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14/01/2014 | FRANCE | N°13-11090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2014, 13-11090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les époux Y... avaient payé entre les mains de M. X... une facture sur laquelle figuraient des travaux de charpente et n'avaient pas réglé de travaux de charpente à M. Z... et que l'expert judiciaire avait constaté que les arbalétriers n'étaient pas scellés

dans la maçonnerie et reposaient sur de faibles points d'appui, ce qui in...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les époux Y... avaient payé entre les mains de M. X... une facture sur laquelle figuraient des travaux de charpente et n'avaient pas réglé de travaux de charpente à M. Z... et que l'expert judiciaire avait constaté que les arbalétriers n'étaient pas scellés dans la maçonnerie et reposaient sur de faibles points d'appui, ce qui interdisait l'utilisation de la pièce située à l'étage, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'expert attribuait les problèmes d'humidité à une mise en oeuvre défectueuse et non conforme aux règles de l'art et aux DTU imputable à M. X..., qui avait donc failli à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vices ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un entrepreneur (M. X..., l'exposant) à payer au maître de l'ouvrage (les époux Y...-A...) la somme de 25. 509, 45 euros après compensation des créances réciproques, somme comprenant le coût des travaux de reprise de la charpente et de couverture, du bureau d'études, des investigations et des mesures conservatoires ;
AUX MOTIFS QUE M. Z..., couvreur, reconnaissait avoir effectué exclusivement les travaux de couverture ainsi que le confirmaient ses propres témoins ; qu'il n'existait pas de lien contractuel entre les époux Y...-A... et M. Z..., les maîtres de l'ouvrage dirigeant d'ailleurs leurs demandes d'indemnisation seulement contre M. X... ; qu'il n'était pas produit ni même allégué de contrat de sous-traitance entre M. X... et M. Z... de sorte que la demande subsidiaire de garantie dirigée par M. X... contre M. Z... du chef des travaux de charpente dont le fondement n'était pas indiqué devait être rejetée ; que l'expert avait constaté un problème d'humidité dans le séjour situé au rez-de-chaussée caractérisé par des moisissures qui s'expliquait par une différence de niveau entre le sol intérieur et le dallage extérieur et par l'absence de barrière étanche contre les remontées capillaires ; qu'il attribuait ces désordres à une mise en oeuvre défectueuse et non conforme aux règles de l'art et aux DTU imputable à M. X... qui avait donc failli à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vices ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposant sollicitait à titre subsidiaire (v. ses conclusions signifiées le 31 octobre 2011, p. 9, alinéas 1 et 2) la condamnation du couvreur, en raison notamment de sa faute ayant consisté à avoir accepté de poser une couverture sur une charpente présentant des désordres, quand qu'il aurait dû, en raison du devoir de conseil et de contrôle incombant à tout entrepreneur, s'y opposer ; qu'il contestait en conséquence devoir toute réparation liée à la dépose et la repose de la toiture ; qu'après avoir constaté que le couvreur avait été chargé des travaux de couverture par les maîtres de l'ouvrage et les avait exécutés, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner l'exposant au coût de reprise non seulement de la charpente mais également de la toiture, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie sur la faute du couvreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, s'agissant des traces d'humidité situées dans le séjour, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. préc. p 20, dernier alinéa et p. 11, 1er alinéa) que « les DTU n° 36. 1 et 37. 1 précis (aient) que le placo d (evait) être posé avec une bande d'arase pour éviter les remontées par capillarité » et que « M. Y... qui a (vait) posé seul ces placos n'a (vait) pas pris la précaution de poser cette bande d'arase et d (evait) en assumer pleinement la responsabilité » ; qu'en relevant que l'expert avait constaté un problème d'humidité dans le séjour qui s'expliquait notamment par l'absence de barrière étanche contre les remontées capillaires, sans répondre au moyen dont elle se trouvait saisie sur la faute du maître de l'ouvrage qui avait posé lui-même le placoplatre sans prévoir une bande d'arase, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11090
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2014, pourvoi n°13-11090


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11090
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