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15/01/2014 | FRANCE | N°10-19876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 1er août 2006 en qualité de déléguée commerciale par la société Etablissements Poirette ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste, avec danger immédiat ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2007 et invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et

le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 1er août 2006 en qualité de déléguée commerciale par la société Etablissements Poirette ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste, avec danger immédiat ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2007 et invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas dénaturé la fiche médicale du 9 juillet 2007, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans sa fiche médicale d'aptitude du 9 juillet 2007, le médecin du travail constatait l'inaptitude de Mme X... au poste d'attachée commerciale et préconisait un reclassement sur un poste similaire dans un environnement différent, sans considérer que l'inaptitude de la salariée résultait de l'environnement de son emploi ; qu'en affirmant, pour juger le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'inaptitude découlait de l'environnement de travail et non de la fonction exercée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche médicale d'aptitude du 9 juillet 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsque l'inaptitude du salarié au poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen relevant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé, le délai d'un mois à compter duquel l'employeur doit reclasser ou licencier son employé court à compter de cet unique examen ; que la société Poirette versait régulièrement au débat l'avis d'inaptitude de Mme X... au poste d'attachée commerciale du 9 juillet 2007 ; qu'en décidant, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur n'établissait pas l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement puisque la procédure de licenciement avait été engagée, le 18 juillet 2007, soit le lendemain de l'avis d'inaptitude, sans avoir pris en considération l'avis d'inaptitude au poste d'attachée commerciale établi par le médecin du travail le 9 juillet 2007 et qui permettait de démontrer que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu dix jours après l'avis d'inaptitude et non pas le lendemain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31, L. 1226-4, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ que l'employeur qui interroge l'ensemble des entreprises du groupe quant à l'existence d'un poste de délégué commercial disponible, suivant les indications du médecin du travail, un jour avant d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude ne méconnaît pas nécessairement son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-31, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer l'avis du médecin du travail, que l'inaptitude de la salariée s'inscrivait dans le contexte du harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Poirette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Poirette et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Poirette
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissements Poirette à payer à Mme X... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que son salaire fixe mensuel atteignait 1.600 € alors que celui de ses collègues masculins était de 1.846,16 € ; que l'employeur soutient que les différences étaient fondées sur l'expérience professionnelle de chacun ; qu'il affirme que Mme X... bénéficiait de six années d'expérience alors que, par exemple, M. Y... avait une expérience de neuf années ; qu'il relève au surplus que certains salariés masculins avaient un salaire fixe inférieur à celui de Mme X..., notamment Gérald, qui était rémunéré sur la base de 1.400 € ; que toutefois aucune pièce n'est produite concernant la situation de ce salarié identifié sous son seul prénom ; que le critère de l'ancienneté étant le seul évoqué pour justifier une différence de salaire entre Mme X... et l'unique collègue masculin dont la situation est justifiée, M. Y..., dont le salaire fixe mensuel atteignait effectivement 1.846,16 €, il apparaît que celle de la salariée en cause n'est pas appréciée à l'identique par les parties ; que Mme X... invoque une expérience professionnelle de 13 années, que l'employeur ne retient que pour 6 ans ; qu'il ressort du curriculum vitae de Mme X..., sur lequel s'appuient les deux parties, que celle-ci a travaillé de 1992 à 1999 au sein du groupe Arc en qualité de responsable du service des assistantes commerciales de 1992 à 1994, puis de commerciale responsable d'un secteur de 1994 à 1999, avant d'être employée en qualité de cadre commerciale responsable des achats au sein de la société Flandre Artois Restauration en 1999-2001, puis de 2001 à 2005 en qualité de responsable de magasin par la société Afairtex et enfin en 2005-2006 en qualité de commerciale en RHF, responsable de secteurs, par la société Captal; que l'employeur considère que l'expérience acquise par Mme X... dans ses fonctions de responsable du service des assistantes commerciales au sein du groupe Arc ne pouvait être prise en compte, pas plus que celle acquise au sein de la société Artois Restauration, dans la mesure où les fonctions en cause ne correspondent pas à celles qu'elle exerçait au sein des établissements Poirette ; qu'il convient toutefois de relever qu'aucune précision n'est apportée sur l'expérience acquise par le salarié qui constitue la seule situation de comparaison ; que la différence entre la responsabilité du service des assistantes commerciales et celle de déléguée commerciale n'est pas autrement explicitée ; que l'employeur ne dit rien de l'expérience acquise par Mme X... au sein de la société Afairtex ; qu'il en découle que la société Poirette ne justifie pas les éléments objectifs qui pourraient expliquer une différence de salaire à travail égal ; qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement d'une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, représentant la différence entre les salaires perçus et le niveau de rémunération d'un salarié dans la même situation avec la même activité ;
ALORS QUE constitue un élément objectif étranger à toute discrimination et permettant de justifier une différence de rémunération entre des salariés exerçant un travail de valeur égale, l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions similaires ; que dans ses écritures, la société Poirette faisait valoir que la différence de rémunération constatée entre Mme X... et M. Y... était justifiée par le fait que Mme X... avait une expérience professionnelle, dans des fonctions similaires à celles qu'elle exerçait au sein de la société Poirette, de six ans discontinue et que Mr Y... justifiait lui d'une expérience professionnelle continue de neuf ans ; qu'en décidant que la société Poirette ne justifiait pas les éléments objectifs pouvant expliquer la différence de salaire à travail égal, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 3221-2 et L. 1144-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissements Poirette à payer à Mme X... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... évoque, à l'appui de sa dénonciation d'un harcèlement moral : - la discrimination salariale à laquelle l'employeur a refusé de remédier, - le refus de remboursement des frais bancaires, - un avertissement injustifié, - un traitement particulier par l'exigence de rapports quotidiens d'activité, - la réduction unilatérale du secteur géographique qui lui était attribué, sans avenant au contrat de travail, - le fait de ne pas avoir été invitée le 16 mai 2007 au repas du service commercial, - une relance alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; qu'elle souligne que ces faits ont gravement altéré sa santé psychique au point de la conduire à une tentative d'autolyse le 16 mai 2007 ; que ces faits sont établis, pour ce qui concerne les trois premiers, par ce qui précède ; que le traitement particulier procède également de la lettre du 9 mai 2007 ; que la modification du secteur géographique de prospection est revendiquée par l'employeur ; que l'absence de Mme X... au repas du 16 mai 2007 n'est pas discutée, pas plus que la relance de la salariée à son domicile alors qu'elle était en arrêt maladie ; que la tentative de suicide est avérée ; que l'ensemble de ces faits laisse présumer l'existence d'un harcèlement que l'employeur dément en invoquant son pouvoir de direction face à une salariée affichant de mauvais résultats commerciaux ; que si, en effet, il résulte du contrat de travail la possibilité pour l'employeur de définir les secteurs d'activité et si l'exigence de rapports quotidiens procède d'une politique de direction du personnel dont la pertinence échappe à l'appréciation de cette cour, il ne résulte pas des explications de l'employeur que le fait de réclamer ces rapports au domicile de la salariée alors que celle-ci était en arrêt maladie, de refuser de se pencher sur la différence de rémunération, de rembourser des frais bancaires pourtant dus, d'inscrire le recadrage fonctionnel dans un contexte disciplinaire injustifié, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ces faits ont eu un retentissement sur l'état de santé de la salariée dont l'inaptitude n'est caractérisée, suivant l'avis du médecin du travail, que dans l'environnement de son emploi ; qu'il convient, en conséquence, de condamner l'employeur à indemniser les préjudices en résultant à hauteur de 15.000 € ;
1°/ ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur le fait que l'employeur aurait réclamé des rapports d'activité à la salariée pendant un arrêt de travail, qu'il aurait refusé de remédier à une différence de rémunération et de rembourser des frais bancaires et qu'il aurait inscrit le recadrage des fonctions dans un contexte disciplinaire injustifié, quand ces faits constituaient tout au plus un exercice ferme par l'employeur de son pouvoir de direction et qu'ils étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans sa fiche médicale d'aptitude du 9 juillet 2007, le médecin du travail constatait l'inaptitude de Mme X... au poste d'attachée commerciale et préconisait un reclassement sur un poste similaire dans un environnement différent, sans considérer que l'inaptitude de la salariée résultait de l'environnement de son emploi ; qu'en affirmant qu'il découlait de cet avis médical que « l'inaptitude n'était caractérisée que dans l'environnement de son emploi », de sorte que le harcèlement moral était établi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche médicale d'aptitude du 9 juillet 2007, en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etablissements Poirette à payer à son ancienne salariée les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'inaptitude s'inscrivant dans le contexte du harcèlement moral et découlant de l'environnement de travail, et non de la fonction exercée, elle découle directement de ces faits imputables à l'employeur de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur ce point, ainsi qu'en ce qu'il alloue à la salariée, qui ne justifie pas d'un préjudice supérieur, une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; que l'indemnité compensatrice de préavis est due puisque l'inaptitude découle du harcèlement ; qu'elle sera toutefois réévaluée à hauteur de 5.000 € eu égard à ce qui précède concernant la discrimination salariale ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Mme X... conteste son licenciement et réclame à ce titre la condamnation de la Sas Poirette à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'au vu de la lettre de licenciement du 31 juillet 2007, le motif du licenciement est l'inaptitude à occuper l'emploi de déléguée commerciale et l'impossibilité de reclassement ; que Mme X... était en arrêt maladie depuis le 21 mai 2007 ; que Mme X... a été déclarée inapte à son poste de déléguée commerciale par le médecin du travail le 17 juillet 2007 ; que la procédure de licenciement a été engagée par lettre datée du 18 juillet 2007, c'est-à-dire au lendemain de l'avis d'inaptitude ; que le médecin du travail n'a pas été consulté comme prévu par l'article L.1226-2, L.1226-3 et L.1226-4 du code du travail ; que Mme X... n'a pas été informée de la démarche de reclassement qui aurait été entreprise entre la réception par l'employeur de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le 17 juillet, et l'engagement de la procédure de licenciement, le 18 juillet 2007 ; que la recherche de reclassement doit être proposée par l'entreprise elle-même mais aussi dans le groupe d'entreprises dont fait partie la Sas Poirette ; que la Sas Poirette appartient au groupe Pro à Pro Distribution ; que ce groupe détient 19 sites sur la France et 4 à l'export avec également des enseignes de magasin ; qu'au vu des pièces versées aux débats, le conseil considère que les recherches de reclassement ne démontrent pas de la part de la Sas Poirette une volonté sérieuse de recherche d'un poste de reclassement ; qu'en effet, les mails produits sont datés des 17 et 18 juillet 2007 avec une réponse demandée, d'abord pour le 20 juillet maximum, et ensuite pour le 18 juillet 2007 dernier délai ; qu'il y a lieu de constater que la procédure de licenciement a été engagée le 18 juillet 2007, c'est-à-dire au lendemain de l'avis d'inaptitude de Mme X... ; qu'au vu de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2007, une telle attitude est sanctionnée en considérant qu'il y a violation par l'employeur de l'obligation de reclassement lorsque ce dernier n'établit pas l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement ; que le conseil dit que la violation de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et justifie la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des éléments du dossier, le conseil condamne la Sas Poirette à payer à Mme X... la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans sa fiche médicale d'aptitude du 9 juillet 2007, le médecin du travail constatait l'inaptitude de Mme X... au poste d'attachée commerciale et préconisait un reclassement sur un poste similaire dans un environnement différent, sans considérer que l'inaptitude de la salariée résultait de l'environnement de son emploi ; qu'en affirmant, pour juger le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'inaptitude découlait de l'environnement de travail et non de la fonction exercée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche médicale d'aptitude du 9 juillet 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque l'inaptitude du salarié au poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen relevant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé, le délai d'un mois à compter duquel l'employeur doit reclasser ou licencier son employé court à compter de cet unique examen ; que la société Poirette versait régulièrement au débat l'avis d'inaptitude de Mme X... au poste d'attachée commerciale du 9 juillet 2007 ; qu'en décidant, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur n'établissait pas l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement puisque la procédure de licenciement avait été engagée, le 18 juillet 2007, soit le lendemain de l'avis d'inaptitude, sans avoir pris en considération l'avis d'inaptitude au poste d'attachée commerciale établi par le médecin du travail le 9 juillet 2007 et qui permettait de démontrer que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu 10 jours après l'avis d'inaptitude et non pas le lendemain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31, L.1226-4, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur qui interroge l'ensemble des entreprises du groupe quant à l'existence d'un poste de délégué commercial disponible, suivant les indications du médecin du travail, un jour avant d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude ne méconnaît pas nécessairement son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-31, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19876
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°10-19876


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.19876
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