La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°12-29178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2014, 12-29178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2012) et les productions, que par arrêt du 20 mars 2012, signifié le 18 avril 2012, rectifié le 24 avril 2012, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la résolution d'un contrat de vente de parcelles et condamné ensuite la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue (la commune) à payer à la SCI Maromel ( la société) une certaine somme en réparation du préjudice causé par la résolution de la vente pour éviction de l'acquéreur ; q

ue la commune a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation du disposit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2012) et les productions, que par arrêt du 20 mars 2012, signifié le 18 avril 2012, rectifié le 24 avril 2012, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la résolution d'un contrat de vente de parcelles et condamné ensuite la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue (la commune) à payer à la SCI Maromel ( la société) une certaine somme en réparation du préjudice causé par la résolution de la vente pour éviction de l'acquéreur ; que la commune a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation du dispositif de sa précédente décision ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer la requête recevable et d'interpréter l'arrêt du 20 mars 2012 rectifié par l'arrêt du 24 avril 2012 alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 20 mars 2012, rectifié le 24 avril 2012, avait confirmé le jugement, notamment en ce qu'il avait prononcé la résiliation de la vente ¿ requalifiée en résolution ¿ et ordonné en conséquence la restitution des parcelles et du prix de vente, soit 503 000 euros et, le réformant pour le surplus, avait condamné la commune à payer à la SCI Maromel la somme de 1 200 000 euros « e.n réparation du préjudice causé par la résolution de la vente pour éviction de l'acquéreur » ; qu'il résultait de ces deux décisions, devenues, faute de pourvoi, définitives, que la commune était condamnée d'une part, à restituer le prix de vente à hauteur de 503 000 euros et, d'autre part, à verser une somme de 1 200 000 euros à titre de réparation du préjudice subi par la SCI Maromel ; que pour dire qu'il y avait lieu à interprétation « en ce sens que la somme de 1 200 000 euros inclut la restitution du prix de vente », la cour d'appel s'est fondée sur les « analyses divergentes du dispositif de l'arrêt du 20 mars 2012 » par les parties ; que sous couvert d'interprétation, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties, telles que résultant de sa précédente décision passée en force de chose jugée et, partant, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 480 et 461 du code de procédure civile ;
2°/ que seule la contradiction entre deux chefs de dispositifs peut donner lieu à une requête en interprétation, la contradiction entre un chef de dispositif et les motifs devant faire l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'arrêt du 20 mars 2012 ait été entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, cette contradiction ne pouvait donner lieu à interprétation sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile ; qu'en déclarant pourtant recevable la requête en interprétation présentée par la commune, et en interprétant son arrêt du 20 mars 2012 « en ce sens que la somme de 1 200 000 euros inclut la restitution du prix de vente » par la considération d'une divergence entre les analyses faites par les parties du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes ; qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur le sens à donner au dispositif de l'arrêt du 20 mars 2012 ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la commune était tenue de garantir la société de l'éviction des parcelles objet de la vente du 25 janvier 2007, prononcé la résiliation de cette vente sauf à requalifier en résolution de ce contrat, et ordonné la restitution du prix et des parcelles et, infirmant pour le surplus et, statuant à nouveau, ayant condamné la commune à payer à la société la somme de 1 200 000 euros outre les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice causé par la résolution de la vente pour éviction de l'acquéreur, c'est à bon droit que la cour d'appel a procédé à son interprétation ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait sans ambiguïté des motifs de l'arrêt que la commune avait été condamnée à payer à la société la somme totale de 1 200 000 euros au titre d'une part de la restitution du prix de vente et d'autre part des dommages-intérêts pour le préjudice subi par la société dont chaque poste était examiné et évalué précisément, c'est sans modifier les droits et obligations des parties telles que résultant du dispositif de l'arrêt partiellement infirmatif du 20 mars 2012 que la cour d'appel, interprétant la portée de son dispositif à l'aune des motifs, a dit que la somme de 1 200 000 euros incluait la somme de 503 000 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maromel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maromel à payer à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue la somme de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Maromel
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la requête recevable et d'AVOIR, en conséquence, dit que l'arrêt n° 183 du 20 mars 2012 doit être interprété en ce sens que la somme de 1.200.000 ¿ inclut celle de 503.000 ¿ au titre de la restitution du prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE les parties font des analyses divergentes du dispositif de l'arrêt du 20 mars 2012 quant aux conséquences financières de cette décision ; qu'il y a donc lieu à interprétation ; que le dispositif doit être interprété à l'aune des motifs de l'arrêt desquels il ressort sans ambiguïté, en pages 7 et 8, que la Commune est condamnée à payer à la SCI MAROMEL la somme totale de 1.200.000 ¿ au titre d'une part de la restitution du prix de vente de 503.000 ¿ et d'autre part des dommages-intérêts pour le préjudice subi par la SCI MAROMEL en conséquence de la résolution du contrat dont chaque poste est examiné et précisément évalué par la Cour ; que l'arrêt susvisé doit donc être interprété en ce sens que la somme de 1.200.000 ¿ inclut la restitution du prix de vente ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de NIMES, dans son arrêt du 20 mars 2012, rectifié le 24 avril 2012, avait confirmé le jugement, notamment en ce qu'il avait prononcé la résiliation de la vente ¿ requalifiée en résolution ¿ et ordonné en conséquence la restitution des parcelles et du prix de vente, soit 503.000 ¿ et, le réformant pour le surplus, avait condamné la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE à payer à la SCI MAROMEL la somme de 1.200.000 ¿ « en réparation du préjudice causé par la résolution de la vente pour éviction de l'acquéreur », le reste sans changement ; qu'il résultait de ces deux décisions, devenues, faute de pourvoi, définitives, que la Commune était condamnée d'une part, à restituer le prix de vente à hauteur de 503.000 ¿ et, d'autre part, à verser une somme de 1.200.000 ¿ à titre de réparation du préjudice subi par la SCI MAROMEL ; que pour dire qu'il y avait lieu à interprétation « en ce sens que la somme de 1.200.000 ¿ inclut la restitution du prix de vente », la cour d'appel s'est fondée sur les « analyses divergentes du dispositif de l'arrêt du 20 mars 2012 » par les parties ; que sous couvert d'interprétation, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties, telles que résultant de sa précédente décision passée en force de chose jugée et, partant, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 461 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) seule la contradiction entre deux chefs de dispositifs peut donner lieu à une requête en interprétation, la contradiction entre un chef de dispositif et les motifs devant faire l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'arrêt du 20 mars 2012 ait été entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, cette contradiction ne pouvait donner lieu à interprétation sur le fondement de l'article 461 du Code de procédure civile ; qu'en déclarant pourtant recevable la requête en interprétation présentée par la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE, et en interprétant son arrêt du 20 mars 2012 « en ce sens que la somme de 1.200.000 ¿ inclut la restitution du prix de vente » par la considération d'une divergence entre les analyses faites par les parties du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29178
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2014, pourvoi n°12-29178


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award