LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2012), qu'engagée le 3 septembre 1987 par EDF-GDF, Mme X...a été mise à la retraite d'office le 22 juin 2009 ;
Sur le premier et le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsqu'elle constitue une garantie de fond ; que l'article 2332 de la circulaire PERS 846, qui a valeur conventionnelle, prévoit que le salarié doit avoir accès aux pièces originales du dossier dès la notification de sa traduction devant la commission ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en autorisant la salariée à prendre connaissance des pièces de son dossier trois mois après la notification de sa traduction devant la commission et seulement après son audition par le rapporteur, la cour d'appel a violé l'article 2332 de la circulaire PERS 846 ;
Mais attendu qu'il résulte du paragraphe 2315 de la circulaire PERS 846 auquel renvoie le paragraphe 2332, que la communication du dossier a lieu dans les bureaux de l'exploitation ou du service et que l'intéressé peut obtenir que des copies de ces pièces lui soit remises, notamment en cas de maladie ou d'incarcération, ces dispositions ayant pour objet de permettre au salarié traduit devant la commission de discipline de disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; qu'ayant constaté que la salariée avait obtenu copie des éléments de son dossier le 27 février 2009 soit un mois et demi avant sa comparution devant l'organe disciplinaire, la cour d'appel a pu en déduire que le délai pris par l'employeur pour lui communiquer ces copies ne l'avait pas empêchée d'assurer utilement sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle, alors, selon le moyen, que l'article 2332 de la circulaire PERS 846, qui a valeur conventionnelle, prévoit que le salarié doit avoir accès aux pièces originales du dossier dès la notification de sa traduction devant la commission ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en autorisant la salariée à prendre connaissance des pièces de son dossier trois mois après la notification de sa traduction devant la commission et seulement après son audition par le rapporteur, la cour d'appel a violé l'article 2332 de la circulaire PERS 846 ;
Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen entraîne le rejet du troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une salariée de sa demande tendant à voir requalifier sa mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il est établi que les faits n'ont été révélés dans leur exacte étendue et portés à la connaissance de l'employeur que par le rapport de Monsieur Y...en date du 11 septembre 2008 ; que selon l'article 221 de la circulaire PERS 846, la date de remise ou de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable constitue le point de départ des poursuites disciplinaires ; que Madame X...a été convoquée le 23 septembre 2008 pour le premier entretien du 21 octobre 2008 ; que dès lors, la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits et aucune prescription n'est acquise.
ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a initié une procédure disciplinaire le 21 juillet 2004 à raison de faits datés par la Cour des 12 et 17 mai 2004, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il résulte des pièces du dossier que son employeur en a été informé le 24 mai » sans aucunement préciser les pièces sur lesquelles elle entendait fonder une telle affirmation, ni en quoi l'information antérieure ne permettait pas d'engager les poursuites, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
QU'en tout cas, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une salariée de sa demande tendant à voir requalifier sa mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
AUX MOTIFS QUE l'accord de branche en date du 9 octobre 2007, non étendu, fixe les principes relatifs à la composition et au fonctionnement de la commission secondaire du personnel cadre ; qu'il a un champ d'application distinct de la circulaire Pers 846 qu'il n'abroge pas puisque les dispositions de cette circulaire définissant les modalités d'application de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières tel qu'issu du décret du 22 juin 1946 portent définition des sanctions disciplinaires et mise en place du cadre procédural à respecter ; que l'article 233 de la circulaire PERS 846 dispose que le dossier disciplinaire doit être constitué notamment du rapport dressé par le directeur, lequel constitue le document de base du dossier disciplinaire et doit contenir " un exposé détaillé des faits reprochés et comporter en annexe toutes pièces et tous témoignages devant venir à l'appui de cet exposé. " ; que l'article 233 fixe ainsi les règles gouvernant notamment la composition du dossier disciplinaire et sa communication à l'agent ; que sur ce point, il renvoie aux dispositions du paragraphe 2315 selon lequel l'agent a la faculté de prendre connaissance de toutes les pièces contenues dans le dossier à soumettre à l'examen delà commission, communication devant avoir lieu dans les bureaux de l'exploitation ou du service de l'intéressé qui peut obtenir copie de ces pièces, notamment si l'agent est indisponible pour cause de mala. die ou d'incarcération ; que l'emploi de l'adverbe notamment ne réserve pas la délivrance de copie aux situations qu'il envisage ; qu'il est établi que le rapport de Monsieur Y..., rédigé sur trois pages, comportait diverses annexes citées dans le corps du texte ; que Madame X...en sollicitait communication à deux reprises par courriers des 29 novembre 2008 et 13 janvier 2009, n'ayant pu les consulter et a fortiori en obtenir copie lors de la consultation du dossier réalisée le 9 janvier 2009 ; que Monsieur Robert A..., représentant du personnel qui raccompagnait alors en atteste auprès du rapporteur qui l'entendait le 21 janvier 2009 ; que ce n'est que le 17 février 2009 que Madame X...a pu prendre copie de ces pièces ainsi que le rappelle Monsieur B...membre de la commission secondaire du personnel cadres, dans ses propos liminaires à la séance du 2 avril 2009 ; qu'à la suite de la délivrance de ces pièces le 17 février 2009, la commission secondaire du personnel cadre initialement convoquée le 10 mars 2009 a été renvoyée au 2 avril 2009 et Madame X...disposait d'un délai d'un mois et demi pour présenter on mémoire en défense qu'elle rédigeait en définitive le 6 mars 2009 ; que dès lors que le dossier était régulièrement composé dès l'origine, comportant notamment le rapport de Monsieur Y...et ses annexes, ce qui n'est pas contesté, qu'il a été communiqué dans son intégralité avant la réunion effective de la commission secondaire du personnel cadres et que Madame X...a disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et lui permettre de préparer sa défense, aucune irrégularité n'est caractérisée.
ALORS QUE le non respect de la procédure conventionnelle de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsqu'elle constitue une garantie de fond ; que l'article 2332 de la circulaire PERS 846, qui a valeur conventionnelle, prévoit que le salarié doit avoir accès aux pièces originales du dossier dès la notification de sa traduction devant la commission ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en autorisant la salariée à prendre connaissance des pièces de son dossier trois mois après la notification de sa traduction devant la commission et seulement après son audition par le rapporteur, la Cour d'appel a violé l'article 2332 de la circulaire PERS 846.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure conventionnelle.
AUX MOTIFS cités au deuxième moyen
ALORS QUE l'article 2332 de la circulaire PERS 846, qui a valeur conventionnelle, prévoit que le salarié doit avoir accès aux pièces originales du dossier dès la notification de sa traduction devant la commission ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en autorisant la salariée à prendre connaissance des pièces de son dossier trois mois après la notification de sa traduction devant la commission et seulement après son audition par le rapporteur, la Cour d'appel a violé l'article 2332 de la circulaire PERS 846.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire aux deux premiers)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une salariée de sa demande tendant à voir requalifier sa mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 145 de la circulaire Pers 846, la sanction de la mise à la retraite d'office consiste à faire cesser les fonctions de l'agent quel que soit son temps de présence dans les industries électriques et gazières, mais en maintenant ses droits à pension lorsque ceux-ci sont acquis ; que s'agissant d'un mode de rupture de la relation salariale, il convient-de s'assurer de la réalité et du sérieux de sa cause ; que parmi les griefs énoncés et non expressément abandonnés dans le cadre de la procédure judiciaire, il est reproché à Madame X...d'avoir utilisé les moyens que lui donnaient sa fonction pour avantager une société dans laquelle elle était personnellement intéressée et mettre ainsi à mal la confiance de l'employeur ; que courant 2007, Madame Catherine X...occupait le poste de chargée de communication tant interne qu'externe ; que la S. A. R. L. CONVILLIAL était immatriculée le 12 juillet 2006 au registre du commerce et des sociétés d'Avignon pour un commencement d'activité au 1er mai 2006 ; qu'elle avait pour activité la conception, le développement, la production, l'édition, la distribution et la commercialisation d'oeuvres audiovisuelles et sur tous supports notamment internet ainsi que d'outils de médiation et de communication ; que Madame X...était porteuse de 608 des 800 parts sociales ; que le rapport de Monsieur Y...mettait en exergue plusieurs factures de la S. A. R. L. CONVILLIAL payées par ERDF-GRDF qu'il recensait ainsi : "- une facture de 556, 14 euros du 6 mars 2007 pour des cartons d'invitation à un petit déjeuner presse et un dossier presse toujours avec un bon à payer donné par C. X....- une facture de 2601, 30 euros du 4 avril 2007 pour la réalisation de 4 sériés d'e-mailing pour lequel C. X... a donné le bon à payer.- une facture du 16 juillet 2007 de 538, 20 ¿ pour une maquette d'invitation au forum Inter métiers dont le bon à payer a été donné par Catherine X...elle-même.- une facture de 1794 euros du 1er août 2007 pour une insertion dans la publication 2007-2008 du club de la presse du grand Avignon, club dont Catherine X...fait partie du bureau. Concernant le club de la presse, nous avons reçu trois factures d'adhésion concernant 2007-2008 que nous avons réglées (voir mon mail du 25 août 2008 joint à la fin du dossier CONVILLIAL).- une facture de 562, 12 euros du 22 novembre 2007 pour une plaquette association de consommateurs pour lequel C. X...a également donné le bon à payer. " ; que bien que Madame X...le conteste contre toute logique, ces commandes lui sont personnellement imputables ; que c'est ainsi que Madame Christiane D..., entendue par le rapporteur, a également rédigé une attestation dans les termes suivants : " concernant les factures de Convillial, il n'y a jamais eu d'émission préalable par EDF d'une commande avant réception des factures. Madame Catherine X..., dont j'étais l'appui administratif, m'a demandé plusieurs fois de régler lès factures de Convittial dans lés meilleurs délais, ce qui m'a obligé à passer des commandes de régularisation a posteriori puisqu'en l'absence de commandes il n'est pas possible de régler des factures dans l'applicatif. " ; qu'ERDF-GRDF ne peut alors se voir reprocher de ne pas produire aux débats les commandes litigieuses dont cette attestation établit l'inexistence ; qu'à les supposer écrites selon la thèse de Madame X..., celle-ci, par son implication dans la S. A. R. L. CONVILLIAL, avait toute faculté pour les produire et démontrer ainsi qu'elle n'en était pas l'auteur ; que Madame X...ne saurait utilement soutenir l'absence d'enrichissement personnel et d'appauvrissement de l'employeur ; que la SARL CONVILLIAL aux moments où sont facturées les prestations était une jeune société, créée le 1er mai 2006 ; que les commandes passées par Madame X...ont permis à cette société de démarrer son activité et il importe peu qu'aucun bénéfice n'ait été distribué, le résultat d'exploitation du premier exercice comptable du 1er mai 2006 au 31 mars 2007 de 309 euros après impôt ayant été affecté à la réserve légale ; que la poursuite des commandes et facturations sur l'exercice suivant est à même de conforter les résultats de cette société et d'assurer sa pérennité sur laquelle Madame X...ne donne d'ailleurs aucun renseignement ; que ce seul grief constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de la sanction de la mise à la retraite d'office alors que Madame X...ne justifie pas de l'accord de sa hiérarchie, explicite ou implicite, à favoriser la société qu'elle a créée, ainsi qu'elle le précisait dans une annonce de proposition de stage à l'école du journalisme de Marseille fin décembre 2007.
ALORS QUE Madame Catherine X...faisait valoir dans ses écritures d'appel que les commandes correspondant aux factures litigieuses avaient été effectuées par sa hiérarchie et précisait à cet égard que seule la directrice détenait l'habilitation « signature » sans laquelle aucune commande ne pouvait être validée ; qu'en se bornant à relever que, selon la secrétaire de la directrice, les factures litigieuses auraient fait l'objet de commandes de régularisation a posteriori sans rechercher si même la régularisation a posteriori de commandes ne nécessitait pas la signature de la directrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
ET ALORS subsidiairement QUE le fait d'engager des dépenses au profit d'une entreprise dont elle est la principale actionnaire ne peut caractériser une faute de la salariée dès lors qu'elle n'a pas en cela outrepassé ses fonctions ni, dans l'exercice desdites fonctions, lésé les intérêts de son employeur au profit de ses propres intérêts ; qu'en se bornant à affirmer que les commandes litigieuses étaient imputables à Madame Catherine X...sans caractériser la moindre faute de la salariée dans la passation de ces commandes, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.