LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par une déclaration adressée le 4 avril 2013, M. X... et le syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC ont formé contre un jugement rendu le 21 février 2013, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Z 13-15.484 ;
Attendu que M. X... et le syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision le 4 mars 2013, un pourvoi enregistré sous le n° D 13-13.625, ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.