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15/01/2014 | FRANCE | N°12-23173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2012), que M. X..., engagé le 16 août 1993 en qualité d'ingénieur par la société Moneconcept, devenue EAS-Moneconcept, a été licencié pour motif économique le 6 avril 2010 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, al

ors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2012), que M. X..., engagé le 16 août 1993 en qualité d'ingénieur par la société Moneconcept, devenue EAS-Moneconcept, a été licencié pour motif économique le 6 avril 2010 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est une cause autonome de licenciement qui n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles ; que dès lors ayant constaté que la société Eas-Moneconcept avait indiqué dans sa lettre de licenciement économique du 6 avril 2010 que « la création de cartes électroniques » correspondant au poste de M. X... « ne générait plus de besoins en développement », de sorte que la suppression de celui-ci était nécessaire « à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise », la cour d'appel, en retenant, pour dire M. X... fondé à soutenir l'absence de réelles difficultés économiques et juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, que ni la cause du déficit invoqué dans la lettre de licenciement et résultant d'un emprunt souscrit par l'employeur, ni l'augmentation du chiffre d'affaire de la société, n'étaient contestés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'appréciation du bien fondé du licenciement économique de M. X..., destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'était pas subordonnée à la constatation de difficultés économiques à la date du licenciement, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est une cause autonome de licenciement pouvant se traduire par la suppression d'un poste devenu sans objet ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement économique de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, à retenir que l'employeur ne démontrait pas que la suppression de son poste s'imposait, sans qu'aucune transformation ne soit envisageable, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la compétitivité de l'entreprise, ayant pour activité la fabrication de matériels monétiques pour cartes privatives, n'était pas menacée par l'évolution du marché du numérique et du porte monnaie public, qui entraînait une baisse constante de ses commandes et de sa production, de sorte que la suppression du poste d'ingénieur électronique consacré à la création et au développement des cartes électroniques, constituait, dans un contexte de condamnation de ce marché, une mesure de réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que pour justifier la suppression de l'emploi du salarié, l'employeur invoquait dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'une part des difficultés économiques caractérisées par un déficit important et une impossibilité de revenir à un équilibre financier malgré une diminution d'effectif, et d'autre part la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait ni de difficultés financières à la date du licenciement, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe ; qu'elle a pu en déduire que la suppression du poste du salarié, sans qu'aucune transformation d'emploi ne soit envisageable, ne s'imposait pas pour sauvegarder cette compétitivité et que son licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EAS-Moneconcept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société EAS-Moneconcept
La société Eas Moneconcept fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé le 6 avril 2010 pour motif économique, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à celui-ci la somme de 52 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'au cas d'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « (...) Les motifs économiques à l'origine de la procédure sont les suivants : La société MONECONCEPT a accusé une perte très importante de 230.000 € sur l'exercice 2008, et, malgré une diminution d'effectif en 2009, les résultats économiques ne permettent toujours pas un retour à l'équilibre financier. / Spécialement, la création de cartes électroniques qui correspond à votre poste, ne génère plus de besoin de développement. Ces derniers sont devenus quasi-inexistants du fait de la baisse d'activité et de l'absence de commande de nos clients Sedeco, Monecarte, Cartax... / Il s'ajoute que vous êtes le seul dans l'entreprise et dans le groupe à travailler sur le développement de cartes électroniques. / Compte tenu de la diminution de la production,' votre poste, générateur de charges non compensées par le chiffre d'affaires dégagé, ne peut être maintenu. Il en va de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (...) » ; (...) ; De fait, la cause du déficit invoqué dans la lettre de licenciement, et résultant de l'emprunt souscrit par l'employeur, n'est pas contestée non plus que l'augmentation du chiffre d'affaire de la société ; Par ailleurs, si la société Eas-Moneconcept soutient que les autres entreprises du groupe relèvent de secteurs d'activité différents, force et d'admettre qu'elle n'en rapporte pas la démonstration puisqu'elle indique d'une part que la société « a pour activité l'étude et la fabrication de matériels monétiques pour cartes privatives », d'autre part que « M X... avait une activité dominante d'étude et de développement pour la fabrication de cartes électroniques intégrées dans des terminaux de paiement (...) » et ce, alors qu'il ressort de la présentation du groupe Cap Monétique que ce dernier « est spécialisé dans les systèmes multi applications de paiement, de contrôle d'accès et de gestion des flux par carte privative magnétique ou à puce et (...) désormais présent dans tous les secteurs où l'idée de monétique s'est imposée (...) » ; Il s'ensuit d'une part que M. X... est fondé à soutenir l'absence de réelles difficultés économiques et que d'autre part l'employeur ne démontre pas, au terme des pièces produites au dossier, que la compétitivité de l'entreprise était affectée par les charges résultant de sa rémunération et que la suppression de son poste, sans qu'aucune transformation d'emploi ne soit envisageable, s'imposait ; Il suit de ce qui précède que le jugement dont appel au terme duquel les premiers juges ont dit que le licenciement de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé par substitution de motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen tiré d'un manquement à l'obligation de reclassement ; (...) ;
1°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est une cause autonome de licenciement qui n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles ; que dès lors ayant constaté que la société Eas-Moneconcept avait indiqué dans sa lettre de licenciement économique du 6 avril 2010 que « la création de cartes électroniques » correspondant au poste de M. X... « ne générait plus de besoins en développement », de sorte que la suppression de celui-ci était nécessaire « à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise », la cour d'appel, en retenant, pour dire M. X... fondé à soutenir l'absence de réelles difficultés économiques et juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, que ni la cause du déficit invoqué dans la lettre de licenciement et résultant d'un emprunt souscrit par l'employeur, ni l'augmentation du chiffre d'affaire de la société, n'étaient contestés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'appréciation du bien fondé du licenciement économique de M. X..., destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'était pas subordonnée à la constatation de difficultés économiques à la date du licenciement, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est une cause autonome de licenciement pouvant se traduire par la suppression d'un poste devenu sans objet ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement économique de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, à retenir que l'employeur ne démontrait pas que la suppression de son poste s'imposait, sans qu'aucune transformation ne soit envisageable, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la compétitivité de l'entreprise, ayant pour activité la fabrication de matériels monétiques pour cartes privatives, n'était pas menacée par l'évolution du marché du numérique et du porte monnaie public, qui entraînait une baisse constante de ses commandes et de sa production, de sorte que la suppression du poste d'ingénieur électronique consacré à la création et au développement des cartes électroniques, constituait, dans un contexte de condamnation de ce marché, une mesure de réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23173
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-23173


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23173
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