe du bâtonnier, cependant qu'il ressortait des pièces de la procédure que, saisi le 6 décembre 2010, il n'avait rendu sa décision que le 9 mai 2011 ce qui rendait son ordonnance nulle de plein droit, le premier président a violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ que selon l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'aux termes de ses écritures d'appel M. X... faisait valoir que son avocate s'était bornée à être présente à l'audience et qu'elle n'avait pas pris des écritures, que ses revenus étaient de l'ordre de 544 euros, qu'il était en situation de surendettement et qu'il avait bénéficié pour la procédure en cause de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % ; qu'en taxant les honoraires de Mme Y...
Z... à la somme de 521, 17 euros TTC aux seuls motifs qu'elle avait sollicité et obtenu deux renvois de l'affaire, qu'elle avait été présente à l'audience de surendettement et qu'elle l'aurait reçu à plusieurs reprises sans rendez-vous, le premier président qui n'a pas tenu compte de la situation de fortune de M. X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier, dès lors que M. X... a saisi le premier président du litige en son entier par l'effet dévolutif du recours ; que ce magistrat, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, faisant état des critères déterminants de son estimation, a souverainement apprécié le montant des honoraires dus par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier de Grenoble du 9 mai 2011 ayant taxé les honoraires de Me Y...- Z... à la somme de 521, 17 ¿ et condamné M. X... à lui payer ladite somme,
AUX MOTIFS QUE
" il ressort des éléments du dossier :- que Monsieur Alfred X... a bénéficié le 30 mars 2010 de l'aide juridictionnelle partielle (85 %) pour une procédure de surendettement fixée à l'audience du juge de l'exécution du 6 avril 2010 ;- que le bâtonnier de Grenoble a désigné Me Y...- Z... ;- que le 1er avril 2010, Me Y...- Z... a informé son client qu'elle se déplaçait à l'audience du 6 avril 2010 pour solliciter un renvoi de l'affaire ;- que Me Y...- Z... a obtenu un nouveau renvoi à l'audience du 25 mai 2010 ;- qu'elle a assisté son client à l'audience du 3 juin 2010, le jugement étant rendu le 29 juin 2010 ;- qu'elle l'a reçu à plusieurs reprises sans rendez-vous ;
Que les diligences alléguées sont établies ; qu'elles justifient pleinement la somme réclamée de 521, 17 ¿ TTC.
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du bâtonnier de Grenoble du 9 mai 2011 "
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, à l'expiration des délais prévus par le premier de ces textes, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui et le premier président ne peut statuer que dans le cadre de sa propre saisine ; qu'en confirmant l'ordonnance de taxe du Bâtonnier, cependant qu'il ressortait des pièces de la procédure que, saisi le 6 décembre 2010, il n'avait rendu sa décision que le 9 mai 2011 ce qui rendait son ordonnance nulle de plein droit, le Premier Président a violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'aux termes de ses écritures d'appel Monsieur X... faisait valoir que son avocate s'était bornée à être présente à l'audience et qu'elle n'avait pas pris des écritures, que ses revenus étaient de l'ordre de 544 ¿, qu'il était en situation de surendettement et qu'il avait bénéficié pour la procédure en cause de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % ; qu'en taxant les honoraires de Me Y...- Z... à la somme de 521, 17 ¿ TTC aux seuls motifs qu'elle avait sollicité et obtenu deux renvois de l'affaire, qu'elle avait été présente à l'audience de surendettement et qu'elle l'aurait reçu à plusieurs reprises sans rendez-vous, le Premier Président qui n'a pas tenu compte de la situation de fortune de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27233
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-27233


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27233
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