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15/01/2014 | FRANCE | N°12-35123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 12-35123


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2012), qu'après le décès de Jean-Paul X... des difficultés se sont élevées entre son conjoint survivant, Mme Y... et ses deux fils issus de sa première union, Thierry et Renaud X... (les consorts X...) quant au règlement de sa succession ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette leur demande tendant à étendre la mission d'expertise à l'examen de la

période de concubinage ayant précédé le mariage de Jean-Paul X... avec Mme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2012), qu'après le décès de Jean-Paul X... des difficultés se sont élevées entre son conjoint survivant, Mme Y... et ses deux fils issus de sa première union, Thierry et Renaud X... (les consorts X...) quant au règlement de sa succession ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette leur demande tendant à étendre la mission d'expertise à l'examen de la période de concubinage ayant précédé le mariage de Jean-Paul X... avec Mme Y... ;
Attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise et détermine l'étendue de la mission à l'expert, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Thierry et Renaud X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. Thierry et Renaud X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande des consorts X... tendant à étendre la mission d'expertise à l'examen de la période de concubinage ayant précédé le mariage de Monsieur Jean-Paul X... avec Madame Y... ;
Aux motifs que, « MM Thierry et Renaud X... estiment qu'il convient de reconstituer le patrimoine avant le mariage alors que les biens reçus directement ou indirectement par Mme Y... durant la décennie de concubinage doivent donner lieu à rapport à la masse successorale.
Il n'apparaît cependant pas que la participation de M. X... aux charges de la vie commune durant la période de concubinage qui a précédé le mariage, contribution d'un montant de 12. 000 Frs versée sur un compte commun, ait excédé au regard de ses revenus qualifiés par MM Thierry et Renaud X... d'« élevés » la part normale devant lui incomber, étant observé que Mme Y... était elle-même professeur certifié et était en mesure de pourvoir pour sa part au « train de vie élevé » invoqué par MM. Thierry et Renaud X..., et il n'est pas démontré que ces versements aient été utilisés à d'autres fins, en particulier pour constituer et améliorer le patrimoine de Mme Y..., et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, la preuve restant sur ce point à la charge de MM. Thierry et Renaud X....
Il sera observé que MM. Thierry et Renaud X... ne sauraient extraire de son contexte une phrase d'un courrier rédigé par Maître Z..., notaire, alors que ce courrier a été rédigé dans le cadre de la recherche d'un accord amiable et qu'il ne saurait valoir reconnaissance du fait invoqué par ceux-ci.
Au surplus, le premier juge a exactement relevé que Mme Y... justifiait, par la réalisation d'actifs personnels ou provenant des successions de ses parents, de l'acquisition de son immeuble et des travaux effectués dans celui-ci.
Mme Y... a en effet réglé le prix d'acquisition au moyens de deux prêts dont il n'est pas démontré, au-delà d'affirmations péremptoires, qu'ils aient été réglés par M. X..., sauf la récompense qui sera due à la communauté par Mme Y... pour la période du remboursement du capital du prêt consenti par le Crédit Lyonnais postérieurement au mariage.
Les travaux ont été intégralement réglés par Mme Y... au moyen des fonds propres reçus par diverses successions dont il est justifié et dont la réalité n'est au demeurant pas contestée, successions qui ont permis de régler les travaux mais également de constituer le patrimoine propre de Mme Y... au jour du mariage
Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté MM. Thierry et Renaud X... de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir prendre en compte la période de concubinage antérieure au mariage, voir donner mission à l'expert d'examiner les comptes bancaires durant cette période de concubinage, et prendre en compte le rapport à la succession des fonds versés par M. X... au titre de sa participation à la vie courante commune pour la période antérieure au mariage » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Les demandeurs font une reconstitution théorique et totalement empirique du patrimoine de Monsieur X... avant son mariage, notamment basée sur une évaluation forfaitaire et arbitraire des charges et l'affirmation péremptoire, sans aucun élément de preuve, de l'utilisation d'une somme mensuelle de 1650 ¿ à " la constitution et l'amélioration du patrimoine de Madame Y... tant mobilier qu'immobilier ".
Ils ne précisent pas sur quel fondement juridique ils pourraient se prévaloir d'une créance de Monsieur X... pour la période de vie commune antérieure au mariage, de sorte que la demande tendant à l'analyse par expert des comptes bancaires des parties pendant cette période sera rejetée, d'autant que Madame Y... justifie avoir perçu, par réalisation d'actifs personnels ou provenant des successions de ses parents, près de 210000 ¿, qui lui ont permis de constituer et améliorer son patrimoine » ;
Alors que, le concubinage ne fait naître aucune obligation pour les concubins de contribuer aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des consorts X... d'extension de la mesure d'expertise aux comptes bancaires des époux X...- Y... durant leur période de concubinage, qu'il n'apparaît pas que la participation de M. X... aux charges de la vie commune durant la période de concubinage qui a précédé le mariage ait excédé au regard de ses revenus la part normale devant lui incomber, la Cour d'appel a violé l'article 515-8 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35123
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°12-35123


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35123
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