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15/01/2014 | FRANCE | N°12-19446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Transports Buffa (la société) en qualité de cadre commercial sous contrat à durée indéterminée du 2 mai 2000 ; qu'en vertu d'un avenant daté du même jour, sa rémunération comprenait une partie fixe et un intéressement ; que le contrat de travail stipulait que « la rémunération du salarié constitue une convention de forfait destinée à couvrir l'intÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Transports Buffa (la société) en qualité de cadre commercial sous contrat à durée indéterminée du 2 mai 2000 ; qu'en vertu d'un avenant daté du même jour, sa rémunération comprenait une partie fixe et un intéressement ; que le contrat de travail stipulait que « la rémunération du salarié constitue une convention de forfait destinée à couvrir l'intégralité de la mission qui lui est confiée et ce, quelle que soit la durée du travail effectivement consacrée par lui à l'accomplissement de celle-ci » ; que le 1er mars 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que ce dernier, qui n'avait pas, au sein de l'entreprise la qualité de cadre dirigeant, jouissait cependant d'une réelle autonomie et qu'il appartenait à la catégorie de cadres pouvant librement conclure avec leur employeur une convention de forfait, qu'il était clairement stipulé que la rémunération du salarié constituait une convention de forfait destinée à couvrir l'intégralité de la mission qui lui était confiée, quelle que soit la durée du travail effectivement consacrée par lui à l'accomplissement de celle-ci ; qu'en l'absence de contestations et de réclamations du salarié pendant la relation contractuelle sur le nombre d'heures rémunérées, il convenait de considérer que les parties étaient également convenues d'une convention de forfait de 169 heures par mois ;
Attendu cependant, d'une part, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la convention de forfait applicable au salarié ne mentionnait pas le nombre d'heures supplémentaires inclues dans celle-ci, peu important le silence du salarié à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Transports Alain Buffa et compagnie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'avait pas, au sein de l'entreprise, la qualité de cadre dirigeant ; qu'il était soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à la tutelle du président du conseil d'administration ; qu'il jouissait cependant d'une réelle autonomie ; qu'il était libre de se déplacer pour les besoins de sa mission ; que ses horaires étaient en conséquence difficilement contrôlables ; qu'il en résultait que Monsieur X... appartenait à la catégorie de cadres pouvant librement conclure avec leur employeur une convention de forfait ; que l'existence d'une convention de forfait ne se présumait pas ; qu'il appartenait à celui qui s'en prévalait d'apporter la preuve que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en l'espèce, il était clairement stipulé, à l'article 5 du contrat de travail, que la rémunération du salarié constituait une convention de forfait destinée à couvrir l'intégralité de la mission qui lui était confiée, quelque soit la durée du travail effectivement consacrée par lui à l'accomplissement de celle-ci ; que Monsieur X... avait consenti à une convention de forfait ; que l'ensemble des bulletins de paie portaient la mention : « horaires : 169 heures » ; qu'en l'absence de contestations et de réclamations du salarié pendant la relation contractuelle sur le nombre d'heures rémunérées, il convenait de considérer que les parties étaient également convenues d'une convention de forfait de 169 heures par mois ; que la demande devait être rejetée (arrêt attaqué, page 5, deux derniers attendus et page 6) ;
ALORS QUE la convention de forfait de salaire n'est valable que si elle fait référence à un horaire précis, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires ; qu'il était constant, en l'espèce, que la prétendue convention de forfait ne contenait pas une telle référence ; que la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur le simple silence du salarié pour dire qu'il « convenait de considérer » que les parties étaient convenues d'une convention de forfait de 169 heures par mois ; que la Cour d'appel a violé l'article L 3121-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19446
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-19446


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19446
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