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14/01/2014 | FRANCE | N°12-20673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2014, 12-20673


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Axa France et le syndicat des copropriétaires du 9 rue Keller à Paris 11e ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 24 février 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Keller à Paris 11e a confié des travaux de rénovation d'une cage d'escalier à M. X... qui a sous-traité la préparation des sols à la société Entreprise de peinture Nice (la société Nice) ; que se plaignant de malfaçons, le syndicat des copropriétaires a refusé de procéder

à la réception des travaux et n'a pas payé le solde dû à M. X... qui n'a pas ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Axa France et le syndicat des copropriétaires du 9 rue Keller à Paris 11e ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 24 février 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Keller à Paris 11e a confié des travaux de rénovation d'une cage d'escalier à M. X... qui a sous-traité la préparation des sols à la société Entreprise de peinture Nice (la société Nice) ; que se plaignant de malfaçons, le syndicat des copropriétaires a refusé de procéder à la réception des travaux et n'a pas payé le solde dû à M. X... qui n'a pas payé son sous-traitant ; que le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation M. X... et son assureur de responsabilité décennale, la société Axa France, ainsi que la société Nice ; Sur le premier moyen qui est recevable :

Attendu que la société Nice fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. X..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 150, 61 euros TTC sans faire droit à sa demande reconventionnelle par laquelle elle réclamait le paiement de sa facture de 9 582, 47 euros alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages-intérêts alloués au contractant victime d'une mauvaise exécution doivent réparer son entier préjudice sans toutefois pouvoir excéder celui-ci ; qu'en condamnant en l'espèce la société Nice, qui avait intégralement effectué les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires, au paiement du montant des travaux de réfection sans déduire de ce montant celui de la facture initiale de la société Nice demeurée impayée, la cour d'appel ¿ qui a consacré au bénéfice du syndicat des copropriétaires la fourniture de travaux gratuits ¿ a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres entièrement imputables à la société Nice s'élevait à la somme de 17 150, 61 euros la cour d'appel a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, condamné la société Nice in solidum avec M. X..., seul créancier, en sa qualité d'entrepreneur principal, du syndicat des copropriétaires, au paiement de cette somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement du solde de ses travaux formée par la société Nice à l'encontre de M. X..., entrepreneur principal, l'arrêt retient que la prestation de l'entreprise Nice équivaut à une totale absence de réalisation des travaux, l'ensemble du revêtement ayant dû être déposé et intégralement repris, et que le défaut de paiement du sous traitant apparaît dès lors totalement justifié ;
Qu'en statuant ainsi tout en condamnant la société Nice à relever intégralement M. X... de la condamnation prononcée in solidum entre eux au paiement des travaux de reprise des désordres affectant les travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Nice de sa demande en paiement par M. X... de la somme de 9 582, 47 euros, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, in solidum, la société Entreprise de peinture Nice et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise de peinture Nice à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires 9 rue Keller à Paris 11e et la somme de 1 200 euros à la société Axa France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de peinture Nice
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NICE, in solidum avec Monsieur X... à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 17. 150, 61 ¿ T. T. C. sans faire droit à sa demande reconventionnelle par laquelle elle réclamait le paiement de sa facture de 9. 582, 47 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que le jugement a :- dit n'y avoir lieu à réception des travaux, les désordres ayant été clairement dénoncés lors d'une réunion de chantier et le Syndicat ayant refusé la réception ¿ retenu l'évaluation par l'expert des travaux de réparation et condamné in solidum l'entreprise principal, M. X... et le sous traitant EPN au paiement ¿ rejeté la demande du syndicat au titre du préjudice de jouissance ¿ dit que la police AXA assureur décennal était inapplicable ; que les conclusions de l'expert sont que les désordres sont exclusivement dus à la mise en oeuvre des produits non conformes aux règles de l'art, dont l'insuffisance d'enduit de lissage et qu'il était impératif de refaire intégralement le revêtement de l'escalier dont les désordres ne pouvaient que s'aggraver jusqu'à, à terme, porter atteinte à la sécurité des usagers ; que c'est à raison que le tribunal a refusé toute réception et en conséquence mis hors de cause l'assureur décennal de M. X... pour des travaux clairement non réceptionnés et des désordres parfaitement apparents ; qu'aucune réception judiciaire ne peut être prononcée alors que le syndic a clairement indiqué son refus d'accepter les travaux litigieux dans ses courriers d'avril et octobre 2003 et que le syndicat n'a pas procédé au paiement du solde de la facture de 8. 790, 30 euros, que seuls peuvent être retenus des fondements de responsabilité contractuelle et délictuelle, que le raisonnement du syndicat selon lequel les juridictions devraient prononcer la réception judiciaire « pour que les copropriétaires bénéficient de l'article 1792 du Code civil » est totalement inopérant, qu'en tout état de cause, une réception judiciaire ne pourrait être prononcée qu'avec les réserves expresses formulées à propos des travaux ; que vis-à-vis du syndicat, c'est exactement que le tribunal a condamné in solidum les deux entreprises, M. X..., entrepreneur principal, sur le fondement contractuel suirte au devis qu'il a présenté pour la réfection de la cage d'escalier, l'entreprise EPN, sous traitante, sur le fondement délictuel en sa qualité d'exécutante du marché ; que le tribunal n'avait pas à statuer dans les rapports entre entreprise principale et sous traitante ce deux parties n'ayant pas constitué en première instance, qu'il y a lieu d'observer que ces deux parties ne se sont aucunement expliquées devant la Cour à ce propos et que la prolongation de la procédure est totalement de leur fait ; que le rapport d'expertise met clairement et précisément en évidence les fautes commises par EPN dans la mise en oeuvre du revêtement de l'escalier que les contestations élevées à ce sujet par l'entreprise devant la Cour ne sont que des allégations non appuyées sur aucun élément de preuve, le lien de causalité entre les désordres et les fautes est longuement détaillé dans le rapport de M. Y... (p. 23 et 24 notamment), que l'entreprise a tenté de réparer certains désordres avant de cesser de répondre aux mises en demeure ; que les travaux mis en oeuvre étaient de la compétence exclusive du sous-traitant EPN, spécialisé dans les revêtements de sol, qu'EPN était tenu vis-à-vis de M. X... à une obligation de résultat, que l'expertise ne met pas en évidence que l'entrepreneur principal aurait manqué à ses propres obligations dans le choix du sous-traitant, apparemment compétent, ni qu'il aurait dû ou pu exercer une surveillance sur l'exécution des travaux sous traité, que c'est donc à raison que M. X... conclut à sa garantie totale par EPN ; que le trouble de jouissance allégué par le syndicat n'est ne rien établi par l'expertise et ne se distingue absolument pas du préjudice matériel causé par un revêtement d'escalier dont les désordres n'ont aucunement fait obstacle à la circulation dans l'immeuble entre le moment de sa pose et celui de sa reprise, tardive ; qu'il résulte de l'expertise que les prestations de l'entreprise NICE équivaut à une totale absence de réalisation des travaux, l'ensemble du revêtement ayant dû être déposé et intégralement repris, et que le défaut de paiement du sous-traitant apparait dès lors totalement justifié comme résultant directement de ses seules fautes commises au cours de l'exécution de son contrat, sans qu'il y ait aucune rapport avec l'application au non des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, sa prétendue « faiblesse » et la « force » de l'entreprise générale, qu'il n'y a aucune double sanction dans le fait que l'entreprise EPN ne soit pas réglée de ses prestations, totalement inopérantes, et soit condamnée au paiement du montant des travaux de réfection qui représentent le préjudice intégral et direct causé au syndicat des copropriétaires ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat et d'AXA leurs frais irrépétibles d'appel, que les deux entreprises seront condamnées in solidum sur le fondement de l'article 700 du CPC, sans garantie de l'une par l'autre, de même que pour les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, et d'appel, étant encore observé que ni l'une ni l'autre n'a jugé utile de constituer en première instance et ne s'est à aucun moment expliqué à ce propos » ;
ALORS QU'il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués au contractant victime d'une mauvaise exécution doivent réparer son entier préjudice sans toutefois pouvoir excéder celui-ci ; qu'en condamnant en l'espèce la société NICE, qui avait intégralement effectué les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires, au paiement du montant des travaux de réfection sans déduire de ce montant celui de la facture initiale de la société NICE demeurée impayée, la Cour d'appel ¿ qui a consacré au bénéficie du syndicat des copropriétaires la fourniture de travaux gratuits ¿ a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NICE à payer au syndicat des copropriétaires in solidum avec Monsieur X... la somme de 17. 150, 61 euros et de l'avoir condamnée à garantir intégralement Monsieur X... de cette condamnation, sans faire droit à sa demande reconventionnelle par laquelle elle réclamait le paiement de sa facture de 9. 582, 47 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « « la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que le jugement a :- dit n'y avoir lieu à réception des travaux, les désordres ayant été clairement dénoncés lors d'une réunion de chantier et le Syndicat ayant refusé la réception ¿ retenu l'évaluation par l'expert des travaux de réparation et condamné in solidum l'entreprise principal, M. X... et le sous traitant EPN au paiement ¿ rejeté la demande du syndicat au titre du préjudice de jouissance ¿ dit que la police AXA assureur décennal était inapplicable ; que les conclusions de l'expert sont que les désordres sont exclusivement dus à la mise en oeuvre des produits non conformes aux règles de l'art, dont l'insuffisance d'enduit de lissage et qu'il était impératif de refaire intégralement le revêtement de l'escalier dont les désordres ne pouvaient que s'aggraver jusqu'à, à terme, porter atteinte à la sécurité des usagers ; que c'est à raison que le tribunal a refusé toute réception et en conséquence mis hors de cause l'assureur décennal de M. X... pour des travaux clairement non réceptionnés et des désordres parfaitement apparents ; qu'aucune réception judiciaire ne peut être prononcée alors que le syndic a clairement indiqué son refus d'accepter les travaux litigieux dans ses courriers d'avril et octobre 2003 et que le syndicat n'a pas procédé au paiement du solde de la facture de 8. 790, 30 euros, que seuls peuvent être retenus des fondements de responsabilité contractuelle et délictuelle, que le raisonnement du syndicat selon lequel les juridictions devraient prononcer la réception judiciaire « pour que les copropriétaires bénéficient de l'article 1792 du Code civil » est totalement inopérant, qu'en tout état de cause, une réception judiciaire ne pourrait être prononcée qu'avec les réserves expresses formulées à propos des travaux ; que vis-à-vis du syndicat, c'est exactement que le tribunal a condamné in solidum les deux entreprises, M. X..., entrepreneur principal, sur le fondement contractuel suite au devis qu'il a présenté pour la réfection de la cage d'escalier, l'entreprise EPN, sous traitante, sur le fondement délictuel en sa qualité d'exécutante du marché ; que le tribunal n'avait pas à statuer dans les rapports entre entreprise principale et sous traitante ce deux parties n'ayant pas constitué en première instance, qu'il y a lieu d'observer que ces deux parties ne se sont aucunement expliquées devant la Cour à ce propos et que la prolongation de la procédure est totalement de leur fait ; que le rapport d'expertise met clairement et précisément en évidence les fautes commises par EPN dans la mise en oeuvre du revêtement de l'escalier que les contestations élevées à ce sujet par l'entreprise devant la Cour ne sont que des allégations non appuyées sur aucun élément de preuve, le lien de causalité entre les désordres et les fautes est longuement détaillé dans le rapport de M. Y... (p. 23 et 24 notamment), que l'entreprise a tenté de réparer certains désordres avant de cesser de répondre aux mises en demeure ; que les travaux mis en oeuvre étaient de la compétence exclusive du sous-traitant EPN, spécialisé dans les revêtements de sol, qu'EPN était tenu vis-à-vis de M. X... à une obligation de résultat, que l'expertise ne met pas en évidence que l'entrepreneur principal aurait manqué à ses propres obligations dans le choix du sous-traitant, apparemment compétent, ni qu'il aurait dû ou pu exercer une surveillance sur l'exécution des travaux sous traité, que c'est donc à raison que M. X... conclut à sa garantie totale par EPN ; que le trouble de jouissance allégué par le syndicat n'est ne rien établi par l'expertise et ne se distingue absolument pas du préjudice matériel causé par un revêtement d'escalier dont les désordres n'ont aucunement fait obstacle à la circulation dans l'immeuble entre le moment de sa pose et celui de sa reprise, tardive ; qu'il résulte de l'expertise que les prestations de l'entreprise NICE équivaut à une totale absence de réalisation des travaux, l'ensemble du revêtement ayant dû être déposé et intégralement repris, et que le défaut de paiement du sous-traitant apparait dès lors totalement justifié comme résultant directement de ses seules fautes commises au cours de l'exécution de son contrat, sans qu'il y ait aucune rapport avec l'application au non des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, sa prétendue « faiblesse » et la « force » de l'entreprise générale, qu'il n'y a aucune double sanction dans le fait que l'entreprise EPN ne soit pas réglée de ses prestations, totalement inopérantes, et soit condamnée au paiement du montant des travaux de réfection qui représentent le préjudice intégral et direct causé au syndicat des copropriétaires ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat et d'AXA leurs frais irrépétibles d'appel, que les deux entreprises seront condamnées in solidum sur le fondement de l'article 700 du CPC, sans garantie de l'une par l'autre, de même que pour les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, et d'appel, étant encore observé que ni l'une ni l'autre n'a jugé utile de constituer en première instance et ne s'est à aucun moment expliqué à ce propos » ;
ALORS QUE l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit : qu'en condamnant en l'espèce la société NICE, qui avait effectué les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires, à payer in solidum avec Monsieur X..., entrepreneur principal, le montant des travaux de réfection et à garantir ce dernier de l'intégralité de cette condamnation sans faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement du montant de sa facture demeurée impayée, la Cour d'appel ¿ qui a réparé deux fois le même préjudice ¿ a violé l'article 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20673
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2014, pourvoi n°12-20673


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20673
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