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14/01/2014 | FRANCE | N°12-26844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-26844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Z... (la société) le 25 novembre 2005, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné M. X..., dirigeant de la société et M. Z... en sa qualité d'ancien administrateur et d'ancien dirigeant de la société en responsabilité pour insu

ffisance d'actif ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Z... (la société) le 25 novembre 2005, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné M. X..., dirigeant de la société et M. Z... en sa qualité d'ancien administrateur et d'ancien dirigeant de la société en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que pour condamner M. X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que l'arrêt du paiement de toutes les cotisations dues à l'URSSAF exigibles au 15 juillet 2005, ajouté à l'impayé de l'échéance de l'Agence de l'eau, nonobstant leur intégration ultérieure dans un plan de réglement provisoire octroyé seulement le 19 septembre 2005 par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale avec d'autres dettes fiscales, caractérise l'état de cessation des paiements et qu'en ne déclarant la cessation des paiements que le 11 novembre 2005, soit au-delà du délai légal, M. X... a commis une faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
Déclare non admis le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 12 octobre 2010, il a condamné M. X... à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Z..., l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la Société Z... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre X... a repris le 31 mai 2005 la SA Z..., en acquérant avec plusieurs membres de sa famille la quasi-totalité des actions au prix symbolique global de 10 euros, puis en a été désigné dirigeant social ; qu'il avait, ainsi que l'indique l'acte de cession des actions au 31 mai 2005, été informé la situation très difficile de la société, confrontée à une concurrence délocalisée en matière de production de textiles et se devait donc, dès l'apparition de l'état de cessation des paiements, caractérisée sous sa gestion le 15 juillet 2005, déposer le bilan et cesser l'exploitation toujours déficitaire de la SA Z..., faute d'apport de nouveaux capitaux de la part des repreneurs et de perspectives sérieuses de redressement de la situation financière ; qu'en ne déclarant l'état de cessation des paiements que le 11 novembre 2005, soit au-delà du délai légal de 15 jours et en ne cessant pas l'exploitation déficitaire de la société, sans avoir apporté de nouveaux capitaux, Monsieur Pierre X... a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que comme le relève Maître Y..., ès-qualités, le fait de laisser impayées les charges fiscales et sociales dues par la SA Z... durablement à compter du 15 juillet 2005, entraînant l'aggravation de son passif et permettant la poursuite de l'exploitation déficitaire, caractérise une faute de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que cependant Monsieur Pierre X... ne peut être condamné qu'au titre de l'aggravation de l'insuffisance d'actif à laquelle il a contribué par ses fautes de gestion, entre le 31 mai 2005, date à laquelle il a pris la direction sociale et le 25 novembre 2005, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SA Z... ; qu'il convient en l'espèce de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Pierre X..., à supporter les dettes sociales de la SA Z..., en liquidation judiciaire, à hauteur de la somme de 15 000 euros ; qu'en effet il reconnaît lui-même (page 10 de ses conclusions) que le passif apparu au troisième trimestre de l'année 2005, sous sa gestion, s'est élevé à la somme de 15 303, 74 euros et que, contrairement à ce qu'il soutient, ce montant n'a pas été couvert par les abandons de créances en compte courant des anciens associés, qui avaient eu lieu précédemment, le 31 mai 2005 et ont été absorbés par le passif antérieur ;
ET QUE de même, le fait allégué par Maître Y... que le procès-verbal du Conseil d'administration de la SA Z... du 12 mai 2005 soit irrégulier au regard du droit des sociétés, pour n'avoir pas mentionné l'existence d'une procédure d'alerte mise en oeuvre par le commissaire aux comptes le 6 janvier 2005, ne caractérise pas en l'espèce une faute de gestion ; qu'en effet ce défaut de mention d'information n'a pas eu de conséquence sur la gestion de la société, reprise par Monsieur Pierre X... dès le 31 mai 2005, lequel déclarait alors avoir eu accès à tous les documents comptables, ainsi qu'à tous les documents juridiques, sociaux et fiscaux (pièce n° 1) dont le rapport d'alerte du commissaire aux comptes daté du 6 janvier 2005, donc ; qu'en outre Monsieur X... avait fait réaliser les 7 et 8 avril 2005 un audit comptable, social et fiscal de la SA Z..., à même de lui fournir les informations figurant dans le rapport d'alerte du commissaire aux comptes, avant de s'engager à reprendre l'entreprise ; que contrairement à ce que soutient Maître Y..., il ne résulte donc pas de cette absence d'information le 12 mai 2005, que Monsieur Pierre X... n'aurait pas repris la société le 31 mai 2005 si elle avait été mentionnée et aurait provoqué le dépôt de bilan immédiat de celle-ci ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE Monsieur X... a géré la société durant cinq mois de juin 2005 au 11 novembre 2005, date à laquelle il a procédé à la déclaration de cessation des paiements ; que ce dernier s'est vu confronté à une nouvelle forte chute de chiffre d'affaires ; qu'au même moment, il connaît des ruptures de concours bancaires ; que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu'il a commis des fautes de gestion durant ces cinq mois ; qu'au surplus, il n'est pas démontré au Tribunal que Monsieur X... avait un intérêt personnel à faire de mauvaises affaires ; que toutefois Monsieur X... a fait preuve de légèreté en croyant redresser une affaire dont l'avenir était lourdement obéré, ce qui constitue une faute entraînant une part de responsabilité ; que s'il convient de débouter Maître Y... de sa demande de comblement intégral du passif, il n'en demeure pas moins qu'au regard de la légèreté de Monsieur X..., il convient de condamner Monsieur X... à payer la somme de 15 000 euros au regard de sa présidence durant cette période, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1° ALORS QUE la poursuite d'une exploitation déficitaire au-delà de la date de cessation des paiements n'est pas en elle-même caractéristique d'une faute de gestion du dirigeant social, sauf à établir que l'exploitation a été poursuivie de façon abusive et sans raison objective par le dirigeant social, et non dans un souci légitime et non chimérique de redresser l'entreprise ; qu'ainsi, en l'état des constatations de la Cour d'appel se bornant à relever la « situation très difficile » de la Société Z..., « confrontée à une concurrence délocalisée en matière de production de textiles », les juges du fond n'ont pas légalement établi le caractère téméraire et fautif de la reprise de l'exploitation par Monsieur X..., d'autant plus que les juges d'appel avaient écarté toute faute de gestion des précédents dirigeants sociaux ce qui excluait que la situation de la Société Z... soit irrémédiablement compromise au 31 mai 2005, si bien que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE la Cour d'appel, dès lors qu'elle avait relevé elle-même que Monsieur X... avait demandé et obtenu « un plan de règlement provisoire octroyé seulement le 19 septembre 2005 par la commission de chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale », qui intégrait les dettes sociales et fiscales exigibles au 15 juillet 2005, ne pouvait se borner à imputer à faute à Monsieur X... « le fait de laisser impayées les charges fiscales et sociales dues par la Société Z... durablement à compter du 15 juillet 2005 », qui ne pouvait être reproché au dirigeant social puisqu'il avait obtenu un plan d'apurement de ces dettes auprès de l'administration des impôts et des organismes de sécurité sociale, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
3° ALORS QUE la Cour d'appel qui non seulement n'a pas légalement établi le caractère fautif et abusif de la poursuite de l'exploitation pendant moins de quatre mois après la date de cessation des paiements, alors que Monsieur X... venait de reprendre l'entreprise, mais qui a au surplus omis de rechercher si en l'absence d'information donnée à Monsieur X... avant le 6 octobre 2005 sur la mise en oeuvre d'une procédure d'alerte par l'ancien commissaire aux comptes à compter du mois de janvier 2005, et les conséquences propres que cette procédure impliquait, le nouveau dirigeant social pouvait être imputé à faute de n'avoir pas déposé le bilan de la Société Z... pour défaut de paiement des seules sommes de (4 456 euros + 3 745 euros), auxquelles s'ajoutait exclusivement une créance de l'Agence de l'eau de 10 998, 43 euros dont elle avait retenu qu'elle n'établissait pas un état de cessation des paiements, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la Société Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'impayé d'une créance de 10 998, 43 euros le 16 novembre 2004, correspondant à une échéance annuelle de remboursement d'une aide financière publique convenue en 1997, auquel doivent être ajoutées celles de 499, 78 euros et 60, 53 euros restant dues à l'organisme social Caisse Interprofessionnelle Paritaire des Salariés Médéric au titre de l'année 2001, s'agissant d'une société qui réalisait un chiffre d'affaires annuel de 788 000 euros en 2004, ne suffisent toutefois pas à caractériser l'état de cessation des paiements à cette date de la SA Z... ; que le fait allégué par le liquidateur judiciaire, que le dirigeant social en fonction, Monsieur Gérard Z..., effectuait d'importants apports personnels en compte courant pour assurer la survie de la société, caractérise certes l'existence de besoins de trésorerie de celle-ci, mais aussi qu'elle avait la possibilité d'y faire face ; qu'elle ne se trouvait donc pas alors en état de cessation des paiements ; que par contre l'arrêt du paiement de toutes les cotisations dues à l'URSSAF exigibles au 15 juillet 2005 (4 456 euros), ajouté à l'impayé susvisé de l'échéance de l'Agence de l'Eau, et à l'impayé de la taxe professionnelle due pour l'année 2004 (3 745 euros), nonobstant leur intégration ultérieure dans un plan de règlement provisoire octroyé seulement le 19 septembre 2005 par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (pièce n° 18), avec d'autres dettes fiscales, caractérise l'état de cessation des paiements de la SA Z... existant au 15 juillet 2005 ;
ET QUE Monsieur Pierre X... a repris le 31 mai 2005 la SA Z..., en acquérant avec plusieurs membres de sa famille la quasi-totalité des actions au prix symbolique global de 10 euros, puis en a été désigné dirigeant social ; qu'il avait, ainsi que l'indique l'acte de cession des actions au 31 mai 2005, été informé la situation très difficile de la société, confrontée à une concurrence délocalisée en matière de production de textiles et se devait donc, dès l'apparition de l'état de cessation des paiements, caractérisée sous sa gestion le 15 juillet 2005, déposer le bilan et cesser l'exploitation toujours déficitaire de la SA Z..., faute d'apport de nouveaux capitaux de la part des repreneurs et de perspectives sérieuses de redressement de la situation financière ; qu'en ne déclarant l'état de cessation des paiements que le 11 novembre 2005, soit au-delà du délai légal de 15 jours et en ne cessant pas l'exploitation déficitaire de la société, sans avoir apporté de nouveaux capitaux, Monsieur Pierre X... a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que comme le relève Maître Y..., ès-qualités, le fait de laisser impayées les charges fiscales et sociales dues par la SA Z... durablement à compter du 15 juillet 2005, entraînant l'aggravation de son passif et permettant la poursuite de l'exploitation déficitaire, caractérise une faute de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que cependant Monsieur Pierre X... ne peut être condamné qu'au titre de l'aggravation de l'insuffisance d'actif à laquelle il a contribué par ses fautes de gestion, entre le 31 mai 2005, date à laquelle il a pris la direction sociale et le 25 novembre 2005, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SA Z... ; qu'il convient en l'espèce de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Pierre X..., à supporter les dettes sociales de la SA Z..., en liquidation judiciaire, à hauteur de la somme de 15 000 euros ; qu'en effet il reconnaît lui-même (page 10 de ses conclusions) que le passif apparu au troisième trimestre de l'année 2005, sous sa gestion, s'est élevé à la somme de 15 303, 74 euros et que, contrairement à ce qu'il soutient, ce montant n'a pas été couvert par les abandons de créances en compte courant des anciens associés, qui avaient eu lieu précédemment, le 31 mai 2005 et ont été absorbés par le passif antérieur ;
ALORS QUE dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait demandé et obtenu « un plan de règlement provisoire octroyé seulement le 19 septembre 2005 par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale », qui intégrait les dettes sociales et fiscales exigibles au 15 juillet 2005, si bien que lesdites dettes ne pouvaient être retenues à cette date comme un passif exigé, dès lors qu'elles avaient fait l'objet d'un moratoire rétroactivement accordé par l'administration des impôts et les organismes de sécurité sociale, la Cour d'appel ne pouvait retenir que les dettes en question de (4 456 euros + 3 745 euros), auxquelles s'ajoutait exclusivement une créance de l'Agence de l'eau de 10 998, 43 euros dont elle avait retenu qu'elle n'établissait pas un état de cessation des paiements, caractérisaient un état de cessation des paiements de la Société Z..., sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Z..., de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. Guillaume Z... ;
Aux motifs que « M. Guillaume Z... était administrateur de la SA Z..., entreprise familiale, dirigée par son oncle M. Gérard Z..., décédé le 20 mars 2005 ; qu'il a accepté les fonctions de président du conseil d'administration de cette société le 23 mars 2005 et poursuivi le projet alors en cours de cession du contrôle de la SA Z..., par la vente des actions détenues par les anciens actionnaires, à un repreneur, M. Pierre X..., avec sa famille, le 31 mai 2005 ; que Me Y..., ès-qualités, lui reproche une première faute de gestion, consistant, en sa qualité d'administrateur jusqu'au 23 mars 2005, à ne pas avoir exigé du président du conseil d'administration, son oncle Gérard Z..., qu'il déclare l'état de cessation des paiements, alors que la société ne survivait que grâce aux apports en compte courant de son oncle, jusqu'à son décès ; que Me Y... considère que la date de cessation des paiements peut être fixée au 16 novembre 2004, date d'exigibilité d'une échéance impayée de l'Agence de l'Eau, d'un montant de 10. 998, 43 ¿, ou le 15 juillet 2005, date après laquelle la société ne règle plus ses créances URSSAF ; mais que l'impayé d'une créance de 10. 998, 43 ¿ le 16 novembre 2004, correspondant à une échéance annuelle de remboursement d'une aide, financière publique convenue en 1997, auquel doivent être ajoutées celles de 499, 78 ¿ et 60, 53 ¿ restant dues à l'organisme social Caisse Interprofessionnelle Paritaire des Salariés Médéric au titre de l'année 2001, s'agissant d'une société qui réalisait un chiffre d'affaires annuel de 788. 000, 00 ¿ en 2004, ne suffisent toutefois pas à caractériser l'état de cessation des paiements à cette date de la SA Z... ; que le fait, allégué par le liquidateur judiciaire, que. le dirigeant social en fonction, M. Gérard Z..., effectuait d'importants apports personnels en compte courant pour assurer la survie de la société, caractérise certes l'existence de besoins de trésorerie de celle-ci, mais aussi qu'elle avait la possibilité d'y faire face ; qu'elle ne se trouvait donc pas alors en état de cessation des paiements ; que par contre l'arrêt du paiement de toutes les cotisations dues à l'URSSAF exigibles au 15 juillet 2005 (4. 456, 00 ¿), ajouté à l'impayé susvisé de l'échéance de l'Agence de l'Eau, et à l'impayé de la taxe professionnelle due pour l'année 2004 (3. 745 ¿), nonobstant leur intégration ultérieure dans un plan de règlement provisoire octroyé seulement le 19 septembre 2005 par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (pièce n° 18), avec d'autres dettes fiscales, caractérise l'état de cessation des paiements de la-SA-Z... existant au 15 juillet 2005 ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à M. Guillaume Z... comme constituant une faute commise, ni en sa qualité d'administrateur jusqu'au 23 mars 2005, ni en sa qualité de président du conseil d'administration jusqu'au 31 mai 2005, de n'avoir pas, soit incité le précédent dirigeant social à déclarer l'état de cessation des paiements, soit à avoir lui-même, lorsqu'il a été dirigeant social, déposé le bilan ; que Me Y... lui impute également une faute de gestion résidant dans la poursuite d'une activité structurelle déficitaire de la SA Z... maintenue en sursis dans l'attente d'un repreneur par des avances en comptes courants d'associés mais pas de recapitalisation ; qu'il considère qu'en sa qualité d'administrateur, M. Guillaume Z... ayant laissé son oncle poursuivre dans de telles conditions la gestion de la société, a commis par son inaction ou son désintérêt du sort de la société, une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; Mais attendu que, d'une part, il n'est pas justifié d'un acte quelconque ou d'une abstention fautive précise dans sa fonction d'administrateur de la SA Z..., avant le 23 mars 2005, commise par M. Guillaume Z..., ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que les résultats déficitaires ont été les suivants : 2002 : 54. 000 ¿ avec des capitaux propres à 1. 048. 000 ¿, 2003 :-301. 000 ¿ avec des capitaux propres à 731. 000, 00 ¿, 2004 :--647. 000 ¿ avec des capitaux propres à 54. 000 ¿, 2005 (5 mois) :-206. 000 ¿ avec des capitaux propres devenus négatifs à-167. 000, 00 ¿ ; qu'il n'est pas indiqué, autrement que par de simples affirmations, à quelle occasion M. Guillaume Z..., actionnaire minoritaire et administrateur de la SA Z... aurait eu la possibilité de mettre fin à l'exploitation de la société, devenue déficitaire depuis l'exercice 2002 mais dont les résultats négatifs avaient été absorbées en grande partie par les capitaux propres de la société jusqu'en 2004, puis par les apports en compte courant des associés, abandonnés par ceux-ci dans l'intérêt social, sous sa direction ; qu'en effet, le 31 mai 2005 la somme de 463. 357, 00 ¿ (compte personnel de M. Guillaume Z... légué par son oncle Gérard) et le 30, 30 mai 2005, la somme de 89. 664, 00 ¿ pour l'indivision successorale Z..., ont été abandonnées par les associés créanciers de la société, réduisant d'autant le passif social à cette date ; que dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social exercées, sans rémunération, par M. Guillaume Z... du 23 mars au 31 mai 2005, la poursuite de l'activité déficitaire de la SA Z... relevait par contre de sa responsabilité de dirigeant social ; mais que la simple continuation de l'activité sociale pendant ce laps de temps, au cours duquel il a, avec les autres associés indivis, abandonné la totalité de leurs créances sur la société, puis procédé à la cession de l'entreprise à un repreneur, M. Pierre X..., en lui cédant leurs 24. 460 actions, sur 24. 500 actions au capital, pour une somme symbolique globale de 10 ¿, ne caractérise pas en l'espèce une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, de nature à entraîner sa condamnation au comblement, même partiel, de celui-ci ; Qu'il n'est nullement rapporté la preuve non plus d'une aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 23 mars et le 31 mai 2005, par le liquidateur judiciaire, à qui elle incombe ; que de même, le fait allégué par Me Y... que le procès-verbal du conseil d'administration de la SA Z... du 12 mai 2005 soit irrégulier au regard du droit des sociétés, pour n'avoir pas mentionné l'existence d'une procédure d'alerte mise en oeuvre par le commissaire aux comptes le 6 janvier 2005, ne caractérise pas en l'espèce une faute de gestion ; qu'en effet ce défaut de mention d'information n'a pas eu de conséquence sur la gestion de la société, repr4e par M. Pierre X... dès le 31 mai 2005, lequel déclarait alors avoir eu accès à tous les documents comptables, ainsi qu'a tous les documents juridiques, sociaux et fiscaux (pièce n° 1) dont le rapport d'alerte du commissaire aux comptes daté du 6 janvier 2005, donc ; qu'en outre M. X... avait fait réaliser les 7 et 8 avril 2005 un audit comptable, social et fiscal de la SA Z..., à même de lui fournir les informations figurant dans le rapport d'alerte du commissaire aux comptes, avant de s'engager à reprendre l'entreprise ; que contrairement à ce que soutient Me Y..., il ne résulte donc pas de cette absence d'information le 12 mai 2005, que M. Pierre X... n'aurait pas repris la société le 31 mai 2005 si elle avait été mentionnée et aurait provoqué le dépôt de bilan immédiat de celle-ci ; Que les autres infractions au droit des sociétés, notamment quant à l'assemblée générale tenue le 29 septembre 2005 relèvent de la gestion de M. Pierre X..., depuis le 31 mai 2005 et non de celle de M. Guillaume Z... ; que Me Y... ne rapporte pas la preuve de ce que le conseil d'administration de la SA Z..., aurait été composé de deux membres seulement avant le 31 mai 2005, alors que M. Guillaume Z... déclare qu'il était au contraire composé de lui-même et de deux autres membres : Mme Valérie Z...- A... et Mme Alexandra Z..., en conformité avec l'article L. 225-17 du code de commerce ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré de ce chef et de débouter Me Y... de ses demandes de condamnation de ce chef à l'égard de M. Guillaume Z... » (arrêt attaqué, p. 6-9) ;
Alors que l'administrateur d'une société anonyme a tout pouvoir pour se saisir de toutes questions relatives à la bonne marche de la société ; qu'il en résulte qu'en cas d'exercice déficitaire chronique de la société, l'administrateur qui ne poserait aucune question aux organes de gestion et qui se contenterait d'une inaction générale se rendrait coupable d'une faute de gestion contribuant, en lui en donnant l'occasion, à l'aggravation du passif ; qu'au cas présent, Me Y... faisait valoir que malgré l'exercice déficitaire constant de la société Z..., année après année, de 2002 à 2005, M. Guillaume Z..., qui était administrateur, n'avait jamais remis en cause ou posé la moindre question relative à la direction de l'entreprise et qu'il s'était contenté d'une inaction générale qui, en tant que telle, constituait une faute de gestion ; que, pour débouter Me Y... de cette demande, la cour d'appel, qui a constaté que l'exercice de la société Z... avait été constamment déficitaire pendant que M. Guillaume Z... était administrateur, s'est bornée à observer que Me Y... ne faisait état d'aucune abstention précise (arrêt attaqué, p. 7, in fine) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'inaction générale de M. Guillaume Z... pendant que la société périclitait était constitutive d'une faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26844
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-26844


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26844
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