La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2014 | FRANCE | N°12-88326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2014, 12-88326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 février 2010, pourvoi n° 09-82810), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Claude X... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin

;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2013 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 février 2010, pourvoi n° 09-82810), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Claude X... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2013 où étaient présents : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme de la Lance, Mme Chaubon, M. Germain, M. Sadot, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Azema, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235, L. 238 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l¿homme et des libertés fondamentales, du principe des droits de la défense, de l'article 111-5 du code pénal, des articles 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les juges du fond pouvaient relever d'office l'illégalité de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, considéré qu'en tant qu'il subordonnait la preuve contraire des infractions constatées au procès-verbal, l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales était illégal et en tout cas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne, retenu que la charge de la preuve incombait à l'administration et décidé, au vu des éléments de preuve produits, indépendamment du procès-verbal, qu'un doute existait quant aux infractions, enfin, est entré en voie de relaxe à l'égard du prévenu ;
"aux motifs qu'avant toute défense au fond, M. X... qui s'est vu refuser l'examen par le Conseil constitutionnel de sa question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, soulève, aujourd'hui, en application de l'article 111-5 du code pénal, l'illégalité de ces dispositions en ce qu'elles subordonnent à l'autorisation du juge la possibilité pour le prévenu de rapporter la preuve contraire des constatations faites contre lui par l'administration ; que cet article édicte les dispositions suivantes « Les procès-verbaux de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire ; que la personne qui fait l'objet de poursuites peut demander à rapporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal , lorsque le tribunal accepte la demande, reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins 15 jours ; que lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat greffe avec les nom, prénom, profession et domicile de ceux-ci, ce dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé » ; qu'ainsi que l'affirme le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 juillet 2011, le deuxième alinéa qui subordonne à l'autorisation du tribunal la possibilité pour l'intéressé d'apporter la preuve contraire est issu du décret du septembre 1881 qui a modifié l'ancien article 1865 du code général des impôts ; que l'article 111-5 du code pénal donne compétence aux juridictions pénales pour interpréter les actes réglementaires et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que si l'article du code de procédure pénale prescrit de présenter une question préjudicielle avant toute défense au fond, en revanche, il est de jurisprudence que le juge peut déclarer d'office l'illégalité d'un tel acte lorsqu'il apparaît qu'elle conditionne la solution du procès qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, force est de constater, ainsi que le relevait l'avocat général de la Cour de Cassation à qui était soumise la question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus reprise que la nécessité pour la personne poursuivie d'obtenir une autorisation spéciale du juge pour pouvoir apporter la preuve contraire à l'administration constitue « une condition supplémentaire qui peut être considérée comme une preuve inutile ou un obstacle injustifié à l'exercice du droit de la défense » ; "que le juge est en droit de refuser l'autorisation judiciaire d'apporter cette preuve contraire ; "que les juges sont nullement tenus en vertu dudit article L. 238 de faire droit à l'offre de preuve contraire des faits constatés qu'ils peuvent, par des motifs déduits de leur appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattue, estimer que les faits invoqués à l'appui de la contestation n'étaient ni pertinents, ni concluants ou, encore, fonder leur intime conviction de la culpabilité du prévenu sur des motifs déduits de leur appréciation souveraine des éléments de preuve débattue contradictoirement devant eux ; qu'ainsi le juge peut-il rejeter l'offre de preuve contraire au motif que les éléments dont il dispose suffisent à établir sa conviction» ; que l'avocat général ajoute qu' « il semble, alors, que la disposition qui soumet la faculté d'apporter la preuve contraire à une autorisation judiciaire, librement accordée par le juge qui peut refuser cette offre au motif qu'il se satisfait des éléments déjà figurant au dossier, ne garantit pas le droit des personnes intéressées à y exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense » ; qu'en conséquence, la nécessité pour le prévenu de requérir, préalablement, l'autorisation spécifique et arbitraire du juge pour se défendre, ce qui constitue, indiscutablement, une restriction à l'exercice de bon droit de le défendre, apparaît illégale et, en tout cas, contraire, notamment à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense pour la Cour européenne des droits de l'homme un élément essentiel du droit à un procès équitable ; qu'il s'ensuit que doit être appliqué, en l'espèce, le principe général de la preuve ; qu'il appartient, ainsi, à l'administration de rapporter la preuve des constatations qu'elle a effectuées le 13 février 2002 au siège de l'exploitation viticole de M. X..., à Ludes (Marne) ; que, sur le contrôle des cuves, M. X... qui a toujours contesté les quantités constatées par les agents des douanes, indique que, pour effectuer son comble, l'agent des douanes est monté sur une échelle et a trempé son doigt dans le col de cygne situé à 30 cm au dessus de la cuve de 27,29 hl contenant la récolte 2001 de 21 hl pour constater qu'elle était pleine alors que le robinet niveau de la cuve aurait donné un chiffre exact, que la récolte avait été ensemencée depuis peu ; que le volume du vin était augmenté par la fermentation ; qu'ensuite, il se rétractait, laissant des traces de fleurs constatés par témoins ; que, dès lors, à défaut, par l'administration d'établir de façon indiscutable la quantité de vin de cette première cuve, il y a lieu, compte tenu du mode de constatation et des indications techniques du prévenu, de constater que l'existence de l'excédent de 5,54 hl retenu n'est pas suffisamment établi ; que M. X... indique que la seconde cuve a une contenance de 973 l et non de 994 l en raison de la présence d'un chapeau mobile de 5 cm sur le dessus ; que le vin a été entreposé sur 23 cm, ce qui représente 879 l de vin de réserve et non 994 l, soit une différence de 115 l ; que cette cuve comporte bien un plafond. mobile se trouvant à 25 cm en profondeur, ainsi qu'en atteste le 10 juin 2002, M. B... ; qu'il existe, ainsi, également, un doute sur les quantités contenues dans cette seconde cuve ; que, sur le contrôle des bouteilles, s'agissant des bouteilles, les douanes indiquent que le comptage a été contradictoire ; qu'il a été retenu un excédent de 1901 bouteilles et de 15 magnums de champagne de plus de 15 mois de tirage, un manquant de capsules représentatives de droits de timbre s'élevant à 68 pour les bouteilles de 37,5 l, à pour les bouteilles de 75 cl et à 7 pour les magnums de 150 cl ; que M. X... conteste ce comptage ; que l'inventaire produit ne permet pas de savoir exactement dans quels locaux les bouteilles en cause ont été inventoriées ; qu'il est, dès lors, difficile de distinguer les bouteilles appartenant à M. X..., notamment rue Victor Hugo en réside son ex- épouse, propriété de M. C..., qui y entrepose, aussi, des bouteilles qui n'ont pas été contrôlées ; qu'il existe, donc, également sur ce point, aucune doute sur les quantités contrôlées qui doit profiter au prévenu ; qu'il s'ensuit la relaxe de M. X... et le débouté de la partie civile ;
"alors que la légalité d'un texte réglementaire s'apprécie en regard de ce que décide la jurisprudence quant à son sens ou à sa portée ; qu'à propos de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, pris en ses alinéas 2 et 3, la jurisprudence décide que si le texte prévoit une procédure, le prévenu est toujours autorisé, en marge de la procédure prévue, à apporter des éléments de preuve à l'effet de combattre des constatations du procès-verbal ; que cette possibilité ménagée au prévenu suffit à satisfaire aux droits de la défense ainsi qu'aux droits au procès équitable tel qu'institué par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour dire les alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales non conformes aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision;
Qu'en effet, ces textes, qui subordonnent à une autorisation du juge le droit, pour le prévenu, d'apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal, méconnaissent le principe du respect des droits de la défense;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235, L. 238 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe des droits de la défense, de l'article 111-5 du code pénal, des articles 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les juges du fond pouvaient relever d'office l'illégalité de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, considéré qu'en tant qu'il subordonnait la preuve contraire des infractions constatées au procès-verbal, l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales était illégal et en tout cas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne, retenu que la charge de la preuve incombait à l'administration et décidé, au vu des éléments de preuve produits, indépendamment du procès-verbal, qu'un doute existait quant aux infractions, enfin, est entré en voie de relaxe à l'égard du prévenu ;
"aux motifs qu'avant toute défense au fond, M. X... qui s'est vu refuser l'examen par le Conseil constitutionnel de sa question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, soulève, aujourd'hui, en application de l'article 111-5 du code pénal, l'illégalité de ces dispositions en ce qu'elles subordonnent à l'autorisation du juge la possibilité pour le prévenu de rapporter la preuve contraire des constatations faites contre lui par l'administration ; que cet article édicte les dispositions suivantes « Les procès-verbaux de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire ; que la personne qui fait l'objet de poursuites peut demander à rapporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal , lorsque le tribunal accepte la demande, reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins 15 jours ; que lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat greffe avec les nom, prénom, profession et domicile de ceux-ci, ce dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé » ; qu'ainsi que l'affirme le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 juillet 2011, le deuxième alinéa qui subordonne à l'autorisation du tribunal la possibilité pour l'intéressé d'apporter la preuve contraire est issu du décret du septembre 1881 qui a modifié l'ancien article 1865 du code général des impôts ; que l'article 111-5 du code pénal donne compétence aux juridictions pénales pour interpréter les actes réglementaires et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que si l'article du code de procédure pénale prescrit de présenter une question préjudicielle avant toute défense au fond, en revanche, il est de jurisprudence que le juge peut déclarer d'office l'illégalité d'un tel acte lorsqu'il apparaît qu'elle conditionne la solution du procès qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, force est de constater, ainsi que le relevait l'avocat général de la Cour de Cassation à qui était soumise la question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus reprise que la nécessité pour la personne poursuivie d'obtenir une autorisation spéciale du juge pour pouvoir apporter la preuve contraire à l'administration constitue « une condition supplémentaire qui peut être considérée comme une preuve inutile ou un obstacle injustifié à l'exercice du droit de la défense » ; "que le juge est en droit de refuser l'autorisation judiciaire d'apporter cette preuve contraire ; "que les juges sont nullement tenus en vertu dudit article L. 238 de faire droit à l'offre de preuve contraire des faits constatés qu'ils peuvent, par des motifs déduits de leur appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattue, estimer que les faits invoqués à l'appui de la contestation n'étaient ni pertinents, ni concluants ou, encore, fonder leur intime conviction de la culpabilité du prévenu sur des motifs déduits de leur appréciation souveraine des éléments de preuve débattue contradictoirement devant eux ; qu'ainsi le juge peut-il rejeter l'offre de preuve contraire au motif que les éléments dont il dispose suffisent à établir sa conviction» ; que l'avocat général ajoute qu' « il semble, alors, que la disposition qui soumet la faculté d'apporter la preuve contraire à une autorisation judiciaire, librement accordée par le juge qui peut refuser cette offre au motif qu'il se satisfait des éléments déjà figurant au dossier, ne garantit pas le droit des personnes intéressées à y exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense » ; qu'en conséquence, la nécessité pour le prévenu de requérir, préalablement, l'autorisation spécifique et arbitraire du juge pour se défendre, ce qui constitue, indiscutablement, une restriction à l'exercice de bon droit de le défendre, apparaît illégale et, en tout cas, contraire, notamment à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense pour la Cour européenne des droits de l'homme un élément essentiel du droit à un procès équitable ; qu'il s'ensuit que doit être appliqué, en l'espèce, le principe général de la preuve ; qu'il appartient, ainsi, à l'administration de rapporter la preuve des constatations qu'elle a effectuées le 13 février 2002 au siège de l'exploitation viticole de M. X..., à Ludes (Marne) ; que, sur le contrôle des cuves, M. X... qui a toujours contesté les quantités constatées par les agents des douanes, indique que, pour effectuer son comble, l'agent des douanes est monté sur une échelle et a trempé son doigt dans le col de cygne situé à 30 cm au dessus de la cuve de 27,29 hl contenant la récolte 2001 de 21 hl pour constater qu'elle était pleine alors que le robinet niveau de la cuve aurait donné un chiffre exact, que la récolte avait été ensemencée depuis peu ; que le volume du vin était augmenté par la fermentation ; qu'ensuite, il se rétractait, laissant des traces de fleurs constatés par témoins ; que, dès lors, à défaut, par l'administration d'établir de façon indiscutable la quantité de vin de cette première cuve, il y a lieu, compte tenu du mode de constatation et des indications techniques du prévenu, de constater que l'existence de l'excédent de 5,54 hl retenu n'est pas suffisamment établi ; que M. X... indique que la seconde cuve a une contenance de 973 l et non de 994 l en raison de la présence d'un chapeau mobile de 5 cm sur le dessus ; que le vin a été entreposé sur 23 cm, ce qui représente 879 l de vin de réserve et non 994 l, soit une différence de 115 l ; que cette cuve comporte bien un plafond. mobile se trouvant à 25 cm en profondeur, ainsi qu'en atteste le 10 juin 2002, M. B... ; qu'il existe, ainsi, également, un doute sur les quantités contenues dans cette seconde cuve ; que, sur le contrôle des bouteilles, s'agissant des bouteilles, les douanes indiquent que le comptage a été contradictoire ; qu'il a été retenu un excédent de 1901 bouteilles et de 15 magnums de champagne de plus de 15 mois de tirage, un manquant de capsules représentatives de droits de timbre s'élevant à 68 pour les bouteilles de 37,5 l, à pour les bouteilles de 75 cl et à 7 pour les magnums de 150 cl ; que M. X... conteste ce comptage ; que l'inventaire produit ne permet pas de savoir exactement dans quels locaux les bouteilles en cause ont été inventoriées ; qu'il est, dès lors, difficile de distinguer les bouteilles appartenant à M. X..., notamment rue Victor Hugo en réside son ex-épouse, propriété de M. C..., qui y entrepose, aussi, des bouteilles qui n'ont pas été contrôlées ; qu'il existe, donc, également sur ce point, aucun doute sur les quantités contrôlées qui doit profiter au prévenu ; qu'il s'ensuit la relaxe de M. X... et le débouté de la partie civile ;
"1) alors que la faculté conférée à l'administration de dresser un procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, est conforme aux droits de la défense et au droit au procès équitable dès lors que la possibilité d'apporter des éléments à l'effet de combattre les constatations du procès-verbal est réservée au prévenu ; que, par suite, l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, en son alinéa 1er, devait être regardé comme légal ou conforme à la Convention européenne ; que l'illégalité ne pouvait dès lors atteindre que les alinéas 2 et 3 en tant qu'ils organisent une procédure prévoyant l'autorisation du juge ; qu'en décidant que l'illégalité affectait, non seulement les alinéas 2 et 3, mais également l'alinéa 1er, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2) alors qu'à supposer que les alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales fussent illégaux, les juges du fond devaient considérer, tant par l'effet de l'alinéa 1er que par l'effet des règles du droit commun, que la preuve contraire, ménagée au prévenu, était libre et que celui-ci pouvait librement, et sans contrainte, produire aux débats les éléments propres à combattre les constatations du procès-verbal ; que c'est à tort, par suite, qu'ils ont estimé que l'illégalité constatée, en tant qu'elle visait l'ensemble du texte de l'article L. 238, les conduisait à retenir qu'il fallait faire abstraction du procès-verbal et de ses effets pour considérer que la charge de la preuve pesait sur l'administration ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation des textes et principes susvisés" ;
Vu l'article L. 238, 1er alinéa, du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, le 13 février 2002, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ont procédé au contrôle contradictoire du stock des vins détenus dans les chais de M. X..., viticulteur récoltant à Ludes, commune de la Champagne viticole délimitée ; qu'ils ont constaté des excédents de 5,54 hectolitres de vin d'appellation et la présence de bouteilles de 75 et 150 centilitres de vin mousseux, ainsi qu'un manquant de capsules représentatives de droits ; que ces constatations ont été consignées par procès-verbal ;
Attendu que M. X... est poursuivi pour avoir, d'une part, déposé des fausses déclarations de récoltes et de stocks pour les années 1999, 2000 et 2001, d'autre part, fabriqué du vin mousseux autre que "Champagne" à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée ;
Attendu que, pour le relaxer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait rapporté la preuve contraire aux énonciations matérielles rapportées dans le procès-verbal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 28 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88326
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Défaut - Portée

PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Impôts et taxes - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Portée

Il résulte de l'article L. 238, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents de l'administration des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont rapportés. Encourt la censure l'arrêt qui relaxe le prévenu sans relever que celui-ci a rapporté la preuve contraire aux constatations rapportées dans le procès-verbal, desquelles il ressortait que les infractions à la législation fiscale objet de la poursuite étaient constituées


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 238, alinéas 2 et 3 du livre des procédures fiscales

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'himme et des libertés fondamentales
Sur le numéro 2 : article L. 238, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 septembre 2012

Sur le n° 2 : Sur la force probante des procès-verbaux des agents de l'administration des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, à rapprocher :Crim., 24 février 2010, pourvoi n° 09-82810, Bull. crim. 2010, n° 39 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2014, pourvoi n°12-88326, Bull. crim. criminel 2014, n° 3
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 3

Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award