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14/01/2014 | FRANCE | N°11-27617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2014, 11-27617


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GFA Caraïbes (GFA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la mauvaise qualité des travaux ne démontrait pas une inobservation volontaire ou inexcusable par l'entreprise des règles et normes en vigueur, que l'assureur n'établissait pa

s, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu en déduire que la société GFA Car...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GFA Caraïbes (GFA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la mauvaise qualité des travaux ne démontrait pas une inobservation volontaire ou inexcusable par l'entreprise des règles et normes en vigueur, que l'assureur n'établissait pas, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu en déduire que la société GFA Caraïbes était tenue à garantir le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage réalisé par M. Y..., en ce compris les frais d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GFA Caraïbes à payer 3 000 euros à M. Z... ; rejette la demande de la société GFA Caraïbes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes
La société GFA Caraïbes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir dit tenue à garantir le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage et de l'avoir condamnée à payer à M. Z... la somme principale de 990.075 francs et la somme de 4.116 euros pour les frais d'expertise ;
AUX MOTIFS QU'indépendamment de la garantie obligatoire destinée à garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel M. Y... a participé, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption résultant des articles 1792 et suivants du code civil, le contrat souscrit par M. Gilbert Y... offre des garanties complémentaires portant notamment avant réception, sur le paiement des travaux de réparation des dommages matériels résultant d'un effondrement ou sur les dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement, à l'exclusion des dommages immatériels ; que la société GFA Caraïbes ne peut sérieusement prétendre, comme elle le fait, que la garantie complémentaire n'a pas été souscrite par M. Y..., alors que les conditions particulières qu'elle verse aux débats mentionnent le montant maximum des garanties accordées « effondrement et menace d'effondrement avant réception », et que de surcroît elle n'établit pas que les primes versées ne comprenaient pas celles dues au titre des garanties complémentaires ; que par ailleurs, il ne peut être contesté que les désordres qui ont été mis en évidence et décrits précisément par l'expert, sont de la nature de ceux relevant de ces garanties ; que, pour dénier sa garantie, la société GFA invoque une déchéance prévue à l'article 6 des conditions générales du contrat, aux termes duquel l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans les marchés de travaux concernés ; que cependant, l'article L. 113-11 du code des assurances dispose que sont nulles toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas d'inobservation des lois ou des règlements ; que tel est le cas de la clause contractuelle qui se réfère aux règles de l'art, à la réglementation en vigueur, aux normes et documents techniques unifiés, sans plus de précision ; que dans ces conditions, cette clause doit être déclarée nulle, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'inopposabilité de la déchéance aux bénéficiaire des indemnités, que la police prévoit ; que cette clause étant nulle, la société GFA Caraïbes ne peut s'en prévaloir, alors de surcroît que la mauvaise qualité des travaux ne démontre pas une inobservation volontaire ou inexcusable par l'entreprise des règles et normes en vigueur, que l'assureur se garde bien d'établir ; que la société GFA ne peut davantage se prévaloir des exclusions prévues à l'article 5 des conditions spéciales, tenant à « l'inobservation volontaire ou inexcusable par l'entrepreneur des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans les marchés de travaux concernés », qui ne sont ni formelles, ni limitées, rendant nulle la clause qui les prévoit, que l'assurance souscrite soit ou non obligatoire ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la société GFA Caraïbes tenue à garantie ; que, par arrêt du 20 novembre 1998, aujourd'hui définitif, M. Y... a été condamné à payer à M. Z... les sommes de 990.075 francs au titre des travaux de remise en état, et de 63.418 euros au titre du préjudice de jouissance ; que la société GFA Caraïbes doit être déclarée tenue à garantie du paiement de la condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état, qui doit être actualisée au jour de la présente décision, selon indice BT 01 du coût de la construction valeur juin 1993 ; qu'au titre de sa garantie, la société GFA doit être tenue au paiement des frais d'expertise judiciaire, dont M. Z... a fait l'avance ;
1°) ALORS QU' il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à une première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en accueillant la demande de garantie formée par M. Z... contre la société GFA sur le fondement de la garantie complémentaire couvrant les risques cumulés d'effondrement et de menace d'effondrement constatés avant la réception, laquelle ne différait pourtant que par son fondement de celle formée sur le fondement de la garantie principale couvrant la responsabilité décennale de l'entrepreneur après la réception, laquelle avait été définitivement rejetée par la cour dans son arrêt du 20 novembre 1998 et n'avait ainsi ni un objet différent, ni une cause différente, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la clause sanctionnant les manquements de l'assuré antérieurs au sinistre ne constitue pas une clause de déchéance mais une clause d'exclusion de garantie ; qu'en se bornant, pour déclarer nulle la clause prévue à l'article 6 des conditions générales de la police d'assurance sanctionnant l'inobservation par l'assuré des règles de l'art, à énoncer qu'elle constitue une clause générale frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois et règlements, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette clause ne devait pas être analysée comme une exclusion de garantie contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-11 du code des assurances ;

3°) ALORS QU' est formelle et limitée la clause excluant la garantie en cas d'inobservation des règles de l'art dès lors que le contenu de ces dernières y est défini avec précision ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer nulle la clause d'exclusion de garantie prévue par l'article 5 des conditions spéciales de la police d'assurance, qu'elle n'était ni formelle, ni limitée, tout en relevant qu'elle renvoyait, pour la définition précise des règles de l'art, aux réglementations en vigueur, aux documents techniques unifiés et aux normes, établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
4°) ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'en se bornant, pour écarter l'application des clauses d'exclusion de garantie prévues par la police d'assurance, à affirmer que la mauvaise qualité des travaux ne démontre pas une inobservation volontaire ou inexcusable par l'entreprise des règles et normes en vigueur sans se prononcer, au besoin même pour les écarter, sur les conclusions précises du rapport par lesquelles l'expert avait relevé que tous les bétons mis en oeuvre étaient de très mauvaise qualité et avaient des caractéristiques mécaniques très en dessous des normes en vigueur avant d'énoncer que les travaux réalisés se passent pratiquement de commentaires, tant ils sont non conformes aux règles et normes en vigueur et de conclure que cet ouvrage pourrait être dangereux et avoir une mauvaise tenue dans le cas de sollicitations intenses, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'arrêt rendu le 20 novembre 1998 a condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 925.702 francs au titre des préjudices matériels ; qu'en énonçant, pour condamner la société GFA à payer à M. Z... la somme de 990.075 francs, que, par arrêt du 20 novembre 1998, M. Y... avait été condamné à payer à ce dernier la somme de 990.075 francs, au titre des travaux de remise en état, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'arrêt précité et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27617
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2014, pourvoi n°11-27617


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.27617
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