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14/01/2014 | FRANCE | N°12-86174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-86174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,- La société Zinfos 97-4, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2012, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue Ã

  l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,- La société Zinfos 97-4, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2012, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et confirmé les dispositions civiles et pénales du jugement ;
"aux motifs que, sur les citations des 27 mai 2011 et 1er juin 2011, qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : "La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite...Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite" ; qu'il convient de constater, en l'espèce, que la citation contient tous les éléments de la prévention et que la reproduction et la communication dans le corps de la citation de l'intégralité de l'article incriminé est de nature à permettre au prévenu d'organiser sa défense ; que, de plus, la citation initiale, reprise à l'identique dans la citation ultérieure, isole précisément les paragraphes contenant les propos litigieux en mettant en évidence et de façon précise les termes et membres de phrases jugés diffamatoires ; que, par ailleurs, n'est pas entachée de nullité la citation visant globalement l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les faits incriminés, qualifiés de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, contiennent essentiellement la critique d'actes liés aux fonctions du plaignant, et que le prévenu, qui ne peut avoir aucun doute sur la nature du délit, a pu utilement préparer sa défense ; qu'en l'espèce, le prévenu considère que les faits de "pomper l'eau de sa cuve pour la revendre aux entreprises sur chantier", d'avoir fait construire sa maison illégalement, en violation du plan d'occupation des sols 11 maisons sont totalement déconnectés des fonctions de M. Y..., et s'interroge sur leurs liens avec ses pouvoirs en mairie ; que, s'agissant des faits de construction illégale, l'intitulé du titre d'un article : "Sainte Marie, un cadre de mairie vraiment pas à cheval sur le POS " publié le 28 août 2009 et repris dans le corps de celui du 14 mars 2011 et mentionnant qu'Alain Y....... directeur adjoint des services techniques de la ville de Sainte Marie, en charge des grands travaux dont l'adduction en eau potable et qui a donc pour rôle de veiller à la légalité des travaux " occupait l'une des onze maisons construites en toute illégalité ; que le lien entre les fonctions et les faits pénalement répréhensibles ne saurait être pertinemment contesté ; que, s'agissant du " fait de pomper l'eau de sa cuve pour la revendre aux entreprises sur chantier", une lecture attentive de l'article publié le 14 mars 2011 révèle qu'il n'est pas imputé à M. Y... mais à "Valy le plus gourmand " ; que la citation est exempte d'ambiguïté puisqu'il est bien précisé que les faits qu'elle considère comme diffamatoires lui sont imputés eu égard à ses qualités de simple citoyen, mais également de fonctionnaire public territorial ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les exceptions de procédure ;
"alors que la citation qui, au visa global de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, vise des faits, qualifiés de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, relevant à la fois des fonctions du plaignant et de sa qualité de simple citoyen, est nulle dès lors qu'elle ne permet de reconnaître si l'infraction poursuivie est la diffamation envers un particulier ou un citoyen chargé d'un mandat public ; qu'en jugeant que la citation litigieuse est exempte d'ambiguïté puisqu'il est bien précisé que les faits qu'elle considère comme diffamatoires lui sont imputés eu égard à ses qualités de simple citoyen, mais également de fonctionnaire public territorial, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance présentée par M. X..., poursuivi à raison d'agissements procédant de l'abus de ses fonctions de directeur adjoint des services de la commune de Sainte-Marie, et par la société Zinfos 97-4, civilement responsable, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que cet acte qualifiait exactement les faits au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, qu'il articulait sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires, et qu'il satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 53 de ladite loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... et la société Zinfos 97-4 devront payer à M. Alain Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86174
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-86174


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.86174
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