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14/01/2014 | FRANCE | N°12-29349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2014, 12-29349


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, le 10 octobre 2012), que M. et Mme X...ont confié à la société Arbey les travaux de gros-oeuvre d'un immeuble ; que les murs ont été réalisés en briques fournies par la société Comafranc ; qu'en cours de chantier, l'absence de chaînages horizontaux a été relevée ; qu'une expertise judiciaire a confirmé ce point et constaté l'absence de désordres ; que les époux X...ont refusé de payer le solde réclamé par la société Arbey et l'ont assignée en inde

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Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, le 10 octobre 2012), que M. et Mme X...ont confié à la société Arbey les travaux de gros-oeuvre d'un immeuble ; que les murs ont été réalisés en briques fournies par la société Comafranc ; qu'en cours de chantier, l'absence de chaînages horizontaux a été relevée ; qu'une expertise judiciaire a confirmé ce point et constaté l'absence de désordres ; que les époux X...ont refusé de payer le solde réclamé par la société Arbey et l'ont assignée en indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Arbey et de les condamner à payer à celle-ci la somme de 30 482, 85 euros TTC avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière ; que les époux X...faisaient valoir, dans leurs conclusions que la mise en place de chaînages horizontaux avait été prévue en accord avec la Sarl Arbey, qui n'ignorait rien du mode constructif retenu, que le fournisseur avait d'ailleurs évalué les types et quantités de briques devant être mises en oeuvre pour cette forme de construction ; que les maîtres d'ouvrage produisaient à cet égard le devis du 2 mai 2006 de la société Comafranc, adressé à la Sarl Arbey, portant expressément sur la commande de « briques linteau de chaînage » et de « brique linteau chaînage », en sus des « briques de base » ; qu'en se bornant à affirmer que les maîtres d'ouvrage ne produisaient pas le contrat signé avec la société Arbey, ni le devis proposé par celle-ci et signé d'eux, pour en déduire qu'ils n'établissaient « donc » pas que l'entrepreneur avait l'obligation contractuelle de réaliser les chaînages horizontaux, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'accord intervenu en dehors de tout acte écrit, dont l'existence était établie par les différents éléments invoqués et produits par les époux X..., que les parties s'étaient accordées sur la réalisation de chaînages horizontaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une non-conformité aux prévisions contractuelles doit être indemnisée, même en l'absence de tout désordre ; qu'en relevant, pour débouter les époux X...de leur demande indemnitaire contre l'entrepreneur, que la construction n'était affectée d'aucun désordre entraînant un dommage pour les maîtres d'ouvrage, quand l'absence de réalisation des chaînages horizontaux par la société Arbey constituait une non-conformité aux prévisions contractuelles, qui devait être indemnisée, nonobstant l'absence de désordre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation de réaliser des chaînages ne résultait d'aucun document contractuel ou d'aucune prescription technique obligatoire, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait et qui a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que la société Arbey avait failli à ses obligations a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à la SCP Pascal Leclerc, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arbey la somme de 2 900 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X..., maîtres de l'ouvrage, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL ARBEY, entrepreneur, et D'AVOIR condamné les maîtres de l'ouvrage à payer à la SARL ARBEY la somme de 30. 482, 85 ¿ TTC avec intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte du rapport de l'expert désigné par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de BESANCON du 4 septembre 2007, Monsieur Y...:- que pour l'édification d'une maison d'habitation sur leur propriété située ...), les époux Bernard X...se sont adressés à Monsieur Z..., maître d'oeuvre, qui a établi les plans du permis de construire,- que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la SARL Entreprise ARBEY Frères,- que la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux débutait en juin 2006 a été assurée par Monsieur Bernard X...,- que lors d'une visite en août 2006 du fournisseur des matériaux (briques), alors que la maçonnerie, la charpente, la couverture et les solides du plancher bas du premier étage étaient réalisées, il a été constaté l'absence de mise en oeuvre de chaînages horizontaux, alors que les briques correspondantes avaient été livrées sur le chantier ; il résulte du même rapport :- que l'expert n'a constaté aucune fissuration liée à l'absence de chaînages ; que les quelques fissures et micro-fissures relevées ne sont pas dommageables,- que du fait du type de construction monolithe et des contreventements que constituent les planchers et la charpente, l'absence de chaînages horizontaux ne présente aucun risque pour la solidité de l'ouvrage,- qu'en outre la forte épaisseur des briques et l'absence de retrait des planchers en bois sont des éléments favorables à la non-réalisation de chaînages,- que le rétablissement de chaînages horizontaux, du fait de la nécessité de réaliser des saignées dans la maçonnerie, aurait au contraire pour effet de la fragiliser,- que l'absence de chaînages n'engendre aucun risque pour la solidité de l'ouvrage ; en droit, et en application de l'article 1147 du code civil, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices ; en l'espèce, l'expert ne relève aucune atteinte actuelle à la solidité de l'immeuble ; par ailleurs, les époux Bernard X...ne produisent pas le contrat signé avec la SARL Entreprise ARBEY Frères, entreprise de maçonnerie et carrelage, ni même le devis proposé par la SARL Entreprise ARBEY Frères et signé par eux ; ils n'établissement donc pas que la SARL Entreprise ARBEY Frères avait connaissance de l'avis technique fourni par le fabricant des matériaux ni qu'elle avait l'obligation contractuelle de réaliser des chaînages horizontaux et de respecter le DTU 20. 1 visé par l'expert ; faute d'établir l'existence d'un dommage et les obligations contractuelles précises de la SARL Entreprise ARBEY Frères, les époux X...ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes » (jugement pp. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté que la SARL ARBEY FRERES a effectué les travaux de gros-oeuvre comprenant les soubassements, le plancher sur vide sanitaire et l'ensemble des superstructures en briques ; que, cependant, les époux X...ne produisent ni le contrat conclu avec cette entreprise, ni le devis établi par elle et accepté par eux ; que le premier juge a donc considéré, à juste titre, que les époux X...ne rapportaient pas la preuve de ce que la société ARBEY FRERES avait l'obligation contractuelle de réaliser des chaînages horizontaux ; que la non-conformité des travaux livrés par rapport aux travaux commandés n'est donc pas établie ; que l'expert judiciaire indique dans son rapport que le DTU 20. 1, concernant les ouvrages en maçonnerie de petits éléments, prévoit que « les murs en maçonnerie porteuse sont ceinturés à chaque étage au niveau des planchers par un chaînage horizontal en béton armé, continu, fermé », mais que cette disposition n'était pas obligatoire dans le cadre d'un marché privé ; que le fabricant des briques préconise sur le plan technique qu'au niveau des planchers, des chaînages soient coffrés du côté extérieur par des briques d'about de dalles de 8 ou 10 cm d'épaisseur ou par des briques linteaux chaînages de hauteur adaptée aux planchers courants ; que les travaux réalisés par l'entreprise ARBEY FRERES ne respectent pas ces prescriptions ; que cependant Gérard Y...considère que l'absence de chaînages horizontaux ne présente aucun risque pour la solidité de l'ouvrage, du fait du type de construction monolithe et des contreventements que constituent les planchers et la charpente ; qu'il précise que la mise en place de chaînages horizontaux est prévue pour supprimer les fissures et reprendre les efforts horizontaux, et qu'il n'a constaté aucune fissuration liée à leur absence, les quelques fissures et micro-fissures relevées n'étant pas dommageables ; que l'expert explique même que pour la construction examinée, plusieurs éléments sont favorables à la non-réalisation de chaînages : la forte épaisseur des briques, et l'absence de retrait des planchers en bois ; qu'à son avis, l'exécution de chaînages horizontaux aurait pour effet de fragiliser la maçonnerie, en raison de la nécessité de réaliser des saignées ; qu'il ressort de ces éléments que l'entreprise ARBEY FRERES n'a manqué ni à ses obligations contractuelles, ni à des prescriptions techniques obligatoires, et que la construction n'est affectée d'aucun désordre entraînant un dommage pour les maîtres d'ouvrage ; que dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formées par les époux X...» (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière ; que les époux X...faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 3 et 7), que la mise en place de chaînages horizontaux avait été prévue en accord avec la SARL ARBEY, qui n'ignorait rien du mode constructif retenu, que le fournisseur avait d'ailleurs évalué les types et quantités de briques devant être mises en oeuvre pour cette forme de construction ; que les maîtres d'ouvrage produisaient à cet égard le devis du 2 mai 2006 de la société COMAFRANC, adressé à la SARL ARBEY, portant expressément sur la commande de « briques linteau de chaînage » et de « brique linteau chaînage », en sus des « briques de base » ; qu'en se bornant à affirmer que les maîtres d'ouvrage ne produisaient pas le contrat signé avec la société ARBEY, ni le devis proposé par celle-ci et signé d'eux, pour en déduire qu'ils n'établissaient « donc » pas que l'entrepreneur avait l'obligation contractuelle de réaliser les chaînages horizontaux, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'accord intervenu en dehors de tout acte écrit, dont l'existence était établie par les différents éléments invoqués et produits par les époux X..., que les parties s'étaient accordées sur la réalisation de chaînages horizontaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 2°), une non-conformité aux prévisions contractuelles doit être indemnisée, même en l'absence de tout désordre ; qu'en relevant, pour débouter les époux X...de leur demande indemnitaire contre l'entrepreneur, que la construction n'était affectée d'aucun désordre entraînant un dommage pour les maîtres d'ouvrage, quand l'absence de réalisation des chaînages horizontaux par la société ARBEY constituait une non-conformité aux prévisions contractuelles, qui devait être indemnisée, nonobstant l'absence de désordre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29349
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2014, pourvoi n°12-29349


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29349
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