LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 14 décembre 2012 contre un arrêt rendu le 3 octobre 2012 par la cour d'appel de Besançon dans une instance l'opposant aux époux Y..., à la société Guyon, ès qualités de liquidateur de la société Agence Montbéliard immobilier et à la société Lehmann et Gay ;
Que M. X... n'a pas signifié le mémoire contenant ses moyens de cassation aux époux Y... et à la société Guyon, ès qualités de liquidateur de la société Agence Montbéliard immobilier, qui n'ont pas constitué avocat ; que la déchéance est donc encourue à leur égard ;
Et attendu que cette déchéance doit être étendue au pourvoi formé contre la SCP Lehmann et Gay ; qu'en effet, il résulte de l'arrêt déféré que la responsabilité éventuelle du notaire est liée à la régularité de la vente, en sorte que son objet est indivisible ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.