La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2014 | FRANCE | N°12-87782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-87782


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Félix Y...et M. Jean-Michel Z..., des chefs notamment de recel de bien culturel maritime, a prononcé sur sa demande de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur

, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Félix Y...et M. Jean-Michel Z..., des chefs notamment de recel de bien culturel maritime, a prononcé sur sa demande de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351, 2276 du code civil, 80, 81, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé la demande de restitution présentée par M. X... ;
" aux motifs que le premier juge a fondé son ordonnance de rejet de restitution sur la contestation sérieuse quant à la propriété de la pièce revendiquée par le ministère de la culture et de la communication dès lors que, provenant du trésor de Lava, elle constitue un bien culturel maritime inaliénable ; que la procédure de l'article 99 du code de procédure pénale n'autorise pas le requérant à faire juger, à l'occasion d'une demande en restitution, sur ce fondement, la régularité des actes de procédure, fût-ce de ceux en vertu desquels le placement sous la main de la justice a été opéré, que, dès lors, l'argument selon lequel le juge d'instruction, à l'origine de la saisie par ses délégataires, ne serait pas compétent pour s'opposer à la restitution sollicitée ne saurait prospérer ; que M. X... arguant de sa qualité de détenteur de bonne foi à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia au bénéfice de son vendeur, sollicite infirmation de l'ordonnance déférée au motif que le juge d'instruction n'a pas répondu à son argumentation quant à l'application des dispositions de l'article 2279 (ancien) du code civil ; que l'effet dévolutif de l'appel permet à la chambre de l'instruction d'examiner le bien fondé de l'ordonnance entreprise ; que le premier juge en estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur la propriété de la pièce revendiquée a répondu de façon succincte au moyen ; que le demandeur souligne que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, confirmant le jugement du tribunal d'Ajaccio a consacré le droit de propriété de M. A...qui ne saurait être remis en cause par la puissance publique ; que cette décision a ordonné la restitution à M. A...d'un médaillon de Claude Il le gothique relevant que l'enquête n'avait pas permis de déterminer que ce dernier provenait des pièces découvertes dans le golfe de Lava, et que les conditions d'achat par M. A..., lors d'une vente publique, laissaient présumer sa bonne foi ; que cependant l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé et non aux intérêts civils ; qu'il n'y a, en l'espèce, ni identité de cause, ni de parties ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée résultant de cet arrêt ne saurait être invoquée par M. X... au soutien de sa demande ; que l'expertise, diligentée par le juge d'instruction et confiée à MM. B...et C..., a conclu s'agissant du scellé n° 25, c'est à dire la pièce remise par M. X... à son appartenance certaine au trésor de Lava et donc au domaine public maritime ; que l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité d'un bien appartenant au domaine public fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 2279 du code civil ; que, dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la propriété de la pièce revendiquée qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de trancher, l'ordonnance querellée sera confirmée ;
" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que celui qui réclame la restitution d'un bien placé sous main de justice n'est pas autorisé à faire juger la régularité des actes de procédure, ce qui n'était pas de nature à répondre au moyen développé par M. X..., suivant lequel ne peut pas être refusée la restitution d'un bien qui n'est pas concerné par les faits sur lesquels portent la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision ;
" 2) alors que l'ayant droit à titre particulier d'un bien peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'une décision qui a reconnu à son auteur un droit sur ce bien ; qu'en jugeant qu'à défaut d'identité de cause et de parties, M. X... ne pouvait pas, au soutien de sa demande de restitution, invoquer l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 15 novembre 1995 qui avait ordonné la restitution au profit de M. A..., auteur de M. X..., de la pièce dont ce dernier sollicitait désormais la restitution, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3) alors que ne souffre d'aucune contestation sérieuse le droit de propriété de celui qui détient un bien pour l'avoir acquis d'une personne qui en avait obtenu la restitution par décision de justice définitive ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser la restitution, que le bien litigieux provenait du domaine public maritime, inaliénable et imprescriptible, sans tenir compte de ce que ce bien avait été restitué à l'auteur de M. X... par un arrêt définitif de la cour d'appel de Bastia du 15 novembre 1995, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 août 1997, M. X... s'est rendu acquéreur auprès de M. A..., numismate, d'un médaillon en or de l'époque romaine représentant l'empereur Claude II le Gothique qu'il savait provenir du trésor de Lava, en Corse ; que, lors de l'information judiciaire ouverte le 24 janvier 2010 à la demande du ministère de la culture et de la communication, à la suite de la mise illicite sur le marché de pièces d'or provenant de ce trésor, déclaré bien culturel maritime et relevant du domaine public de l'Etat, M. X... a volontairement remis aux enquêteurs ladite pièce, dont il a ensuite demandé la restitution le 14 octobre 2010, en faisant valoir que cet objet provenait de la collection de M. A..., qui, du fait de sa bonne foi, avait obtenu la restitution d'un médaillon saisi représentant également Claude II le Gothique à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre du chef de recel ; que, par ordonnance du 10 janvier 2012, le juge d'instruction a refusé de faire droit à la demande de M. X..., qui a relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard de l'article 99 du code de procédure pénale, dès lors qu'il appartient à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur une requête en restitution, de vérifier si le droit de propriété est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande dans le cas où il apparaît que le bien contesté appartient au domaine public, régi par les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité qui font obstacle à l'application des dispositions de l'article 2276 du code civil ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1000 euros la somme que M. Jean-Luc X... devra payer à l'Agent judiciaire du Trésor, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87782
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-87782


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award