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15/01/2014 | FRANCE | N°12-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-12202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de l'Association de formation professionnelle pour adultes Guyane ;
Donne acte à M. Y... de son désistement à l'égard de M. Michel Z..., pris en sa qualité d'associé de la SCP Z...-A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 29 novembre 1999, par l'Association de formation professionnelle pour adultes Guyane (AFPA) en qualité de directeur centre « B », statut cadre, affecté au centre de Kourou, a étÃ

© licencié pour faute par lettre du 9 janvier 2006, présentée le 12 janvie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de l'Association de formation professionnelle pour adultes Guyane ;
Donne acte à M. Y... de son désistement à l'égard de M. Michel Z..., pris en sa qualité d'associé de la SCP Z...-A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 29 novembre 1999, par l'Association de formation professionnelle pour adultes Guyane (AFPA) en qualité de directeur centre « B », statut cadre, affecté au centre de Kourou, a été licencié pour faute par lettre du 9 janvier 2006, présentée le 12 janvier suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1154- 1du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apporte pas la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, ni une altération de sa santé physique et morale en lien avec des difficultés professionnelles constatée par une autorité médicale qualifiée, qu'il considère que les courriers répétés et insistants adressés par la direction constituent le harcèlement invoqué, analyse qui ne peut prospérer, qu'en effet, l'insistance de la direction de l'AFPA est la conséquence de la résistance du salarié aux ordres reçus et de ses négligences coupables, qu'aucun autre élément n'est rapporté à l'appui de ce grief ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 octobre 2011, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne l'Association de formation professionnelle pour adultes aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Association de formation professionnelle pour adultes à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de licenciement engagée à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... critique la procédure de licenciement en ce que l'AFPA n'aurait pas respecté le règlement intérieur qui n'autorise le licenciement d'un salarié qu'après un avertissement et une mise à pied ; que, toutefois en son paragraphe III " Sanctions et garanties de procédure " le règlement intérieur de l'AFPA prévoit les sanctions envisageables qui rappellent celles du code du travail, et notamment le licenciement avec ou sans préavis ; qu'il est précisé que « sauf dans le cas où, en raison de la gravité du manquement ou du trouble qu'il entraîne dans la marche du service, il peut être décidé autrement par la Direction, le premier manquement est sanctionné par un avertissement écrit. La récidive portant sur un manquement de même nature ou de nature analogue, justifie la mise à pied ; après deux mises à pied pour les manquements de même nature ou de nature analogue, le licenciement peut intervenir » ; que de la rédaction de ce texte, il résulte que l'AFPA a la possibilité de prononcer à l'encontre du salarié un avertissement, puis une mise à pied et enfin le licenciement après deux mises à pied, mais seulement dans le cas où la marche du service n'est pas perturbée par la gravité du manquement ou du trouble ; qu'en l'espèce l'AFPA a considéré que les fautes commises par M. Y... sont d'une telle gravité qu'elles troublent la marche du service et justifient la procédure de licenciement, qui n'est pas interdite dans ce cas par le règlement intérieur ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de licenciement engagée contre M. Y... ;
ALORS QUE dès lors que, selon l'article 3 du règlement intérieur de l'AFPA, le licenciement ne peut régulièrement intervenir qu'après deux mises à pied, sauf dans le cas où la marche du service est perturbée par la gravité du manquement ou du trouble, le juge est tenu de vérifier si la procédure prévue par le règlement intérieur a été respectée ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen de défense de M. Y... selon lequel l'AFPA l'avait licencié sans respecter le règlement intérieur et pour déclarer en conséquence régulière la procédure de licenciement, sur la seule appréciation de l'employeur ayant considéré que les fautes commises par le salarié étaient d'une telle gravité qu'elles troublaient la marche du service et justifiaient la procédure de licenciement au regard de l'article 3 du règlement intérieur de l'AFPA, sans vérifier elle-même, ainsi qu'elle avait à le faire, si les fautes reprochées au salarié troublaient effectivement la marche du service et le cas échéant, sans caractériser par des éléments objectifs la gravité du manquement au regard de celle-ci, la cour d'appel qui a méconnu son office, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 3 du règlement intérieur de l'AFPA.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... invoque le harcèlement moral dont il aurait été victime ; qu'il n'apporte cependant pas la preuve de conditions de travail dégradantes, d'une affection physique ou morale constatée par une autorité médicale qualifiée résultant de son activité professionnelle ; que M. Y... produit une feuille de soins d'un médecin généraliste de fin 2005 délivrée à la suite d'une consultation, une attestation de consultation pour des problèmes de vue et plusieurs examens de type écho doppler, scanner cérébral et échographie cardiaque réalisés durant les armées 2006 et 2008, postérieurement au licenciement, et dont le lien avec l'activité professionnelle n'est pas établi ; que M Y... considère en réalité que les courriers répétés et insistants adressés par la direction constituent le harcèlement invoqué, analyse qui ne peut prospérer, qu'en effet l'insistance de la direction de l'AFPA étant la conséquence de la résistance du salarié aux ordres reçus et de ses négligences coupables ; qu'aucun autre élément n'étant rapporté à l'appui de ce grief, ce moyen sera rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de rappeler qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention ; qu'en l'espèce M. Y... invoque un harcèlement moral mais sans démontrer ni une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, ni une altération de sa santé physique et morale en lien avec des difficultés professionnelles ; que la demande en dommages et intérêts de ce chef doit donc être rejetée ;
1°) ALORS QU'il appartient seulement au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y... de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, que ce dernier n'apportait pas la preuve de conditions de travail dégradantes, d'une affection physique ou morale constatée par une autorité médicale qualifiée, en lien son activité professionnelle, la cour d'appel a imposé au salarié de rapporter la preuve du harcèlement et a ainsi violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits avancés par le salarié est ou non établi, sans en mettre aucun à l'écart, et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande consécutive au harcèlement moral, à énoncer que les courriers répétés et insistants que la direction lui avait adressés étaient la conséquence de sa résistance aux ordres reçus et de ses négligences coupables et qu'aucun autre élément n'était rapporté à l'appui de ce grief, sans examiner si les faits avancés et justifiés par le salarié au soutien de sa demande, tels que la brusque surcharge de travail, la suppression de son autonomie en lui refusant de signer les ordres de missions, sa mise à l'écart en le discréditant auprès de ses collègues et de ses subordonnés, en faisant courir des rumeurs désobligeantes sur son compte et en réduisant ses relations avec lui à de simples courriers, ne permettaient pas, ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12202
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 10 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-12202


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.12202
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