La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°12-12669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2014, 12-12669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 2011), que, pour financer un projet de construction d'un ensemble immobilier situé en Martinique, la SCI L'Olivier d'Aude (la SCI) a souscrit auprès de la société Banque nationale de Paris Paribas Martinique (la banque) deux prêts notariés ; qu'après le prononcé par la banque de la déchéance du terme et l'introduction d'une procédure de saisie immobilière au préjudice de la SCI, celle-ci a fait assigner la banque en p

aiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 2011), que, pour financer un projet de construction d'un ensemble immobilier situé en Martinique, la SCI L'Olivier d'Aude (la SCI) a souscrit auprès de la société Banque nationale de Paris Paribas Martinique (la banque) deux prêts notariés ; qu'après le prononcé par la banque de la déchéance du terme et l'introduction d'une procédure de saisie immobilière au préjudice de la SCI, celle-ci a fait assigner la banque en paiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle ; qu'un arrêt du 20 février 2009 a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription et, statuant au fond, a débouté la SCI de ses demandes ; que, par une décision du 1er juillet 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt (pourvoi n° 09-15.078) ; que, le 13 août 2010, la SCI a présenté devant la cour d'appel une requête en réparation d'omission de statuer en soutenant que la cour n'avait pas statué sur sa demande subsidiaire tendant à n'être condamnée qu'au paiement du capital ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer la requête irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 1014 du code de procédure civile, la Cour de cassation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ; qu'il s'ensuit qu'une décision de non admission peut être rendue lorsque le pourvoi, ou, le cas échéant, un moyen, est irrecevable ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'arrêt de la Cour de cassation visé à l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile est un arrêt d'irrecevabilité ; tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'arrêt en date du 1er juillet est un arrêt de non-admission, soit un arrêt rendu en présence d'un pourvoi non sérieux », la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que selon l'article 1014 du code de procédure civile, la Cour de cassation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ; qu'il s'en évince que lorsqu'un pourvoi donne lieu à une décision de non-admission justifiée, en tout ou en partie, par le fait que le pourvoi ou l'un des moyens articulés à son soutien est irrecevable, en ce qu'il critique, en réalité, une omission de statuer, la demande tendant à faire réparer cette omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après la décision de non admission ; qu'en l'espèce, la décision de non-admission rendue le 1er juillet 2010 s'explique nécessairement, en ce qui concerne le quatrième moyen de cassation, par l'irrecevabilité de celui-ci, tenant à ce qu'il critiquait, en réalité, une omission de statuer, dont la réparation pouvait dès lors être sollicitée dans un délai d'un an à compter de cette décision ; qu'en considérant que le point de départ de ce délai devait être fixé à la date de l'arrêt attaqué, soit le 20 février 2009, la cour d'appel a violé les textes précités ;
3°/ qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que selon l'article 1014 du code de procédure civile, la Cour de cassation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ; qu'il s'en évince que lorsqu'un pourvoi donne lieu à une décision de non admission justifiée, en tout ou en partie, par le fait que le pourvoi ou l'un des moyens articulés à son soutien est irrecevable, en ce qu'il critique, en réalité, une omission de statuer, la demande tendant à faire réparer cette omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après la décision de non admission ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « le fait que le mémoire en réplique de la BNP mentionne à propos du quatrième moyen en ce qui concerne la disposition en cause dans le cadre de la présente instance que sous couvert de défaut de base légale, le demandeur au pourvoi recherche la réparation d'une omission de statuer est sans incidence sur la nature de l'arrêt », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du mémoire en défense qui avait été déposé par la BNP devant la Cour de cassation, dans lequel celle-ci excipait de l'irrecevabilité du quatrième moyen de cassation, tenant à ce qu'il critiquait, en réalité, une omission de statuer, que la décision de non-admission rendue le 1er juillet 2010 s'expliquait, en ce qui concerne le quatrième moyen de cassation, par l'irrecevabilité de celui-ci, tenant à ce qu'il critiquait, en réalité, une omission de statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que, faute de précision sur le motif de non admission du moyen dans la décision rendue le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche, que cette décision ne pouvait constituer un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile et qu'elle en a déduit que, le délai pour agir en réparation d'omission de statuer devant être calculé à compter de l'arrêt du 20 février 2009, la requête présentée le 13 août 2010 n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Olivier d'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas Martinique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société L'Olivier d'Aude
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête en réparation d'omission de statuer déposée par la SCI L'OLIVIER D'AUDE irrecevable comme tardive,
Aux motifs qu'il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; se pose la question du point de départ du délai d'un an qui, selon la SCI, doit être fixé à la date de l'arrêt de la Cour de cassation, et, selon la BNP, à la date de l'arrêt d'appel objet de la requête ; l'arrêt de la Cour de cassation visé à l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile est un arrêt d'irrecevabilité ; tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'arrêt en date du 1° juillet est un arrêt de non admission, soit un arrêt rendu en présence d'un pourvoi non sérieux ; le fait que le mémoire en réplique de la BNP mentionne à propos du quatrième moyen en ce qui concerne la disposition en cause dans le cadre de la présente instance que sous couvert de défaut de base légale, le demandeur au pourvoi recherche la réparation d'une omission de statuer est sans incidence sur la nature de l'arrêt ; seul l'arrêt d'appel peut donc servir de point de départ au délai d'un an ; il est de principe que quand il s'agit d'un arrêt non susceptible de voies de recours suspensives, la chose jugée y est attachée dès son prononcé ; partant, en l'espèce, du 20 février 2009, le délai d'un an était expiré lors du dépôt de la requête, le 13 août 2010 ;
Alors, d'une part, que selon l'article 1014 du code de procédure civile, la Cour de cassation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ; qu'il s'ensuit qu'une décision de non admission peut être rendue lorsque le pourvoi, ou, le cas échant, un moyen, est irrecevable ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'arrêt de la Cour de cassation visé à l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile est un arrêt d'irrecevabilité ; tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'arrêt en date du 1er juillet est un arrêt de non admission, soit un arrêt rendu en présence d'un pourvoi non sérieux », la Cour d'appel a violé le texte précité,
Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que selon l'article 1014 du code de procédure civile, la Cour de cassation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ; qu'il s'en évince que lorsqu'un pourvoi donne lieu à une décision de non admission justifiée, en tout ou en partie, par le fait que le pourvoi ou l'un des moyens articulés à son soutien est irrecevable, en ce qu'il critique, en réalité, une omission de statuer, la demande tendant à faire réparer cette omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après la décision de non admission ; qu'en l'espèce, la décision de non admission rendue le 1er juillet 2010 s'explique nécessairement, en ce qui concerne le quatrième moyen de cassation, par l'irrecevabilité de celui-ci, tenant à ce qu'il critiquait, en réalité, une omission de statuer, dont la réparation pouvait dès lors être sollicitée dans un délai d'un an à compter de cette décision ; qu'en considérant que le point de départ de ce délai devait être fixé à la date de l'arrêt attaqué, soit le 20 février 2009, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que selon l'article 1014 du code de procédure civile, la Cour de cassation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ; qu'il s'en évince que lorsqu'un pourvoi donne lieu à une décision de non admission justifiée, en tout ou en partie, par le fait que le pourvoi ou l'un des moyens articulés à son soutien est irrecevable, en ce qu'il critique, en réalité, une omission de statuer, la demande tendant à faire réparer cette omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après la décision de non admission ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « le fait que le mémoire en réplique de la BNP mentionne à propos du quatrième moyen en ce qui concerne la disposition en cause dans le cadre de la présente instance que sous couvert de défaut de base légale, le demandeur au pourvoi recherche la réparation d'une omission de statuer est sans incidence sur la nature de l'arrêt », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du mémoire en défense qui avait été déposé par la BNP devant la Cour de cassation, dans lequel celle-ci excipait de l'irrecevabilité du quatrième moyen de cassation, tenant à ce qu'il critiquait, en réalité, une omission de statuer, que la décision de non admission rendue le 1er juillet 2010 s'expliquait, en ce qui concerne le quatrième moyen de cassation, par l'irrecevabilité de celui-ci, tenant à ce qu'il critiquait, en réalité, une omission de statuer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12669
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2014, pourvoi n°12-12669


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.12669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award