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15/01/2014 | FRANCE | N°12-26951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits "

; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits " ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les attestations d'anciens collègues de travail du salarié établissent de sa part un comportement injurieux et des pressions psychologiques exercées à leur égard, ne permettant pas la poursuite d'une collaboration professionnelle et caractérisant une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser les pièces que le salarié produisait aux débats contredisant, selon lui, celles de l'employeur, et sans répondre à ses conclusions demandant la confirmation du jugement, lequel relevait que les agissements du salarié avaient été tolérés par l'employeur pendant au moins une année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Insert centre ville affichage et promotion aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Insert centre ville affichage et promotion à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emmanuel
X...
de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la SA SOCIETE INSERT a embauché Mr Emmanuel
X...
en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 4 octobre 2004 pour occuper les fonctions de Directeur d'Insert Public au coefficient 550 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées, moyennant un salaire brut de 7100 euros mensuels ; qu'un avenant a été conclu le 2 novembre 2006 entre la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION (ICVAP) et M. Emmanuel
X...
aux fins de l'informer des conditions de son transfert au sein de cette entreprise avec une redéfinition de sa rémunération portée à la somme de 8100 euros mensuels bruts correspondant à la qualification de Directeur Produits-classification conventionnelle 3. 4 ; que par lettre du 23 mai 2007, la SA FNSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION a convoqué M. Emmanuel
X...
à un entretien préalable fixé le 5 juin avant de lui notifier le 8 juin 2007 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants ; - « propos injurieux vis-à-vis de collaborateurs et de (la) direction » ; - « pressions psychologiques » sur des collègues de travail ; - « non-respect des procédures internes et des décisions de la Direction générale » en matière d'engagement de dépenses ; que la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats les attestations suivantes qui émanent d'anciens collègues de travail de M. Emmanuel
X...
:- Mlle Y...qui précise qu'il est à l'origine de mauvaises relations professionnelles avec Mlle Z..., chef de projet, qui a été contrainte de subir pendant plusieurs mois ses méthodes erratiques ;- M. A...qui indique qu'il lui a manifesté une hostilité injustifiée pour avoir émis le souhait de ne pas être rattaché à lui suite à la réorganisation interne menée en novembre 2006 ;- M. B...qui relate qu'au cours d'une réunion de travail le 16 février 2007 il a traité M. C...de « connard » ;- M. D...qui confirme le témoignage de Mlle Y...en ajoutant que Mlle Z...a subi une dégradation sensible de son état de santé après avoir intégré le service Insert Public dirigé par l'appelant ;- Mme E...qui se plaint de ses « propos blessants. irrespectueux, sexistes » et « ses blagues de très mauvais goût », ayant reçu en sa qualité de responsable des ressources humaines des collègues de travail « dans un état de stress important voire d'angoisse provoqué par le comportement de M. Emmanuel
X...
à leur égard », celui-ci se permettant, à titre d'exemple, de traiter Mlle Z...de « petite conne incompétente et paresseuse » ;- Mr C...qui, à propos d'une demande de M. Emmanuel
X...
exigeant une avance sur son bonus 2007 contrairement aux règles en vigueur, ce qui avait été rappelé par le directeur financier (Mr F...), lui a dit : « ce n'est pas à ton petit comptable de merde de fixer la loi » ; qu'un tel comportement de la part de M. Emmanuel
X...
ne permettait pas de toute évidence la poursuite d'une collaboration professionnelle sereine dans le respect normalement attendu entre collaborateurs ; qu'au vu de ces seuls griefs dûment caractérisés-comportement injurieux pressions psychologiques-il en résulte une faute grave commise par M. Emmanuel
X...
ayant rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui le liait à l'intimée, et nécessité son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités ; que le licenciement pour faute grave de M. Emmanuel
X...
reposant sur une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et, en conséquence, la décision déférée infirmée en toutes ses dispositions.
ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Emmanuel
X...
, qui contestait fermement la sincérité des attestations produites par l'employeur produisait pour sa part de nombreuses pièces contredisant en tous points les pièces produites par l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes qu'il produisait aux débats, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que le salariée faisait état dans ses écritures d'appel, d'une part, de la volonté de son employeur de l'évincer en suite de la nomination de Monsieur C...au poste de directeur financier et à la nomination de ce dernier en qualité de vice-président du directoire, d'autre part, de ce qu'une crise de trésorerie avait en définitive déterminé son licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Emmanuel
X...
fondé sans rechercher si la cause véritable de ce licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emmanuel
X...
de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Emmanuel
X...
sans caractériser l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
ET ALORS en toute hypothèse QUE le comportement du salarié, toléré pendant plusieurs mois par l'employeur, ne peut constituer une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée limite du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Emmanuel
X...
sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement qui lui était reproché n'avait pas été toléré par son employeur pendant plusieurs mois, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26951
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-26951


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26951
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