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14/01/2014 | FRANCE | N°12-86620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-86620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X..., prévenu,
- La société " Journal de l'Ile de la Réunion ", civilement responsable,
- M. Ibrahim Y...,
- Le Groupement de Lutte anti-vectorielle d'insertion et valorisation de l'environnement, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 octobre 2011, pourvoi n° 1088091), pour diffamation publique e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X..., prévenu,
- La société " Journal de l'Ile de la Réunion ", civilement responsable,
- M. Ibrahim Y...,
- Le Groupement de Lutte anti-vectorielle d'insertion et valorisation de l'environnement, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 octobre 2011, pourvoi n° 1088091), pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation envers un particulier, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Beauvais, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Maziau, M. Barbier, M. Talabardon conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

- Sur la recevabilité des pourvois formés par M. Y... et l'association Groupement de lutte anti-vectorielle d'insertion et de valorisation de l'environnement :

Attendu qu'en matière de presse, le pourvoi doit être formé dans le délai de trois jours non francs suivant le prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu, contradictoirement, le jeudi 27 septembre 2012 ; que le délai de pourvoi expirait donc le lundi 1er octobre 2012, à minuit, par application de l'article 801 du code de procédure pénale ; que, par suite, les pourvois formés le 2 octobre 2012 par M. Y... et l'association Glaive sont tardifs, et donc irrecevables, aucune disposition légale n'accordant aux parties le droit de former un pourvoi incident ;

- Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association GLAIVE et M. Y..., vice-président du conseil général de la Réunion, ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. X..., directeur de publication du Journal de l'Ile de la Réunion, et la société Journal de L'Ile de la Réunion, des chefs de diffamation publique envers un particulier et de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison d'articles publiés dans les éditions dudit journal en date des 15 mars, 19 mars, 6 avril et 13 avril 2008, en exposant que, dans ces articles, publiés dans le contexte des élections municipales et cantonales, auxquelles le plaignant, représentant le conseil général au conseil d'administration de l'association, était candidat, il était allégué que le GLAIVE ferait réaliser par cette structure des travaux pour le compte du parti politique de M. Y..., ce qui constituerait un détournement de fonds publics, et que le personnel de l'association était recruté et utilisé par cet élu, qui se serait comporté en réalité comme en étant le véritable dirigeant, avec des arrière-pensées électoralistes ;

Attendu que, par jugement du 10 juillet 2010, le tribunal a condamné le prévenu à 1 500 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ; que les parties ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits de diffamation publique envers un particulier et un citoyen chargé d'un mandat public à raison d'écrits publiés dans le Journal de l'Ile les 15 mars, 19 mars, 6 avril et 13 avril 2008, a reçu le Groupement de lutte anti-vectorielle d'insertion et de valorisation et M. Y... en leur constitution de partie civile, a condamné M. X...à une amende de 10 000 euros, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné l'insertion d'une publication de cette condamnation dans le Journal de l'Ile ;

" aux motifs que la qualité de dépositaire ou d'agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public au sens de l'article de la loi du 29 juillet 1881 n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que tel n'est pas le cas de l'association GLAIVE dont les interventions relèvent du seul droit privé et ne peuvent être assimilées à une activité d'intérêt général lui conférant des prérogatives de puissance publique ; qu'en effet, la faculté reconnue à l'association GLAIVE de certifier l'achèvement de travaux ne saurait être assimilée à la prérogative de comptabilité publique d'attestation de service fait ; que, de même, l'agrément qui lui est accordé en matière de réhabilitation de logement, qui encadre ses relations avec le département et son intervention auprès des usagers en qualité de simple opérateur du dispositif d'aide à l'amélioration de l'habitat ne constitue pas une charge de service public ni une délégation de service public ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en ce qui concerne l'association GLAIVE, le premier juge a précisé les faits incriminés par application des dispositions de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

" 1°) alors que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, est reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; qu'une partie civile relève de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu'elle est investie d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter l'application de l'article 31 de la ladite loi à l'association GLAIVE, juger que ses interventions se situaient strictement dans des rapports de droit privé et que la seule faculté de certifier l'achèvement des travaux ne saurait être assimilée à une prérogative de puissance publique, sans rechercher si l'association GLAIVE était investie d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions ;

" 2°) alors que les prévenus faisaient valoir que l'association le GLAIVE bénéficiait d'un agrément administratif pour l'exercice de son activité de certification de l'accomplissement de travaux publics aux fins d'en permettre leur paiement effectif par le trésor ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que cet agrément administratif ne constituait pas une charge de service public ni une délégation de service public, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, s'il ne constituait pas une reconnaissance de l'aptitude de l'association à accomplir une activité d'intérêt général, lui conférant des prérogatives de puissance publique " ;

Attendu que, pour rejeter l'argument du prévenu, qui soutenait que l'association GLAIVE était investie d'un mandat public, et relevait de la catégorie des personnes visées par l'article 31 de la loi sur la presse, que, par suite, la qualification retenue par la poursuite était, en ce qui la concerne, inadaptée, l'arrêt retient que les interventions de cette association relèvent du seul droit privé, et ne peuvent être assimilées à une activité d'intérêt général lui conférant des prérogatives de puissance publique ; que les juges ajoutent que la faculté reconnue à l'association GLAIVE de certifier l'achèvement de travaux ne saurait être assimilée à la prérogative de comptabilité publique d'attestation de service fait, et que, de même, l'agrément lui étant accordé en matière de réhabilitation de logement, qui encadre ses relations avec le département et son intervention auprès des usagers en qualité de simple opérateur du dispositif d'aide à l'amélioration de l'habitat, ne constitue pas une charge de service public, ni une délégation de service public ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la qualité de dépositaire ou d'agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-35 du code pénal, 29, 30, 31, 42, 44, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et dénaturation ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits de diffamation publique envers un particulier et un citoyen chargé d'un mandat public à raison d'écrits publiés dans le Journal de l'Ile les 15 mars, 19 mars, 6 avril et 13 avril 2008, a reçu le Groupement de lutte anti-vectorielle d'insertion et de valorisation et M. Y... en leur constitution de partie civile, a condamné M. X...à une amende de 10 000 euros, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné l'insertion d'une publication de cette condamnation dans le Journal de l'Ile ;

" aux motifs que, sur l'offre de preuve et de contre preuve et sur l'exactitude des faits, le prévenu prétend fournir la preuve des pressions politiques exercées par M. Y... en produisant le courrier adressé le 29 juin 2007 au président de l'association GLAIVE et à la présidente du conseil général par M. D...faisant état de telles pressions et menaces ; que, cependant, M. D...n'atteste nullement de pressions exercées par M. Y... mais de propos qui lui ont été tenus par un tiers ; que, dès lors, cette attestation n'est pas probante et le prévenu échoue à faire la preuve de la véracité des pressions politiques dénoncées ; que le prévenu prétend fournir la preuve de la réalisation gratuite de travaux par l'association Glaive au siège social de l'UCL en produisant deux feuillets manuscrits attribués à M. Y...détaillant les travaux à effectuer et une facture à l'entête du GLAIVE n° 002/ 2006 en date du 15 novembre 2006 établie au nom de Mme E..., propriétaire des locaux loués au parti politique de M. Y..., pour un montant de 1 300 euros TTC, qui ne fait mention d'aucun règlement ; que cependant, l'authenticité de la facture n° 002/ 2006 qui est produite est formellement contestée ; qu'au contraire, la facture n° 001/ 2006 produite à titre de contre preuve fait mention du règlement de la somme de 1 000 euros par chèque du crédit agricole dont la preuve est rapportée par les relevés de compte de Mme E...et de l'association GLAIVE qui font mention de cette remise de chèque en date du 11 juin 2007 ; que Mme F..., secrétaire comptable de l'association Glaive atteste qu'elle est la seule à émettre des factures et qu'en 2007, elle n'a émis qu'une seule facture au nom de Mme E...et en aucun cas deux factures différentes datées du même jour ; qu'enfin, M. A..., commissaire aux comptes de l'association, a confirmé que les prestations chantiers payants « petits travaux de réhabilitation » encaissés en 2007 pour un montant total de 7 250 euros TTC comprennent la prestation effectuée par Mme E...et réglée par elle pour 1 000 euros TTC ; que le prévenu échoue donc à faire la preuve de ce que les travaux réalisés par l'association le GLAIVE dans les locaux appartenant à Mme E...à usage de siège social de l'UCL l'ont été gratuitement ; que le prévenu prétend fournir la preuve de l'utilisation abusive de l'association GLAIVE par M. Y... pour son bénéfice personnel en produisant la facture n° 033/ 2007 en date du 7 août 2007 établie pour des travaux d'entretien à son domicile ; que, de même, le prévenu prétend fournir la preuve de manoeuvres illicites de M. Y... à propos de travaux réalisés par l'association GLAIVE au sein des locaux des cabinets comptables CGAA et AGCR, voisins du cabinet Cegerun, en produisant les factures n° 001/ 2007 du 3 janvier 2007 et n° 037/ 2007 du 16 octobre 2007 correspondantes ; que, cependant, il est constant que l'association GLAIVE comprend un service « chantiers payants » qui a pour but d'intervenir chez les particuliers ne bénéficiant pas du dispositif « chèque amélioration habitat » et dans des entreprises ; qu'il s'agit d'un service à but lucratif lui permettant de bénéficier de ressources autres que les subventions de l'Etat ou du conseil général ; que le rapport moral de l'association qui est communiquée en rend d'ailleurs compte ; que dès lors le prévenu, qui ne démontre ni même n'allègue que les travaux réalisés par l'association GLAIVE à la demande de M. Y... pour l'entretien de son jardin ou pour les cabinets comptables CGAA et AGCR voisins du cabinet Cegerun, l'ont été gratuitement ou à vil prix, échoue à faire la preuve des manoeuvres supputées ; que le prévenu prétend fournir la preuve d'un détournement de fonds publics concernant les travaux effectués par l'association GLAIVE au domicile de M. G..., demeurant à Saint-Denis, ..., en produisant l'attestation aux termes de laquelle celui-ci prétend avoir bénéficié d'une aide du conseil général de 1 500 euros dont une somme de 300 euros remise en liquide ; que cependant, d'une part, l'attestation de M. G..., qui est étrangement rédigée à la troisième personne, n'est pas convaincante ; qu'au demeurant, elle ne dit d'ailleurs pas que la somme de 300 euros en liquide a été détournée par M. H...auquel est seulement attribuée l'obtention de l'aide de 1 500 euros ; que, d'autre part, M. I..., chef de chantier de l'association GLAIVE, a, au contraire, témoigné de l'absence de circulation d'argent liquide ; que les pièces produites à titre de contre preuve établissent de manière suffisante la remise directe du « chèque amélioration habitat-menus travaux » de 1 500 euros à l'association GLAIVE selon un dispositif qui ne permet pas qu'une somme de 300 euros en ait été distraite pour être remise directement en liquide à M. G...qui a régulièrement donné « mandat financier » à l'association pour encaisser en son nom le montant le montant de la subvention ; que, dans ces conditions, le prévenu échoue à faire la preuve de la réalité du détournement allégué ;

" 1°) alors que, pour apporter la preuve de la vérité des faits selon lesquels M. Y... aurait exercé des pressions politiques, le prévenu produisait un courrier de M. D..., salarié du GLAIVE, adressé au président du GLAIVE selon lequel « Le lendemain des élections, le 11 juin 2007, M. I...m'a conseillé de ne pas citer le nom de Mme Y..., candidate pour laquelle j'avais voté, car je risquais d'avoir des problèmes avec M. Y.... Il m'a averti que je risquais même de perdre mon emploi de chef d'équipe au GLAIVE ; qu'il a ajouté que c'était M. Y... qui « commandait » et qu'il avait le « pouvoir de me faire sauter » ; que sous cette pression, je ne savais plus où me situer envers mes collègues et je sollicite de votre part que vous puissiez mettre fin à ces pressions » ; que la cour d'appel ne pouvait juger que M. D...n'attestait nullement de pressions exercées par M. Y... mais de propos qui lui avaient été tenus par un tiers, cependant qu'il résultait de ce courrier que M. D...ne se plaignait pas de pressions exercée par M. I...mais de pressions exercées par M. Y... et rapportées par M. I...;

" 2°) alors que, pour apporter la preuve de la vérité des faits selon lesquels l'association GLAIVE avait réalisé gratuitement des travaux au siège social de l'UCL, le prévenu versait aux débats une facture n° 002/ 2006 émise par le GLAIVE pour un montant de 1 300 euros ; que la cour d'appel, pour dire que la vérité des faits n'était pas rapportée, a retenu que l'authenticité de cette facture était contestée et qu'une autre facture, portant le n° 001/ 2006 et faisant mention des travaux en cause pour un montant de 1 000 euros, avait donné lieu à un chèque encaissé avec d'autres petits travaux de réhabilitation, pour un montant total de 7 250 euros ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces éléments n'excluaient nullement que d'autres travaux aient été réalisés au siège de l'UCL selon la facture n° 002/ 2006 pour un montant de 1 300 euros, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants ;

" 3°) alors que, pour apporter la preuve de la vérité des faits selon lesquels M. Y... avait utilisé l'association GLAIVE pour lui faire réaliser des travaux à vil prix pour un cabinet comptable voisin de celui qu'il dirigeait, le prévenu versait aux débats une facture n° 001/ 2007 établissant que l'association GLAIVE avait réalisé pour la société CGAA des travaux de peinture, comptant la fourniture et la main d'oeuvre, pour une surface de 83 m2 d'un montant de 300 euros TTC ; que la cour d'appel ne pouvait juger que le prévenu ne démontrait pas que les travaux avaient été réalisés à vil prix sans justifier des motifs pour lesquels elle considérait que la vileté du prix n'était pas démontrée par cette facture ;

" 4°) alors que pour apporter la preuve de la vérité des faits selon lesquels M. G...aurait reçu une aide du conseil général partiellement versée en liquide, le prévenu versait aux débats une attestation de M. G...selon laquelle il affirmait avoir « eu une aide du conseil général du GLAIVE la somme de 1 500 euros par M. Y... et M. K...le directeur, dont 300 euros en liquide » ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans justifier cette affirmation, que l'attestation de M. G...n'était pas convaincante " ;

Attendu qu'après avoir relevé le caractère diffamatoire des propos incriminés présentant M. Y... comme ayant abusé de ses fonctions de vice-président du conseil général et de représentant de cet organisme au sein du conseil d'administration de l'association GLAIVE et dire non rapportée la preuve de la vérité de certains des faits diffamatoires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, pour en déduire à bon droit que les éléments de preuve qui lui étaient soumis étaient insuffisants ou sans corrélation avec les faits dénoncés, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-35 du code pénal, 29, 30, 31, 42, 44, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits de diffamation publique envers un particulier et un citoyen chargé d'un mandat public à raison d'écrits publiés dans le Journal de l'Ile les 15 mars, 19 mars, 6 avril et 13 avril 2008, a reçu le Groupement de lutte anti-vectorielle d'insertion et de valorisation et M. Y... en leur constitution de partie civile, a condamné M. X...à une amende de 10 000 euros, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné l'insertion d'une publication de cette condamnation dans le Journal de l'Ile ;

" aux motifs propres que dans les passages reproduits ci-dessus, l'auteur des articles incriminés, publiés dans le Journal de l'Ile sous la direction de M. X..., soutient de manière répétée que M. Y... :- dirigerait de fait cette association en la subordonnant aux intérêts politiques de son parti, l'Union centriste et libérale, et celui de son épouse, à l'origine de sa création en sa qualité de présidente du conseil général ;- aurait imposé le recrutement préférentiel des personnels sous contrats aidés dans sa circonscription et celle de son épouse, dans le seul but électoraliste de leur assurer des suffrages favorables aux élections à venir ;- aurait fait intervenir le GLAIVE gratuitement pour des travaux d'entretien de jardins chez des particuliers pour obtenir de même leur soutien électoral ;- aurait utilisé les services du GLAIVE pour réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement du siège social de l'UCL dont la facture n'aurait jamais été réglée ;- aurait favorisé dans son intérêt personnel la société d'expertise comptable Cegerun dont il est associé en lui confiant l'établissement des fiches de payes des salariés du GLAIVE ;- aurait abusivement personnellement bénéficié des services du GLAIVE ou en aurait abusivement fait bénéficié des tiers ;- aurait permis la perception occulte d'argent liquide par un bénéficiaire de travaux réalisés par le GLAIVE dans son logement situé dans le quartier des camélias ; que M. Y... est ainsi présenté comme ayant abusé de ses fonctions de vice-président du conseil général et de représentant du département au sein du conseil d'administration de l'association GLAIVE, créée à l'initiative de son épouse et financée par la collectivité que celle-ci dirige ; qu'il est accusé de se l'être appropriée à des fins électoralistes à son profit et celui de son parti politique ; qu'il est également clairement mis en cause pour avoir commis des malversations dans le recrutement et l'utilisation des personnels, pour avoir détourné ou dissipé des fonds publics destinés à l'action sociale en matière de réhabilitation de logements en faveur des plus démunis, et pour s'être rendu coupable de prise illégale d'intérêts à travers une société dont il est associé ; que de telles assertions publiques, qui dénoncent des comportements et des faits particulièrement blâmables et susceptibles de qualification pénale, portent manifestement atteinte à l'honneur et à la considération de M. Y... expressément visé en sa qualité d'élu départemental, c'est-à-dire de citoyen chargé d'un mandat public ; qu'elles portent également atteinte à l'honneur et à la considération de l'association GLAIVE gravement dénigrée tant aux yeux de l'opinion publique que vis-à-vis du conseil général, puisqu'elle apparaît comme se prêtant sans réserve aux manoeuvres illégales de M. Y..., au mépris de son utilité sociale à l'égard des personnels employés et des usagers bénéficiaires, et au préjudice du département qui la finance principalement ; que la justification de la diffamation peut toujours être admise sur la base de la bonne foi distincte de l'exception de vérité des faits diffamatoires, laquelle suppose cumulativement qu'une enquête journalistique sérieuse ait été menée, que l'expression soit prudente et mesurée, que les propos soient dénués d'animosité personnelle et que le but poursuivi soit légitime ; que, sur le sérieux de l'enquête journalistique, M. X...et la SAS Journal de l'Ile de la Réunion soutiennent que la base factuelle qui a permis la rédaction des articles atteste du sérieux de l'enquête journalistique et par voie de conséquence de la bonne foi du directeur de la publication ; mais que la production de pièces ne suffit pas à établir qu'une enquête journalistique sérieuse a été menée pour en vérifier la fiabilité ; qu'il n'est pas même justifié du recueil par le journaliste de la réponse de M. Y... aux accusations formulées contre lui ; que, sur la prudence et la mesure dans l'expression, M. X...et la SAS Journal de l'Ile de la Réunion soutiennent que le ton que le journaliste a employé n'a pas excédé le droit à la critique et qu'il n'a donc pas manqué de mesure dans l'expression ; que la bonne foi du directeur de publication doit donc aussi être retenue de ce chef ; qu'en réalité, du fait du ton employé et surtout de la redondance excessive des accusations répétées avec insistance, le journaliste a manqué de mesure ; qu'alors qu'il n'est pas démontré qu'il a opéré une vérification sérieuse de ses sources, il a ainsi affirmé des faits sans précaution dans les termes employés, ni prudence dans la présentation de ceux-ci ; que, sur l'absence d'animosité personnelle, M. X...et la SAS Journal de l'Ile de la Réunion soutiennent que le journaliste qui a considéré qu'il disposait d'éléments suffisants pour dénoncer un scandale, n'a fait preuve d'aucune implication subjective révélant une animosité personnelle à l'encontre de M. Y... et du GLAIVE ; qu'au contraire, les articles marquent un acharnement à l'encontre de la personne de M. Y... et ce d'autant plus que la publication des accusations incriminées à plusieurs reprises en pleine période électorale ne pouvaient que lui nuire personnellement sans pouvoir se justifier par la seule volonté d'informer le public ; que ni le sérieux de l'enquête journalistique, ni la prudence et la mesure dans l'expression, ni l'absence d'animosité personnelle ne sont établies ; que la bonne foi ne peut donc pas être retenue ; que, sur l'existence d'un débat d'intérêt général, M. X...et la SAS Journal de l'Ile de la Réunion soutiennent que les imputations incriminées mettent en cause les moeurs politiques d'un élu qui fait mauvais usage des deniers publics par le truchement d'une association à but social dont son épouse a suscité la création et dont elle assure des emplois au sein de cette association à des personnes pour obtenir qu'ils votent en sa faveur ; qu'il s'agit d'un débat d'intérêt général qui exclut qu'il y ait diffamation par application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation ; que certes, le débat relatif à l'électoralisme, au clientélisme, est un débat d'intérêt général, mais qu'il n'est pas nécessaire de faire application de l'article 10 de la Convention européenne sur ce point puisque, la cour ayant admis l'offre de preuve faite par le prévenu à ce sujet, la diffamation n'est de toute façon par retenue à ce titre ; que les autres propos diffamatoires tenant aux malversations et détournements imputés à M. Y... ne relèvent pas d'un débat d'intérêt général, et sauf en ce qui concerne la prise illégale d'intérêts au sujet de laquelle l'offre de preuve du prévenu a également été admise, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'en sa qualité de directeur de la publication, il a déclaré M. X...coupable de diffamation publique et la SAS Journal de L'Ile de la Réunion civilement responsable ;

" 1°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi que le faisait valoir les prévenus dans leurs conclusions, la mise en place de pratiques à but électoraliste au moyen de deniers publics constitue un sujet d'intérêt général pour lequel il existe un droit à l'information ; qu'il en va de même de l'usage de deniers publics servant à financer une association utilisée à des fins illicites ; que la cour d'appel ne pouvait juger que seul le débat relatif à l'électoralisme, au clientélisme et à la prise illégale d'intérêts était un débat d'intérêt général, à l'exclusion des autres propos relatifs aux malversations et détournements imputés à M. Y... par le truchement de l'association GLAIVE, pour en déduire que la diffamation était caractérisée, cependant que, compte-tenu du sujet d'intérêt général sur lequel ils portaient, les articles incriminés ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression ;

" 2°) alors que la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X...coupable de diffamation, cependant que les articles litigieux, parus dans le Journal de l'Ile de la Réunion, étaient rédigés dans des termes ne dépassant pas les limites de la liberté journalistique ;

" 3°) alors que le sérieux d'une enquête journalistique suppose que le journaliste se soit fondé sur une base factuelle importante ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le bénéfice de la bonne foi, aux motifs que la production de pièces ne suffisait pas à établir qu'une enquête journalistique sérieuse avait été menée, pour en déduire que le prévenu avait également manqué de prudence et de mesure dans l'expression et avait seulement eu l'intention de nuire à M. Y..., sans examiner le contenu des pièces produites " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour refuser le bénéfice de la bonne foi au prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait admis l'existence d'un débat d'intérêt général, de nature à exclure toute condamnation pour diffamation, portant sur les assertions de clientélisme, d'électoralisme et de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur l'absence de base factuelle suffisante concernant les autres allégations litigieuses relatives à des détournements ou malversations, rejeter l'excuse de bonne foi, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue à ce titre ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de cassation proposé,

DECLARE irrecevables les pourvois formés par M. Y... et l'association GLAIVE ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 27 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par une délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président M. Louvel, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86620
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-86620


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.86620
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