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15/01/2014 | FRANCE | N°12-28973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Spie Batignolles énergie-Fontelec de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2011) que M.
X...
, engagé le 19 avril 2005, en qualité d'ouvrier professionnel maçon, niveau 2, coefficient 185, par la société Eurelec transport, a été licencié, le 12 janvier 2009 pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement résulte d'un

e cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Spie Batignolles énergie-Fontelec de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2011) que M.
X...
, engagé le 19 avril 2005, en qualité d'ouvrier professionnel maçon, niveau 2, coefficient 185, par la société Eurelec transport, a été licencié, le 12 janvier 2009 pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit préciser les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ; qu'en relevant que l'employeur dans sa lettre pour justifier le licenciement s'appuyait sur les déclarations du chef de chantier aux termes desquelles le travail refusé « ne demande aucune compétence technique spécifique » c'est-à-dire correspond à un travail de manoeuvre et non au travail d'un ouvrier professionnel comme l'était le salarié, pour juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs précis et matériellement vérifiables mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir refusé d'accomplir un travail entrant dans ses attributions, en violation d'une convention collective sur le bâtiment ; que la cour d'appel, pour justifier le licenciement s'est contentée d'affirmer qu'il avait violé la convention collective du bâtiment sans indiquer de façon précise laquelle des nombreuses conventions collectives du bâtiment était visée, et n'a donc pas ainsi recherché si le travail que le salarié avait refusé d'exécuter entrait réellement dans ses attributions ; que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les tâches que le salarié avait refusé d'exécuter correspondaient à la qualification de la convention collective du bâtiment, dont il se prévalait, et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M.
X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Rezki
X...
résulte bien d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant et condamné Monsieur
X...
aux dépens afférents à la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement » ; que « selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de reprendre successivement les motifs invoqués par la lettre de licenciement » ; que « au cas présent que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir refusé le 2 décembre 2008 d'accomplir différents travaux de maçonnerie, tels carottages et reprises de maçonnerie qui lui étaient demandés par M. Y..., chef de chantier » ; que « M. X... ne conteste pas avoir refusé d'exécuter ces tâches, expliquant son refus par le fait qu'elles relèvent du niveau manoeuvre et non du niveau ouvrier maçon ; que le refus est également attesté par le témoignage de M. Domingos Y... qui déclare " Je confirme avoir demandé à M.
X...
, salarié d'EURELEC TRANSPORTS des travaux de maçonnerie sur le chantier de l'hopital Mondor à Créteil ; ces travaux étaient les suivants : carottage au sol, reprises de maçonnerie. Il a refusé sous prétexte que les différentes tâches ne correspondaient pas à son profil. Et pourtant, je demandais juste à M.
X...
de réaliser un carottage avec une carotteuse portative, ce qui ne demande aucune compétence technique spécifique. Suite au refus de M.
X...
de réaliser ces différentes tâches, je lui ai demandé de retourner au siège. J'ai appelé M. Z... pour l'informer de ces faits " » ; que « M.
X...
a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel maçon niveau coefficient 185 de la convention collective du bâtiment ; que le contenu de l'activité est ainsi définie dans la classification des emplois " travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales " ; qu'elle requiert les compétences et la technicité suivante suivant les définitions de la classification " Contrôle ponctuel ; initiative dans le choix des moyens ; connaissances techniques de base de son métier " » ; que « les travaux de carottage qui consistent dans le percement d'un paroi ou d'un sol dans des travaux de maçonnerie et les travaux de reprise de maçonnerie relèvent de la qualification d'ouvrier professionnel maçon » ; que « le refus du salarié d'effectuer un travail qui rentre dans le cadre de ses fonctions, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que ce motif et non un motif économique dont la réalité n'est pas établie fonde le licenciement ; qu'il s'en suit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
1/ ALORS QUE la lettre de licenciement doit préciser les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ; que, en relevant que l'employeur dans sa lettre pour justifier le licenciement de Monsieur
X...
s'appuyait sur les déclarations du chef de chantier aux termes desquelles le travail refusé « ne demande aucune compétence technique spécifique » c'est à dire correspond à un travail de manoeuvre et non au travail d'un ouvrier professionnel comme l'était Monsieur
X...
, pour juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges doivent examiner l'ensemble des griefs précis et matériellement vérifiables mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur
X...
d'avoir refusé d'accomplir un travail entrant dans ses attributions, en violation d'une convention collective sur le bâtiment ; que la cour d'appel, pour justifier le licenciement de Monsieur
X...
, s'est contentée d'affirmer qu'il avait violé la convention collective du bâtiment sans indiquer de façon précise laquelle des nombreuses conventions collectives du bâtiment était visée, et n'a donc pas ainsi recherché si le travail que Monsieur
X...
avait refusé d'exécuter entrait réellement dans ses attributions ; que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28973
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles,15ème chambre, 6 avril 2011, 10/03778

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-28973


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28973
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