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15/01/2014 | FRANCE | N°12-19739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 20 mai 1986 en qualité de boucher par la société U Cottone puis a été licencié le 3 mars 2010 ; qu'entre 2004 et 2006, l'employeur lui a consenti différents prêts et avances sur salaire qui ont été remboursés par des retenues sur salaire ; que, contestant la légalité de ces dernières, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du c

ode du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 20 mai 1986 en qualité de boucher par la société U Cottone puis a été licencié le 3 mars 2010 ; qu'entre 2004 et 2006, l'employeur lui a consenti différents prêts et avances sur salaire qui ont été remboursés par des retenues sur salaire ; que, contestant la légalité de ces dernières, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire résultant de compensations salariales illégales et d'acomptes retenus injustifiés opérés au cours des années 2004 à 2006, l'arrêt retient que durant la période considérée les retenues litigieuses correspondaient au prix d'acquisition par le salarié de produits vendus dans le magasin au sein duquel il travaillait, sans que l'employeur ne soutienne ou justifie que ces denrées aient constitué des matières ou matériaux dont l'intéressé avait la charge et l'usage dans l'exercice de son activité professionnelle ; que du mois de janvier 2004 au mois de juillet 2006, l'employeur a retenu illégalement sur les salaires des sommes au titre d'acomptes magasin et de remboursement de prêts, ainsi que des sommes injustifiées au titre d'acomptes en espèces et par virement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire, et que tel est le cas de la créance résultant d'un acompte versé au salarié sous la forme d'un crédit ouvert pour l'achat de marchandises au sein du magasin où il travaille, qui constitue un véritable prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 3251-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur peut se rembourser au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, l'arrêt retient que le prêt consenti au salarié s'analyse en une avance en espèces ;
Attendu, cependant, que la créance de l'employeur résultant d'un prêt consenti à un salarié dans le cadre d'une convention distincte du contrat de travail pour une durée spécifique ne constitue pas une avance sur salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la compensation des sommes restant dues par le salarié au titre de ce prêt avec le salaire s'applique sur la fraction saisissable de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société U Cottone à verser à M. X... la somme de 31 409, 60 euros au titre des retenues pratiquées sur son salaire, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société U Cottone
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société U COTTONE à payer à monsieur Christophe X... la somme de 31 409, 60 euros à titre de rappel de salaire résultant de compensations salariales illégales et d'acomptes retenus injustifiés opérés au cours des années 2004 à 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., qui a été salarié de la SA U COTTONE du 20 mai 1986 au 3 mars 2010, date de son licenciement pour inaptitude physique, réclame le paiement de la somme de 36 705, 08 € à titre de rappel de salaire, motifs pris que durant la période du mois de janvier 2004 au mois de juillet 2006, l'employeur a retenu illégalement sur les salaires des sommes au titre d'acomptes magasin et de remboursement de prêts, ainsi que des sommes injustifiées au titre d'acomptes en espèces et par virement. Il se prévaut des dispositions des articles L. 3251-1 et suivants du Code du travail qui limitent les possibilités de compensation entre la rémunération et les dettes du salarié à l'égard de l'employeur. Au soutien de la confirmation du jugement, l'intimée explique que le salarié a accepté la compensation salariale relative au remboursement de deux prêts de 3000 € et 6000 €, ainsi que les acomptes mensuels relatifs aux achats effectués en magasin par le salarié, ajoutant que l'appelant qui conteste les acomptes par virement pour l'année 2005, ne produit pas ses relevés de compte bancaire concernant cette période, et qu'en tout état de cause, ces virements et les acomptes en espèces sont justifiés pour les années 2005 et 2006. Il est de principe, par application des dispositions des articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail, que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, sauf notamment, pour les sommes avancées destinées à acquérir des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les retenues sur salaire litigieux intitulées " acomptes magasin " correspondraient aux prix d'acquisition par M. X... de produits vendus dans le magasin " SUPER U " au sein duquel il exerçait un emploi de boucher. La cour observe qu'il n'est ni soutenu ni justifié par l'employeur que les denrées acquises, au titre desquelles les retenues contestées ont été opérées, aient constitué des matières ou matériaux dont M. X... avait la charge et l'usage dans l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors, conformément aux exigences légales précitées, l'employeur ne pouvait valablement retenir sur le salaire les sommes correspondant à des achats effectués par ce salarié au sein de l'entreprise, d'autant qu'il ne peut se déduire de bons d'achats anonyme, d'un tableau récapitulatif de crédit en magasin et d'impression de compte, établis unilatéralement par l'employeur, non corroboré par d'autres éléments objectifs, le caractère certain, liquide et exigible de la créance contestée. Il est de principe, par application des dispositions des articles L. 3251-3 du Code du travail, que le prêt consenti au salarié s'analyse à une avance en espèces que l'employeur peut se rembourser au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. S'il est justifié par les échéanciers d'emprunts contresignés par M. X... que celui-ci a bénéficié le 5 janvier 2004 d'un prêt d'un montant de 3000 ¿ remboursables en 24 mensualités de 130, 27 €, et le 31 mai 2005, d'un prêt d'un montant de 6000 € remboursables en 12 mensualités de 511 €, la cour constate qu'au regard des éléments de rémunération, les retenues mensuelles sur salaire au titre du second prêt de 6000 €, ont toutes dépassé le dixième du montant des salaires exigibles, de sorte que l'employeur ne pouvait légalement opérer cette compensation. Il est de principe, par application des dispositions de l'article L. 3243-3 du Code du travail, que l'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paie ne vaut pas présomption de paiement du salaire et qu'il incombe donc à l'employeur d'en rapporter la preuve en cas de contestation par le salarié. M. X... conteste les acomptes en espèces retenus sur les salaires des mois de juin, et décembre 2005, janvier, juin et juillet 2006. L'intimée, qui ne justifie par aucun des éléments produits aux débats les demandes et le paiement des acomptes en espèce contestés par le salarié concernant la période considérée, se contente de discuter l'acompte d'un montant de 1680 € retenu sur le salaire du mois de juin 2006, en alléguant du paiement en espèce de cette somme à M. X... pour lui permettre de régulariser un retard de loyer. Outre qu'il ne produit aucun élément de nature à établir le paiement de cette somme en espèces ou encore l'existence d'une demande du salarié, la cour constate (attestation du cabinet immobilier URENOSU du 30 août 2006) qu'en définitive cette somme correspond à une dette de loyer à l'égard de l'employeur. M. X... conteste les acomptes par virement retenus sur les salaires des mois de février, mars, avril, mai, août et décembre 2005. Pour justifier de l'existence des versements contestés, l'intimé produit uniquement des relevés de compte bancaire pour la période du mois de juillet 2005 au mois de juin 2006 de l'analyse desquels il ressort que l'employeur a versé uniquement sur le compte bancaire du salarié la somme de 800 ¿ correspondant à l'acompte du mois de décembre 2005. À cet égard la cour note qu'il ne peut se déduire du virement de la somme de 1300 € sur le compte bancaire de Madame Y..., compagne de M. X..., l'existence de la demande par celui-ci et du paiement de l'acompte retenu sur son salaire au mois d'août 2005, pour un montant de 1300 €. Au regard des éléments de rémunération et des motifs précédemment adoptés, il conviendra d'infirmer le jugement et de condamner l'intimée à payer à l'appelant la somme de 31 409, 60 € à titre de rappel de salaire résultant de compensation salariale illégale et d'acomptes retenus injustifiés opéré au cours des années 2004 à 2006 » ;
1) ALORS QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; que tel est le cas de la créance résultant d'un acompte versé au salarié sous la forme d'un crédit ouvert pour l'achat de marchandises au sein du magasin où il travaille ; qu'en affirmant au contraire en l'espèce que les « acomptes magasin » correspondant aux prix d'acquisition par M. X... de produits vendus dans le magasin où il travaillait s'analysait comme la remise de fournitures diverses ne pouvant donner lieu à retenues sur salaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3251-1 et suivants du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats ; que pour justifier la réalité des acomptes magasin accordés au salarié, l'employeur versait aux débats des demandes d'acompte signées de la main du salarié (production n° 2) ; qu'en omettant d'examiner ces pièces avant d'affirmer que les bons d'achat anonymes, le tableau récapitulatif de crédit en magasin et l'impression de comptes établis unilatéralement par l'employeur n'étaient pas corroborés par d'autres éléments objectifs pour en déduire que le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l'employeur n'était pas établi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la créance de l'employeur résultant d'un prêt consenti à un salarié dans le cadre d'une convention distincte du contrat de travail pour une durée spécifique et moyennant un intérêt ne constitue pas une avance sur salaire ; que cette créance peut donc se compenser avec un solde de salaire sans que s'applique l'article L. 3251-3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats deux échéanciers d'emprunts (productions n° 8 4 et 9) au taux de 4 %, pour les sommes respectivement de 3000 et 6000 euros, sur 24 et 12 mois ; qu'en jugeant cependant que ces prêts s'analysaient comme des avances en espèces qui ne pouvaient faire l'objet que de retenues sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, la Cour d'appel a violé l'article L. 3251-3 du Code du travail ;
4) ALORS subsidiairement QUE l'employeur peut opérer des retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites dans la limite du dixième du montant des salaires exigibles ; qu'en relevant en l'espèce que les retenues mensuelles sur salaire au titre du second prêt de 6000 ¿ ont toutes dépassé le dixième du montant des salaires exigibles, pour en déduire qu'elles étaient illicites, quand les retenues sur salaire devaient être validées pour leur fraction ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, la Cour d'appel a violé l'article L. 3251-3 du Code du travail ;
5) ALORS QU'à défaut de preuve contraire pertinente, les bulletins de salaire établissent le paiement des salaires qui y figurent ; qu'en affirmant en l'espèce que par application des dispositions de l'article L. 3243-3 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paie ne vaut pas présomption de paiement du salaire, et qu'il incombait à l'employeur d'en rapporter la preuve en cas de contestation par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
6) ALORS QUE les relevés de compte versés aux débats (production n° 11) montraient l'existence de virements de l'employeur au profit de monsieur X... le juillet 2005 pour 300 euros, le 1er aout 2005 pour 500 euros, le 5 novembre 2005 pour 1233, 69 euros, le 29 novembre 2005 pour 800 euros, le 7 février 2006 pour 1000 euros, le 28 février 2006 pour 1000 euros, le 21 mars 2006 pour 500 euros, le 24 avril 2006 pour 600 euros, le 11 mai 2006 pour 900 euros, le 9 juin 2006 pour 400 euros, soit un total de 7233, 69 euros ; qu'en affirmant cependant que « l'intimé produit uniquement des relevés de compte bancaire pour la période du mois de juillet 2005 au mois de juin 2006 de l'analyse desquels il ressort que l'employeur a versé uniquement sur le compte bancaire du salarié la somme de 800 € correspondant à l'acompte du mois de décembre 2005 », la Cour d'appel a dénaturé les relevés de compte versés aux débats ;
7) ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'au regard des éléments de rémunération, il convenait de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 31 409, 60 € à titre de rappel de salaire résultant de compensations salariales illégales sans préciser les termes de son calcul, quand cette somme ne correspondant pas à celle sollicitée par le salarié, ni à une somme admise par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3251-1 et suivants du Code du travail et 1290 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19739
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-19739


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19739
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