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09/01/2014 | FRANCE | N°12-26325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2014, 12-26325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable, et le second moyen, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société Soprima ayant reçu paiement d'une certaine somme en exécution d'une saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque), celle-ci a formé contre elle, devant un tribunal de grande instance, une demande en répétition de l'indu dont elle a été déboutée par un jugement irrévocable du 6 décembre 2007, puis a fo

rmé contre la même société une nouvelle demande en répétition de l'indu ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable, et le second moyen, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société Soprima ayant reçu paiement d'une certaine somme en exécution d'une saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque), celle-ci a formé contre elle, devant un tribunal de grande instance, une demande en répétition de l'indu dont elle a été déboutée par un jugement irrévocable du 6 décembre 2007, puis a formé contre la même société une nouvelle demande en répétition de l'indu ;
Attendu que la société Soprima fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 décembre 2007 et de la condamner à payer une certaine somme à la banque en répétition de l'indu ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la banque se prévalait du paiement fait à la société Soprima par l'Iedom, en exécution de la saisie-attribution qu'elle avait fait pratiquer au préjudice de la banque, intervenu le 16 avril 2009, soit postérieurement au jugement du 6 décembre 2007, et exactement retenu que ce paiement constituait un fait nouveau modifiant les éléments de la cause et justifiant la recevabilité de la demande, la cour d'appel a, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir ;
Et attendu que la société Soprima n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la condamnation, par un arrêt du 16 mai 2011, de la société Imofus à restituer à la banque la somme de 806 357,13 euros, serait un obstacle au bien fondé de la demande en répétition d'indu de la banque, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir délaissé de telles conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprima aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Soprima
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE du 6 décembre 2007, ayant débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe de sa demande tendant à voir condamner la Société SOPRIMA à lui payer la somme de 806.357,12 euros en répétition de l'indu, puis d'avoir condamné cette dernière à payer à ladite banque la somme de 806.357,13 euros au même titre ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même que la demande soit fondée sur la même cause que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, suivant jugement définitif rendu le 6 décembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe a en effet été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 806.350,13 euros fondée sur la répétition de l'indu en contemplation de deux saisies-attribution successivement pratiquées au bénéfice de la SARL ECIOM à l'encontre de la SCI SOPRIMA entre les mains de ladite Caisse Régionale pour un montant de 1.159.889,76 euros, puis au bénéfice de la SCI SOPRIMA à l'encontre de la même Caisse Régionale entre les mains de l'IEDOM pour un montant de 806.350,12 euros ; qu'à cet égard, la Cour relève, comme le premier juge, que le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a alors débouté la Caisse Régionale au motif qu'aucun paiement n'était intervenu faute d'exécution de la saisie attribution réalisée au bénéfice de la SCI SOPRIMA ; que devant le premier juge comme devant la Cour, la preuve est maintenant rapportée de l'exécution de cette saisie-attribution, ce qui caractérise l'absence d'identité de cause entre les actions engagées intéressant par ailleurs le même objet et les mêmes parties ; que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'action en répétition de l'indu engagée le 27 mai 2009 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la survenance d'un fait nouveau qui ne modifie pas la cause de la demande ne fait pas obstacle à l'autorité de la chose jugée ; qu'une saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers, de sorte que le paiement différé de la somme saisie ne s'analyse pas en un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice et ne fait donc pas obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 6 décembre 2007 ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée, motif pris que depuis ce jugement, la saisie attribution pratiquée par la Société SOPRIMA le 16 septembre 2005 avait été exécutée et avait donné lieu au paiement de la somme saisie, ce qui caractérisait une absence d'identité de cause de la demande, bien que cette saisie ait emporté attribution immédiate de son montant à la Société SOPRIMA et que son paiement différé ait été impropre à modifier la cause de la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 décembre 2007, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 43, alinéa 1er, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOPRIMA à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe la somme de 806.357,13 euros en répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1235 et 1376 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, celui qui reçoit à par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'obligeant le restituer à celui qui il a indûment reçu ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, constatant que la créance de la SCI Soprima à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe était éteinte par l'effet de la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2005 par la SARL ECIOM, a considéré que la SCI Soprima avait reçu le 16 avril 2009 indûment paiement de la somme de 806.357,13 euros à la suite de la saisie qu'elle avait pratiquée entre les mains de l'IEDOM le 16 septembre 2005 ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
ALORS QUE la Société SOPRIMA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le 22 avril 2009, la Société IMOFUS avait pratiqué une saisie-attribution de la somme qu'elle avait elle-même saisie entre les mains de l'IEDOM le 16 septembre 2005 et dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe lui demandait le remboursement en répétition de l'indu ; qu'elle ajoutait que par arrêt du 16 mai 2011, la Cour d'appel de BASSE TERRE avait invalidé la saisie-attribution du 22 avril 2009, ordonné la répétition de cette somme et condamné la Société IMOFUS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe la somme de 806.357,13 euros ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société SOPRIMA tenant au fait que la Société IMOFUS avait d'ores et déjà été condamnée à rembourser la somme de 806.357,13 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre en obtenir le paiement une seconde fois, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26325
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2014, pourvoi n°12-26325


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26325
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