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14/01/2014 | FRANCE | N°12-24954

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-24954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 avril 1991, la Caisse de crédit mutuel de Quimper centre (la caisse) a consenti un prêt à Mme X... (la débitrice) ; que le 4 septembre 2003, la première a délivré à la seconde un commandement de payer aux fins de saisie imm

obilière ; que les biens saisis ont été adjugés par jugement du 29 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 avril 1991, la Caisse de crédit mutuel de Quimper centre (la caisse) a consenti un prêt à Mme X... (la débitrice) ; que le 4 septembre 2003, la première a délivré à la seconde un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que les biens saisis ont été adjugés par jugement du 29 septembre 2004 ; que la débitrice a été mise en redressement judiciaire le 10 octobre 2006 ; que le 13 novembre 2008, cette dernière et le mandataire judiciaire ont assigné la caisse en responsabilité ;
Attendu que pour déclarer l'action en responsabilité prescrite, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci était mise en oeuvre aux motifs que la caisse n'avait pas averti la débitrice du caractère disproportionné du prêt avec son patrimoine et avait commis des négligences dans la gestion de la procédure de saisie immobilière ayant accru la dette alléguée, retient que les difficultés à rembourser les mensualités du prêt étaient, à supposer que la débitrice n'ait pas été en mesure d'en avoir conscience dès la signature du prêt, avérées dès les premières mensualités impayées de 1993 et définitivement caractérisées à la date de déchéance du terme du prêt acquise le 30 septembre 1996, de sorte que le dommage allégué a été connu au plus tard à cette dernière date ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité en ce qui concerne les négligences commises au cours de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Quimper centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mme Y..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité engagée contre la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre ;
AUX MOTIFS QUE Maître Y... agissant ès qualité et Madame X... poursuivent la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque au motif, d'une part, qu'elle n'a pas rempli son obligation de mise en garde et de conseil en n'avertissant pas Madame X... du caractère disproportionné du prêt du 25 avril 1991 avec son patrimoine, l'immeuble donné en garantie étant déjà affecté de deux inscriptions hypothécaires et, d'autre part, qu'elle a commis des négligences dans la gestion de la procédure de saisie immobilière de telle sorte que la dette alléguée s'est accrue de son seul fait ; que la banque soulève la prescription décennale de l'action en responsabilité par application de l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, étant observé que les appelantes ont répliqué que le point de départ de la prescription décennale était le jour du commandement aux fins de saisie ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage invoqué ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que Madame X... fait grief à la banque de lui avoir accordé le 25 avril 1991 un prêt de 560. 000 francs dont elle reconnaît par ailleurs qu'il était destiné à faire face à l'endettement préexistant de son époux et qu'afin de caractériser la négligence de la banque dans le recouvrement de sa créance, elle souligne qu'alors que les échéances du prêt étaient impayées depuis mai 1993, la banque n'a prononcé la déchéance du terme qu'en septembre 1996 et n'a ensuite mis la vente du bien hypothéqué qu'en 2003 ; qu'il résulte de ces allégations corroborées par les mentions du décompte de créance présenté par le commandement aux fins de saisie du 4 septembre 2003 (échéances impayées du 30 mai 1993 au 30 septembre 1996, capital restant dû à la déchéance du terme au 30 septembre 1996) que les difficultés de Madame X... à rembourser les mensualités du prêt invoquées par elle au soutien de sa demande en responsabilité, étaient, à supposer qu'elle n'ait pas été en mesure d'en avoir conscience dès la signature du prêt, avérées dès les premières mensualités impayées de 1993, et définitivement caractérisées à la date de déchéance du terme du prêt acquis le 30 septembre 1996 ; que le commandement aux fins de saisie immobilière du 4 septembre 2003 n'est pas l'acte qui a révélé à Madame X... le caractère dommageable selon elle, de l'octroi du prêt du 25 avril 1991 ; qu'il ne s'agit pas de la première manifestation de sa défaillance dans le remboursement du prêt et de la volonté du créancier d'obtenir paiement de la totalité des sommes dues en exécution de l'acte de prêt exécutoire du 25 avril 1991 ; que le dommage allégué ayant été connu de Madame X... au plus tard le 30 septembre 1996, date de la déchéance du terme, l'action en responsabilité engagée le 3 novembre 2008 est prescrite ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE les appelantes sollicitent des dommages et intérêts en se fondant sur l'article 123 du Code de procédure civile qui dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que s'il est exact que la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée le 30 novembre 2008, pour la première fois devant la Cour par conclusions du 15 mars 2012, il reste que selon l'article 123 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause ; que Maître Y... agissant ès qualité et Madame X... ont été en mesure de conclure et de faire valoir leurs moyens pour s'opposer à cette fin de non-recevoir et qu'elles ne caractérisent pas l'intention dilatoire de la Caisse de Crédit Mutuel, intention qui ne se présume pas et qui ne peut pas être prêtée à la banque bénéficiaire du jugement déféré qui a rejeté les demandes indemnitaires des appelantes si bien que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans leurs conclusions d'appel, les appelantes insistaient sur la circonstance que la banque avait engagé sa responsabilité en ce qu'elle n'avait déduit la somme pour laquelle elle avait été colloquée en 2005, augmentée des intérêts produits par le prix d'adjudication (soit au total 66. 275, 60 euros) que le 5 février 2007, en sorte que la banque avait laissé s'écouler, sans aucune raison valable, quinze mois avant de solliciter le versement de la somme pour laquelle elle avait été colloquée, si bien que par sa seule carence, elle avait laissé augmenter le montant de sa créance puisque le taux d'intérêt pratiqué était très élevé, de 12, 50 % (cf. P. 15, alinéas 1, 2 et 3 des dernières écritures visées par la Cour) ; qu'en ne s'exprimant pas sur cet aspect du dossier d'où il résultait que l'action en responsabilité avait été engagée pour le manquement sus-évoqué moins de dix ans avant les faits générateurs du dommage, la Cour méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il était également soutenu que dans la mesure où le jugement d'adjudication datait du 29 septembre 2004, il était parfaitement loisible à la banque de solliciter très rapidement un paiement provisionnel à valoir sur le prix d'adjudication, paiement qui serait venu en déduction du montant de la créance telle que produite très largement gonflée par des intérêts de retard ; qu'il appartenait à la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre de faire usage de la possibilité de demander un paiement provisionnel dans le Cahier des charges (cf. p. 15 des dernières écritures) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen d'où il résultait que le fait générateur de la responsabilité était bien antérieur à l'acquisition de la prescription décennale, la Cour méconnaît de plus fort les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART les appelantes insistaient aussi sur la circonstance que la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Centre n'indiquait pas non plus les raisons pour lesquelles elle n'a requis l'ouverture de l'ordre en vue d'obtenir la répartition du prix en l'état du jugement d'adjudication en date du 29 septembre 2007, que le 20 septembre 2005, soit un an après l'adjudication, cependant qu'il incombait à la banque, créancier saisissant, de mettre en oeuvre les mesures que la loi lui accorde pour obtenir un paiement rapide du prix, si bien qu'en l'état de négligences et retards avérés, la banque doit rester comptable de son incurie (cf. p. 15 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
ET ALORS ENFIN QUE les appelantes faisaient également valoir que la banque était incapable de fournir la moindre justification du retard qu'elle a apporté à imputer ¿ le 5 février 2007 seulement ¿ sur le montant de la créance qu'elle a produit la somme pour laquelle elle avait été colloquée près d'un an et demi auparavant, cependant qu'il lui était loisible de percevoir le montant de cette vente de 66. 171, 06 euros immédiatement après le procès-verbal de règlement amiable d'ordre du 24 novembre 2005 et de l'affecter au règlement de la somme dont elle se disait créancière à l'endroit de Madame X... (cf. P. 16 des dernières conclusions) ; qu'en ne s'exprimant pas davantage sur ces données de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige au regard du moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité qui ne pouvait, sur cet aspect des manquements de la banque avoir prise, la Cour ne justifie pas davantage légalement son arrêt au regard de l'article L 110-4 du Code de commerce, violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24954
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-24954


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24954
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