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15/01/2014 | FRANCE | N°12-26172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2014, 12-26172


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2012), que les époux X... ont conclu avec la société Maisons et tradition un contrat de construction de maison individuelle ; que constatant un décalage des murs porteurs par rapport aux fondations, ils ont obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise qui a révélé en outre un empiétement des fondations du garage et du bandeau de sa toiture sur le terrain des époux Y... ; qu'en l'absence d'accord amiable avec ceux-ci, les époux X... ont assigné le const

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2012), que les époux X... ont conclu avec la société Maisons et tradition un contrat de construction de maison individuelle ; que constatant un décalage des murs porteurs par rapport aux fondations, ils ont obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise qui a révélé en outre un empiétement des fondations du garage et du bandeau de sa toiture sur le terrain des époux Y... ; qu'en l'absence d'accord amiable avec ceux-ci, les époux X... ont assigné le constructeur pour obtenir la démolition et la reconstruction de la maison conformément au contrat, le versement d'indemnités de retard et de sommes au titre de divers préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Maisons et Tradition fait grief à l'arrêt de la condamner à reprendre l'exécution des travaux conformément aux termes du contrat de construction, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'inexécution par l'une des parties, l'autre conserve la faculté d'option entre la résolution du contrat et son exécution supposée encore possible tant qu'elle n'a pas renoncé à l'une ou à l'autre ; que la renonciation résulte d'actes qui, accomplis volontairement et en connaissance de cause, manifestent de façon non équivoque l'intention de renoncer de leur auteur ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de leurs premières conclusions d'appel du 20 juin 2011, M. et Mme X... avaient indiqué qu'ils renonçaient à leur demande de démolition et reconstruction et que le dispositif ne visait qu'à obtenir une indemnisation du fait du retard dans l'achèvement de la construction ; qu'en considérant cependant que les époux X... n'avaient pas renoncé à demander l'exécution forcée du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1184 du code civil ;
2°/ qu'en se contentant d'affirmer que les courriers adressés par la société Maisons et tradition établissaient que les relations contractuelles n'étaient pas rompues sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de réponse à ces courriers et le silence conservé par M. et Mme X... aux demandes successives de la société Maisons et tradition de reprendre le chantier n'établissait pas que ces derniers avaient rompu le contrat de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Maisons et tradition n'avait pas fait état devant le premier juge de la rupture des relations contractuelles, et relevé que, dans leurs premières conclusions d'appel, les époux X..., qui renonçaient à la demande de démolition et de reconstruction de la maison et demandaient l'augmentation de l'indemnisation due au retard, se plaignaient de la non exécution des travaux et de l'arrêt pur et simple du chantier qui aggravaient leur préjudice financier, la cour d'appel a pu en déduire que, par ces conclusions, les époux X... n'avaient pas renoncé à l'exécution du contrat ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'absence de contestation des dispositions du jugement imputant l'entière responsabilité des désordres des fondations à la société Maisons et tradition, relevé, par un motif non critiqué, qu'il ne résultait pas de la lettre des époux X... du 5 octobre 2007 ni de la lettre de la société Maisons et tradition du 13 décembre 2007 les informant qu'elle ne reprendrait les travaux qu'à leur demande expresse, que les époux X... avaient rompu unilatéralement les relations contractuelles, et retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux étaient suspendus du fait du litige portant sur les fondations et qu'il ne pouvait être reproché aux époux X... d'avoir attendu que le juge statue sur le litige, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche sur la portée de l'absence de réponse des époux X... aux lettres postérieures leur proposant la reprise des travaux avant le jugement que ces constatations rendait inopérante, en a déduit que les relations contractuelles n'étaient pas rompues, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'absence de contestation des dispositions du jugement imputant l'entière responsabilité des désordres des fondations à la société Maisons et tradition, relevé que les travaux étaient suspendus du fait du litige portant sur les fondations, et retenu, par motif adopté, qu'il ne pouvait être reproché aux époux X... d'avoir attendu que le juge statue, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le retard d'exécution antérieur au jugement n'était pas imputable à la société Maisons et tradition, a pu en déduire que celle-ci était redevable d'indemnités de retard jusqu'à la date du jugement ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l¿article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Maisons et tradition à achever les travaux dans un délai de quatre mois soit le 31 décembre 2012 sous astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... demandaient la reprise des travaux sous astreinte et leur achèvement sur la base du contrat initial sans solliciter la fixation d'un délai sous peine d'astreinte pour cet achèvement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'achèvement des travaux dans un délai de quatre mois soit au 31 décembre 2012 sous peine d'astreinte, l'arrêt rendu le 24 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Maisons et tradition aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Maisons et tradition.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MAISONS ET TRADITION à reprendre à compter du 1er septembre 2012 l'exécution des travaux conformément aux termes du contrat de construction de maison individuelle du 27 novembre 2006 et à les achever dans un délai de quatre mois soit le 31 décembre 2012 sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard,
AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer à cette demande, la société MAISONS ET TRADITION soutient que monsieur et madame X... ont rompu unilatéralement les relations contractuelles en octobre 2007 ; qu'il convient cependant de relever : - que la pièce n°7 versée à l'appui de cette affirmation est un courrier qu'elle a elle-même adressé le 13 décembre 2007 au conseil de monsieur et madame X... faisant état du « souhait » de ces derniers exprimé par un courrier du 5 octobre 2007 qu'elle ne produit pas, et indiquant qu'elle prenait acte de « l'arrêt du chantier » à la demande exclusive de ces derniers et qu'elle ne reprendrait les travaux que sur leur demande expresse ; - que le courrier du 5 octobre 2007 adressé à la société MAISONS ET TRADITION par monsieur et madame X... annexé à son rapport par l'expert, ne peut nullement s'analyser en une rupture des relations contractuelles, ces derniers demandant au contraire expressément à la société MAISONS ET TRADITION de réparer les malfaçons avant de poursuivre la construction et concluant dans leur courrier « Ne prenez pas cette lettre comme une menace mais plutôt comme un dernier recours à l'amiable car nous souhaitons vraiment garder de bonnes relations et retrouver confiance en votre entreprise » ; - que les courriers adressés postérieurement par la société MAISONS ET TRADITION démontrent que si les travaux étaient suspendus du fait du litige portant sur les fondations, les relations contractuelles n'étaient nullement rompues ; que par acte du 31 mars 2009 monsieur et madame X... ont saisi le tribunal de grande instance statuant au fond aux fins d'obtenir l'exécution forcée du contrat de construction de maison individuelle et demandaient au tribunal de condamner la société MAISONS ET TRADITION à démolir et reconstruire leur maison conformément aux stipulations du contrat du 27 novembre 2006 ; que le tribunal a rejeté leur demande de démolition et en conséquence la demande de reconstruction totale et s'il n'a pas été statué sur l'achèvement des travaux de construction à partir de l'existant, la société MAISONS ET TRADITION n'a pas fait état devant le premier juge de la rupture des relations contractuelles ; qu'aux termes de leurs premières conclusions d'appel du 20 juin 2011, monsieur et madame X... ont indiqué qu'ils renonçaient à leur demande de démolition et reconstruction ; que si le dispositif ne visait qu'à obtenir une indemnisation supérieure du fait du retard dans l'achèvement de la construction, ils faisaient valoir dans le corps de leurs conclusions que les travaux ordonnés par le tribunal n'étaient pas exécutés et que l'arrêt pur et simple du chantier général aggravait leur préjudice financier ; qu'ils n'ont nullement renoncé à obtenir l'exécution du contrat conclu avec la société MAISONS ET TRADITION et leurs dernières conclusions sont dépourvues d'ambiguïté à ce titre ; que la société MAISONS ET TRADITION qui se contente de prétendre à tort à une rupture unilatérale des relations contractuelles, doit donc assumer ses obligations, étant précisé que monsieur et madame X... indiquaient aux termes de leur courrier du 8 septembre 2011 adressé à la société MAISONS ET TRADITION être redevables de la somme de 47.611,65 ¿ en application des dispositions contractuelles »,
1/ ALORS QU'en cas d'inexécution par l'une des parties, l'autre conserve la faculté d'option entre la résolution du contrat et son exécution supposée encore possible tant qu'elle n'a pas renoncé à l'une ou à l'autre ; que la renonciation résulte d'actes qui, accomplis volontairement et en connaissance de cause, manifestent de façon non équivoque l'intention de renoncer de leur auteur ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de leurs premières conclusions d'appel du 20 juin 2011, Monsieur et Madame X... avaient indiqué qu'ils renonçaient à leur demande de démolition et reconstruction et que le dispositif ne visait qu'à obtenir une indemnisation du fait du retard dans l'achèvement de la construction ; qu'en considérant cependant que les époux X... n'avaient pas renoncé à demander l'exécution forcée du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1184 du code civil,
2/ ALORS QU'en se contentant d'affirmer que les courriers adressés par la société MAISONS ET TRADITION établissaient que les relations contractuelles n'étaient pas rompues sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de réponse à ces courriers et le silence conservé par Monsieur et Madame X... aux demandes successives de la société MAISONS ET TRADITION de reprendre le chantier n'établissait pas que ces derniers avaient rompu le contrat de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil,
3/ ALORS QUE Monsieur et Madame X... demandaient à la cour d'appel aux termes de leurs dernières conclusions de « VOIR CONDAMNER la société MAISONS ET TRADITION à reprendre le chantier sur la base du contrat initial et à achever la construction jusqu'à ce qu'elle soit livrée, réserves levées, aux époux X.... VOIR CONDAMNER la société MAISONS ET TRADITION à reprendre le chantier dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard selon infraction constatée par huissier » (Conclusions d'Appel récapitulatives n°2 p.15) ; qu'en fixant l'obligation de la société MAISONS ET TRADITION de reprendre le chantier au 1er septembre 2012, peu important la date de signification de l'arrêt à intervenir et la durée des travaux à un délai maximum de 4 mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MAISONS ET TRADITION à payer aux époux X... la somme de 58.096,80 ¿ au titre de l'indemnité contractuelle de retard déduction faite de la provision de 5.000 ¿ qui leur a été versée,
AUX MOTIFS QUE « l'article 2-6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle dispose « En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard » ; que les parties s'accordent sur le montant journalier de l'indemnité de retard soit 60,07 ¿ due à compter du 16 mars 2008, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés ; que la société MAISONS ET TRADITION demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu que cette somme n'était due que jusqu'au dépôt du rapport d'expertise tout en faisant valoir que le retard était imputable au maître de l'ouvrage ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que compte tenu de la nature des désordres dus à une erreur d'implantation imputable à la société MAISONS ET TRADITION, et de la demande de démolition formée par monsieur et madame Y..., il ne pouvait être reproché à monsieur et madame X... d'avoir attendu que le juge statue sur le litige ; qu'il convient cependant d'ajouter que si les conclusions de l'expert n'étaient pas de nature à elles seules à résoudre le conflit opposant monsieur et madame X... à la société MAISONS ET TRADITION et à leurs voisins, elles ne peuvent pas plus, contrairement à ce qu'à décidé le premier juge constituer la date à laquelle la société MAISONS ET TRADITION est censée avoir exécuté l'intégralité de ses obligations ; que comme le soutiennent monsieur et madame X... dans le corps de leurs conclusions, il est donc du par la société MAISONS ET TRADITION, en l'absence de toute cause l'exonérant de sa responsabilité, une indemnité journalière de retard à compter du 16 mars 2008 et ce jusqu'à la livraison effective de la maison, fixée par la présente décision au 31 décembre 2012 ; que Monsieur et madame X... prendront donc possession de leur maison avec un retard de quatre ans, neuf mois et quinze jours ; que Monsieur et madame X... ayant arrêté le calcul des sommes qui leur est due au jour du jugement soit le 20 janvier 2011, il y a donc lieu, sans que cette somme puisse être actualisée postérieurement, de faire droit à leur demande chiffrée de 63.096,80 ¿ au titre de l'indemnité contractuelle de retard et de condamner la société MAISONS ET TRADITION à payer à monsieur et madame X... déduction faite de la provision de 5.000 ¿ qui leur a été versée, la somme de 58.096,80 ¿ »,
1/ ALORS QUE le tribunal de grande instance a homologué les conclusions de l'expert validant les travaux proposés par la société MAISONS ET TRADITION ; qu'en mettant à la charge de la société MAISONS ET TRADITION des pénalités pour un retard dont elle constatait qu'il ne lui était pas imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du code civil,
2/ ALORS QUE Monsieur et Madame X... exposaient que la date de livraison devait s'entendre de la date à laquelle la solution à intervenir était arrêtée précisément ; que la cour d'appel a retenu comme date de livraison celle qu'elle fixait au 31 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la date de livraison telle que cette dernière était définie par Monsieur et Madame X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26172
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2014, pourvoi n°12-26172


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26172
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