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15/01/2014 | FRANCE | N°10-23386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-23386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Pala et fils, qui exerce une activité de transport routier de marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre

d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Pala et fils, qui exerce une activité de transport routier de marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ne produisait, à l'appui de cette dernière, que les seuls disques chronotachygraphes, et relevé que, selon les premiers juges, l'intéressé avait manipulé le sélecteur de temps du chronotachygraphe, retient que les relevés des amplitudes de conduite de ce chauffeur ont tous, durant des années, été avalisés par l'employeur par des documents mensuels dits « de synthèse des heures effectuées » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur connaissait l'existence desdites manipulations lorsqu'il avalisait les disques chronotachygraphes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 5 2° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2.1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé, qui accomplissait une moyenne basse de 10 000 kilomètres par mois, était chauffeur routier sur de longues distances ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait, dans le cadre de son activité de chauffeur, l'obligation, conformément aux textes susvisés, de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, ce dont il aurait résulté qu'il pouvait être qualifié de personnel de conduite grand routier ou longue distance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pala et fils à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pala et fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pala et fils à payer à Monsieur X... une somme de 44.959,45 € à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, et de repos récupérateurs ;
AUX MOTIFS QUE pour rejeter les demandes de Monsieur X... les premiers juges énoncent qu'il aurait manipulé le sélecteur du chronotachygraphe et le conseil de l'employeur s'empare au principal de ce motif pour conclure à la confirmation de leur décision ; que la Cour sera d'un avis divergent car elle constate que les relevés des amplitudes de conduite de ce chauffeur furent tous, durant ces années, avalisés par son employeur par des documents mensuels dits de synthèse des heures effectuées, étant observé que cet employeur était le mieux placé pour connaître les temps de conduite réalisés par son chauffeur ; que cette défense au fond, de circonstance et artificielle, est donc rejetée ;
ALORS QUE le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ayant constaté que le salarié avait manipulé le disque chronotachygraphe, ce dont il résulte que les relevés de ce disque étaient privés de toute portée et n'étaient pas de nature à étayer la demande du salarié, peu important qu'ils aient été avalisés par l'employeur, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pala et fils à payer à Monsieur X... une somme de 44.959,45 € à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, et de repos récupérateurs ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de l'employeur objecte encore que le salarié effectuait de courtes distances, de sorte que seuls les temps de conduite devaient être rémunérés ; que ceci est inexact ; qu'en effet, l'examen des rapports mensuels de synthèse édités par l'employeur durant la période durant laquelle porte la revendication, établissent, sans aucune contestation, que le salarié était chauffeur routier sur de longues distance (accomplissant une moyenne basse de 10.000 km par mois) ; que l'accord interprofessionnel conclu le 23 novembre 1994 relatif au temps de service, les repos compensateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grand routier » ou « longue distance » dispose ¿article III.2 et IV.I- que les temps de service passés par les personnels de conduite au service de l'entreprise dans l'exercice de leur métier doivent donner lieu au « versement d'une rémunération effective correspondant à l'intégralité de ces temps » ; qu'en l'espèce, lorsque l'employeur pointait un temps de conduite X mais qu'il ne prenait pas en compte les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule ou formalités administratives, pas plus qu'il ne rémunérait les temps à disposition- tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans participation du chauffeur et/ou temps d'attente durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps- il lésait son salarié au regard du droit conventionnel applicable ; que Monsieur X... présente à la Cour un décompte des heures de travail supplémentaires impayées qui est indiscutable puisque son calcul a pour base ces rapports mensuels dits de synthèse édités par son employeur ; qu'il recevra donc 38.903,28 € ainsi que les congés payés afférents ; que l'article V.I de cet accord national prévoit également que tout personnel de conduite « grands routiers » ou « longues distances » doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service ; que l'examen de ses bulletins de salaire démontre que le salarié n'a jamais bénéficié de ces repos récupérateurs, pas plus qu'il n'a bénéficié de repos compensateurs sachant que les repos récupérateurs ne se cumulent pas avec les repos compensateurs ; que le détail de la réclamation n'étant pas discuté, ce chauffeur recevra 2.165,84 ¿ à ce titre ;
1°. ALORS QUE la qualification de chauffeur grand routier ou longue distance s'applique aux personnels affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile ; qu'en affirmant que Monsieur X... était chauffeur routier longue distance au seul motif qu'il accomplissait une moyenne basse de 10.000 km par mois, sans vérifier, comme elle y était invitée, qu'il était dans l'obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.2° du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et de l'article 2.1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » ;
2°. ALORS QUE seules les heures de travail effectif pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ouvrent droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que pendant les temps d'attente, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, il ne pouvait disposer librement de son temps, sans constater que pendant ces temps d'attente, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-22 du Code du travail, et de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23386
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°10-23386


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.23386
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