LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation le 8 janvier 2013 contre un arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à M. et Mme Z... ;
Attendu qu'il est justifié par la production de la copie de l'acte de décès que Pierre Z... est décédé le 13 octobre 2013 ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue à compter de cette dernière date et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l' instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 mai 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.