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14/01/2014 | FRANCE | N°12-85091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-85091


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Socata,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2012, qui, pour discrimination syndicale, l'a condamnée à 18 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :

Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la soc...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Socata,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2012, qui, pour discrimination syndicale, l'a condamnée à 18 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-1, 121-2, 121-4 du code pénal, L. 412-2 et 481-3 anciens du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Socata coupable de discrimination syndicale et l'a condamnée à une amende de 18750 euros ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne la période commençant à compter du 1er janvier 2006, il est possible d'examiner s'il existe à l'encontre de la société Socata, personne morale, une éventuelle infraction de discrimination syndicale par un employeur ; qu'il est acquis que les résultats d'une étude statistique peut asseoir la démonstration de l'existence d'un tel délit dès lors que les résultats dégagés sont probants ; que l'article L. 2141-5 du code du travail dispose : « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture de contrat de travail » ; que, s'agissant de l'infraction de discrimination syndicale par un employeur reprochée à la société Socata, il convient tout d'abord de relever, en ce qui concerne l'élément matériel du délit, qu'il résulte de l'enquête réalisée par l'inspection du travail à partir des éléments communiqués par la direction de la société, les éléments suivants :- la comparaison entre les rémunérations des différents représentants du personnel, ceux de la CFDT et ceux d'autres organisations syndicales engagés entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1990 comme ouvriers, au coefficient 170 et 190, a montré que : que ce soit sur une période de cinq ans ou de dix ans d'ancienneté, ce sont très majoritairement les représentants de la CFDT qui ont perçu les rémunérations les plus basses et pour lesquels les coefficients sont les plus bas ; que, de même, aucun représentant de la CFDT n'a atteint le coefficient 305, à la différence de sept représentants FO sur huit qui l'ont obtenu ;- que la comparaison effectuée avec les autres ouvriers disposant d'un CAP ou d'une formation de même niveau, engagés aux mêmes coefficients, pour la même période, fait apparaître qu'en terme de salaires, 40 % des salariés étaient au-dessus de cette moyenne, avec 38 % des représentants CFDT situés au-dessus (5 sur 13) à la différence des élus FO pour 66 % (18 % sur 27) ; qu'en termes de coefficients : 50 % des salariés ont atteint un coefficient, au plus, de 155 et 21 % ont obtenu un coefficient de 305 au plus ; que parmi ces derniers, il y a 13 élus FO sur 27 (soit 48 %) et aucun élu CFDT, à l'exception de M. Y..., dont la carrière est gérée par la direction d'EADS et non localement ;- la comparaison entre les différentes évolutions de carrière professionnelle par l'établissement d'un pente moyenne, correspondant à l'évolution du coefficient des salariés par rapport à leur ancienneté a montré que la totalité des élus CFDT se trouve au-dessous de la moyenne, contrairement à 46 % des salariés de l'entreprise et à 55 % des représentants du personnel de l'organisation syndicale FO ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que l'évolution des carrières et des salaires des représentants du personnel CFDT a été manifestement moins importante et moins rapide que celles des autres élus d'autres organisations syndicales mais également de celles des autres salariés de manière plus générale ; que l'inspection du travail est parvenue à cette conclusion à l'issue d'une comparaison réalisée à partir de données individuelles précises, notamment celles détaillées en cote D2, avec l'indication du nom de chaque syndicaliste et de la pente obtenue en ce qui les concerne ; les éléments à partir desquels a été réalisée une analyse globale de l'évolution des carrières et des salaires ; que l'inspection du travail a expliqué la méthode employée pour cette étude, sur une population considérée comme relativement homogène compte tenu de ce que la très grande majorité des représentants du personnel était encore à l'effectif, quelle que soit l'organisation à laquelle ils ont été affiliés, ayant été embauchés entre le début des années 1970 et l'année 1990 ; que ceux-ci ayant été en majorité embauchés sur un emploi d'ouvrier, titulaire ou non d'un CAP, avec un coefficient se situant entre 170 et 190 selon la période ; que, de même, il a été justifié la non prise en compte du faible nombre de représentants du personnel embauché après 2000 dont la faible ancienneté, de six ans au maximum, était insuffisante ; que la méthodologie ainsi appliquée, qui ne saurait être utilement critiquée, a permis de démontrer de manière rigoureuse et fiable l'existence d'une situation de réelle discrimination syndicale au préjudice des représentants du personnel CFDT ; que, par ailleurs, il est constant que la direction de l'entreprise Socata avait été alertée depuis plusieurs années par la CFDT des problèmes de déroulement de carrière des représentants de ce syndicat du fait de la discrimination dont ils étaient victimes, et ce au plus tard à l'occasion du signalement effectué le 17 octobre 2006 au nouvel inspecteur du travail sur le secteur ; que, de plus, le préambule du protocole transactionnel signé le 5 mars 2007 mentionne explicitement l'existence de différends à propos de l'évolution de carrière de certains membres ou représentants du syndicat CFDT ;

" 1) alors que le délit de discrimination syndicale suppose la violation par un chef d'établissement, un directeur ou un gérant de l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'en se bornant à relever une situation de discrimination syndicale au préjudice des représentants du personnel CFDT sans constater la prise en considération, par un chef d'établissement, un directeur ou un gérant de la société, de l'appartenance à ce syndicat dans des décisions prises relativement à la rémunération et à l'avancement des salariés concernés, la cour d'appel n'a pas constaté l'élément matériel du délit et a violé les articles 121-1, 121-4 du code pénal, L. 412-2 et 481-3 anciens du code du travail ;
" 2) alors que la constatation de la commission de l'infraction de discrimination syndicale ne peut résulter avec certitude d'une étude statistique établissant une situation de discrimination syndicale que dans la mesure où cette étude est exhaustive et ne se résume pas à l'étude d'échantillons réputés représentatifs de salariés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'étude statistique ne concerne que les salariés embauchés entre 1970 et 1990 comme ouvriers à un coefficient de 170 ou 190 ; qu'en se déterminant au regard des résultats de cette étude réalisée sur de simples échantillons, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 et 481-3 anciens du code du travail, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
" 3) alors qu'en se bornant à affirmer que la méthodologie appliquée par l'inspection du travail ne pouvait être utilement remise en cause après s'être limitée à relever que les comparaisons avaient été réalisées à partir de données individuelles précises et sur une population « considérée » comme relativement homogène, qu'elles avaient été limitées aux salariés embauchés sur un emploi d'ouvrier, titulaire ou non du CAP, dans la mesure où les représentants du personnel avaient « en majorité » été embauchés en cette qualité et que la non prise en compte des salariés embauchés après 2000 avait été justifiée par l'inspection du travail, la cour d'appel a laissé sans réponse les différentes critiques émises par la société Socata et de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats de l'étude, dont la première avait motivé la relaxe prononcée par le juge de première instance, prises de ce que la comparaison entre les salariés était incomplète pour ne pas tenir compte de l'ancienneté dans le métier, de l'âge et des diplômes, que l'échantillon n'était pas représentatif dans la mesure où il ne prenait pas en compte, et ce sans justification, les salariés embauchés entre 1990 et 2000, et que les données individuelles étaient entachées d'un certain nombre d'inexactitudes ; que la cour d'appel n'a ainsi pas légalement motivé sa décision ;
" 4) alors qu'en se bornant à relever une situation de discrimination syndicale sur laquelle la direction de la société avait été alertée depuis plusieurs années sans préciser si l'infraction résultait d'un acte imputable à un organe ou à un représentant et si un tel acte avait été commis pour le compte de la société, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la communication, à l'occasion d'un contrôle effectué au sein de l'établissement de la société Socata à Tarbes, de documents de l'entreprise fournis par M. X..., directeur de l'établissement, ainsi que de divers échanges avec ce dernier et avec M. Z..., dirigeant de la société, qui a fait état, en particulier, d'un protocole transactionnel conclu avec le syndicat CFDT, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal du chef de discrimination syndicale après avoir constaté que les salariés investis de fonctions représentatives appartenant à ce syndicat avaient connu une évolution de carrière moins favorable que celle des autres élus et du reste du personnel, sans que la direction de l'entreprise ait été en mesure d'expliquer une telle disparité ; que, poursuivie sur le fondement des articles L. 412-2 et L. 481-3 anciens du code du travail, la société Socata a été relaxée des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ; que le syndicat CFDT de la métallurgie, partie civile, et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, et déclarer la prévention établie, après avoir exposé l'étude comparative réalisée par l'inspecteur du travail à partir de données individuelles précises et détaillées avec indication du nom de chaque membre du syndicat concerné et des résultats obtenus à son égard, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'évolution des carrières et des rémunérations des représentants du personnel du syndicat en cause a été manifestement moins importante que celle des autres élus, mais également des autres salariés ; que les juges relèvent que la méthodologie appliquée a permis de démontrer de manière rigoureuse et fiable l'existence d'une discrimination au préjudice des représentants du syndicat partie civile ; que les juges ajoutent que la direction de l'entreprise avait été alertée depuis de nombreuses années des difficultés de carrière rencontrées par les représentants du syndicat et que le protocole transactionnel conclu entre les parties le 5 mars 2007 faisait état de différends persistants portant sur l'évolution de carrière des salariés concernés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus et établissent la mise en oeuvre, imputable au dirigeant de la société Socata et au directeur d'établissement de cette société, de mesures discriminatoires prises, pour le compte de la personne morale poursuivie, par ses organes ou représentants, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'était pas tenue de suivre la prévenue dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1184 et 2052 du code civil, L. 412-2 et 481-3 anciens du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées et a condamné la société Socata à verser à ce syndicat, à titre de dommages-intérêts, la somme de 15 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession concernée et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice que ce syndicat aurait personnellement subi ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne la période commençant à compter du 1er janvier 2006, il est possible d'examiner s'il existe à l'encontre de la société Socata, personne morale, une éventuelle infraction de discrimination syndicale par un employeur ; qu'il est acquis que les résultats d'une étude statistique peut asseoir la démonstration de l'existence d'un tel délit dès lors que les résultats dégagés sont probants ; que l'article L. 2141-5 du code du travail dispose : « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture de contrat de travail » ; que, s'agissant de l'infraction de discrimination syndicale par un employeur reprochée à la société Socata, il convient tout d'abord de relever, en ce qui concerne l'élément matériel du délit, qu'il résulte de l'enquête réalisée par l'inspection du travail à partir des éléments communiqués par la direction de la société, les éléments suivants :- la comparaison entre les rémunérations des différents représentants du personnel, ceux de la CFDT et ceux d'autres organisations syndicales engagés entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1990 comme ouvriers, au coefficient 170 et 190, a montré que : que ce soit sur une période de cinq ans ou de dix ans d'ancienneté, ce sont très majoritairement les représentants de la CFDT qui ont perçu les rémunérations les plus basses et pour lesquels les coefficients sont les plus bas ; que, de même, aucun représentant de la CFDT n'a atteint le coefficient 305, à la différence de sept représentants FO sur huit qui l'ont obtenu ;- que la comparaison effectuée avec les autres ouvriers disposant d'un CAP ou d'une formation de même niveau, engagés aux mêmes coefficients, pour la même période, fait apparaître qu'en terme de salaires, 40 % des salariés étaient au-dessus de cette moyenne, avec 38 % des représentants CFDT situés au-dessus (5 sur 13) à la différence des élus FO pour 66 % (18 % sur 27) ; qu'en termes de coefficients : 50 % des salariés ont atteint un coefficient, au plus, de 155 et 21 % ont obtenu un coefficient de 305 au plus ; que parmi ces derniers, il y a 13 élus FO sur 27 (soit 48 %) et aucun élu CFDT, à l'exception de M. Y..., dont la carrière est gérée par la direction d'EADS et non localement ;- la comparaison entre les différentes évolutions de carrière professionnelle par l'établissement d'un pente moyenne, correspondant à l'évolution du coefficient des salariés par rapport à leur ancienneté a montré que la totalité des élus CFDT se trouve au-dessous de la moyenne, contrairement à 46 % des salariés de l'entreprise et à 55 % des représentants du personnel de l'organisation syndicale FO ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que l'évolution des carrières et des salaires des représentants du personnel CFDT a été manifestement moins importante et moins rapide que celles des autres élus d'autres organisations syndicales mais également de celles des autres salariés de manière plus générale ; que l'inspection du travail est parvenue à cette conclusion à l'issue d'une comparaison réalisée à partir de données individuelles précises, notamment celles détaillées en cote D2, avec l'indication du nom de chaque syndicaliste et de la pente obtenue en ce qui les concerne ; les éléments à partir desquels a été réalisée une analyse globale de l'évolution des carrières et des salaires ; que l'inspection du travail a expliqué la méthode employée pour cette étude, sur une population considérée comme relativement homogène compte tenu de ce que la très grande majorité des représentants du personnel était encore à l'effectif, quelle que soit l'organisation à laquelle ils ont été affiliés, ayant été embauchés entre le début des années 1970 et l'année 1990 ; que ceux-ci ayant été en majorité embauchés sur un emploi d'ouvrier, titulaire ou non d'un CAP, avec un coefficient se situant entre 170 et 190 selon la période ; que, de même, il a été justifié la non prise en compte du faible nombre de représentants du personnel embauché après 2000 dont la faible ancienneté, de six ans au maximum, était insuffisante ; que la méthodologie ainsi appliquée, qui ne saurait être utilement critiquée, a permis de démontrer de manière rigoureuse et fiable l'existence d'une situation de réelle discrimination syndicale au préjudice des représentants du personnel CFDT ;

" et aux motifs qu'au préalable, il sera rappelé que la société Socata a été déclarée coupable de l'infraction de discrimination syndicale par un employeur pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 ; que le dernier protocole d'accord a été signé à la date du 5 mars 2007, et ne concerne pas les faits intervenus au cours de la période postérieure ; qu'il est indiqué en page 45 du procès-verbal de l'inspection du travail, clos le 5 janvier 2009, que « l'accès aux postes de structure paraît toujours aussi difficile pour les élus CFDT si nous en croyons les réclamations en 2007 et 2008 » et que « la direction s'est contentée d'accorder à certains d'entre eux quelques rattrapages ponctuels à travers des accords transactionnels qui n'ont pas été de nature à remettre en cause la tendance » ; que, dès lors, la société Socata ne peut se prévaloir de l'engagement pris par le syndicat CFDT à renoncer à toute instance et toute action relativement à ces faits ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile du syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées et infirmé sur le surplus ; que, sur les demandes d'indemnisation, il est constant que l'infraction de discrimination syndicale commise par l'employeur a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée, en l'espèce le secteur de la métallurgie, il y a donc lieu de condamner la société Socata à verser au syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette atteinte ; qu'il convient de relever qu'il résulte de l'analyse réalisée par l'inspection du travail des Pyrénées que les agissements de discrimination syndicale se sont produits de manière répétée et régulière au cours de la période considérée, que ce type de gestion du personnel a nécessairement eu pour effet soit d'éloigner les adhérents soit d'affaiblir le syndicat dans l'exercice des missions de défense des intérêts de la collectivité des salariés ; que, dès lors, la société Socata sera condamnée à verser au syndicat CFDT de la métallurgie une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a lui-même subi du fait de cette discrimination ;
" 1) aors qu'en se bornant à relever, pour retenir que les infractions de discrimination syndicale imputées au prévenu à compter du 1er janvier 2006 s'étaient renouvelées postérieurement au 5 mars 2007, que l'inspection du travail avait déduit des réclamations effectuées par les élus CFDT que « l'accès aux postes de structures paraissait toujours aussi difficile » et que les initiatives prises par l'employeur n'avaient pas été « de nature à remettre en cause la tendance », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la commission d'une ou plusieurs infractions de discrimination syndicale à compter du 5 mars 2007 au regard desquelles le syndicat CFDT, qui avait conclu à cette date une transaction avec la société Socata, aurait été recevable à exercer l'action civile ; qu'elle n'a pas légalement motivé sa décision ;
" 2) alors qu'en se bornant à relever que la société Socata ne pouvait se prévaloir du protocole transactionnel du 5 mars 2007 dans la mesure où l'inspection du travail avait déduit des réclamations effectuées par les élus CFDT que « l'accès aux postes de structures paraissait toujours aussi difficile » et que les initiatives prises par l'employeur n'avaient pas été « de nature à remettre en cause la tendance » sans caractériser le manquement de l'intéressée à l'une des obligations mises à charge par le protocole transactionnel, lesquelles se limitaient à réaliser des augmentations de salaires individuelles et des promotions individuelles dans le cadre de la politique salariale annuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 2052 du code civil " ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT, l'arrêt relève que, si un protocole transactionnel mettant fin de manière définitive et globale à tous les différends entre les parties pour la période antérieure à sa signature a été conclu le 5 mars 2007, la société est déclarée coupable de discrimination syndicale pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2007 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les agissements discriminatoires ont été réitérés postérieurement à la conclusion de ladite transaction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Socata devra payer au syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85091
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-85091


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.85091
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