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08/01/2014 | FRANCE | N°12-83909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2014, 12-83909


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sophie C..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 avril 2012, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau

conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de cham...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sophie C..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 avril 2012, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 177, 201, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme C..., actionnaire des sociétés Z...participations et Z...partie civile ut singuli ;
" aux motifs que Mme C...juge insuffisante la valorisation de Solfur à hauteur de 78 700 000 euros retenue lors de la cession de 2007 au regard notamment du prix de 102 070 020, 04 euros prévu dans le cadre de l'option d'achat acquise en 2004 par la Compagnie de l'Audon ; que les rapports des assistants spécialisés, saisis par le parquet, à la suite de la plainte du 2 juin 2008 concluent que les méthodes d'évaluation, tant de l'option consentie à Compagnie de l'Audon en 2004, que celle du prix de cession de Solfur en 2007 n'établissent pas que les valeurs de cession ont été sciemment minorées ; qu'à deux reprises, l'AMF, en réponse à une demande d'avis du parquet et à une demande de Mme C..., a indiqué que les opérations en cause n'appelaient pas de remarques particulières quant au fonctionnement et à l'information du marché ; que les experts indépendants de la société Associés en Finance et de la banque ABN Amro, ayant évalué les prix de l'option et de la cession en cause, ont expliqué que différents ajustements sur le prix contractuel initial de 40 euros par action WI devaient donc être pratiqués ; qu'ainsi, à la fin 2006, le prix d'exercice de 40 euros de WI devait être diminué des dividendes payés en 2005 et 2006, cet ajustement étant contractuel ; que le prix payé par les managers devait tenir compte de la perte d'opportunité liée à l'exercice anticipé d'une option d'achat quatre ans avant son échéance, que la Compagnie de l'Audon ne recevant, via l'achat de Solfur, les actions WI seulement en juin 2007, pour figer dès janvier 2007 le prix de ces actions, il avait été pris en compte une couverture sous la forme de l'achat d'une option de vente " put " ; que tous ces paramètres avaient conduit à une valorisation de Solfur comprise entre 78 800 000 et 82 800 000 euros ; que le montant de la trésorerie de la société Solfur, soit des actifs financiers pour 12, 7 millions d'euros avait été intégré au calcul de la valorisation ; qu'en ce qui concerne la valorisation de l'option d'achat sur les titres WP, acquise en 2004, par la Compagnie de l'Audon, il avait été fait usage du modèle Black et Scholes, couramment utilisé pour ce type d'instrument financier, prenant en compte la valeur actuelle de l'action, le prix et la durée de l'option, le taux d'intérêt, la volatilité du prix et le taux de dividende ; qu'il en résulte que ces experts, ont déterminé le prix de cession de Solfur, en prenant en compte toutes les données pertinentes nécessaires dont la trésorerie, le droit au dividende, et une option de vente destinée à anticiper les risques de cours dont la charge reposait sur WI, débiteur des actions à livrer ; que les deux cocommissaires aux comptes des sociétés du groupe Z..., MM. E..., et F... précisaient pour le premier, que dans le cadre de l'opération de réduction du capital de WP, le principe d'égalité entre les actionnaires s'opposait à l'application d'une décote et, pour le second, qu'il était impossible de pratiquer une décote, compte tenu du mécanisme juridique choisi, lequel consistait à la réduction du capital ¿ dé'! WP ;-- opération-qui était un désintéressement de ses actionnaires par attribution de leur quote-part d'actifs ; que M. X..., directeur des affaires fiscales de la société Z..., indiquait que les opérations de restructuration intervenues en 2007 ayant eu pour effet d'accroître la liquidité des parts de WP, l'application d'une décote ne se trouvait phis justifiée ; que M. Y..., ancien directeur juridique de la société Z..., déclarait que la décote s'analysait comme un avantage fiscal, ne s'inscrivant nullement dans la logique des opérations de restructuration intervenues ; qu'aucune décote n'était pratiquée lorsqu'il s'agissait pour chacun des actionnaires d'avoir accès à sa quote-part de l'actif de la société ; que les experts financiers expliquaient que la décote évoquée par Mme C...de 51, 6 % de la valeur des titres WI était tout d'abord la décote obtenue par la famille pour le calcul de son ISF et, par souci de cohérence, les échanges au sein de la famille comme la comptabilisation de WP dans WI s'effectuaient sur la base de la même décote mais que les managers n'étaient pas concernés par ces considérations fiscales ; que les quatre actionnaires et membres de la famille Z... déclaraient que la règle de la décote, strictement réservée aux cas des échanges entre actionnaires familiaux, ne pouvait nullement trouver application dans le cadre de la cession de Solfur à la Compagnie de l'Audon ; qu'ainsi, l'application d'une décote lors de l'échange des actions WI contre les actions WP était à la fois injustifiée sur le plan économique, les opérations de restructuration intervenues en 2007 ayant eu pour effet d'accroître la liquidité des parts de WP et contraire à la règle de l'égalité des actionnaires prévalant dans le cadre d'une réduction de capital ; qu'aucune des pièces de procédure ne permet de constater d'une part, qu'une notification de redressement fiscal indiquerait que l'option d'achat en cause ait été acquise à vil prix et, d'autre part, qu'il existerait une option d'achat détenue par SLPS depuis 1991 rendant impossible l'option d'achat de 2004 et l'appropriation des titres WP de Solfur en 2007 ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que le prix de Solfur ait été minoré ; que la différence de valeur entre le prix payé de 83 millions d'euros et la valeur reçue d'environ 300 millions d'euros s'explique, comme l'indique l'AMF dans son avis du 15 juillet 2008, par l'évolution du cours de Z..., qui est passé d'une moyenne de 40 euros en 2004 au moment de la mise en place du montage à 135 euros en mai 2007, soit une évolution de 237 % ; que Mme C...conteste les opérations de restructuration de 2007 au motif qu'elle n'aurait pas été souhaitée par les actionnaires de la famille Z... mais seulement par les managers pour dénouer à leur avantage, l'option d'achat de 2004 ; que, cependant, il résulte des auditions des administrateurs et des actionnaires de la SLPS que la restructuration du groupe correspondait à une réelle demande de la famille fondée sur des considérations fiscales, les membres de la famille souhaitant bénéficier du nouvel abattement partiel prévu par la loi Dutreil du 30 décembre 2005 en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, ce qui impliquait la suppression d'un niveau d'interposition entre WI et SLPS, l'exclusion des personnes extérieures à la famille de l'actionnariat de la SLPS étant un principe intangible ; que M. X..., directeur des affaires fiscales de la société Z...le confirme en indiquant que l'opération litigieuse était essentiellement liée aux nouvelles dispositions fiscales introduites par la loi de finances pour 2006 ; que Mme C...soutient que les organes sociaux et les actionnaires des sociétés concernées n'ont pas été informés des opérations de restructuration de 2007 ; que sont produits au dossier, notamment, le procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la SLPS, en date du 21 décembre 2006, en présence de Mme C..., au cours duquel le projet de simplification des structures a été présenté avec précision, le procès-verbal du conseil d'administration de la SLPS du 24 avril 2007, en présence de Mme C...au cours duquel le projet de traité, « d'absorption-fusion de SLPS par WP a été approuvé à l'unanimité, le compte rendu de la réunion du comité d'audit du conseil de surveillance de WI du 24 janvier 2007, approuvant après présentation du rapport d'expertise établi par la société Associés en Finances, le projet de simplification des structures de détention et autorisant la cession de Solfur à la Compagnie de l'Audon au prix de 78. 7 Me, étant précisé que le président du conseil de surveillance a rappelé-que la cession de Solfur à la Compagnie de l'Audon constituait une convention réglementée au sens de l'article L. 225-86 du code de commerce ; que le procès-verbal de réunion de l'assemblée générale mixte de WI réunie le 4 juin 2007 approuvant les conventions réglementées après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes ; qu'il en résulte ainsi que des autres documents sociaux figurant à la procédure que les organes sociaux et les actionnaires des sociétés Solfur, WI, WP et SLPS ont été informés avec précision de la réduction de l'option d'achat, de la cession de Solfur à la Compagnie de l'Audon, de la réduction du capital de WP et de la fusion avec SLPS ; que, d'ailleurs, MM A..., B...et Z..., actionnaires de la SLPS et administrateurs de WI, estimaient pour le premier, qu'ils avaient été suffisamment informés comme administrateur et comme actionnaire des modalités du schéma d'investissement pour lequel ils avaient voté, ce qui figure dans les procès-verbaux des assemblées des structures concernées, et dans le document de référence de WI et, pour les deux derniers, que toutes les informations légales avaient été dispensées tant aux administrateurs qu'aux actionnaires ; que Mme C...fait valoir que la 14ème résolution adoptée lors de l'assemblée générale de WI du 1er juin 2004 a été violée dès lors qu'elle n'autorisait les managers à recevoir des stocks options que dans la limite de 560 000 actions VII ; que, toutefois, que cette résolution qui avait pour objet d'encadrer le programme d'attribution des stocks options pour l'avenir, n'interdisait pas à la société WI de conclure ultérieurement un contrat d'option d'achat d'actions de nature juridique différente ; que les opérations en cause, exécutées dans des conditions financières déterminées par des experts, à des juste prix, avec l'approbation des organes des sociétés du groupe Z...et une bonne information des actionnaires et du marché n'ont pas nui aux intérêts sociaux des société Z...et SLPS ; qu'en conséquence, il n'existe pas, au terme de l'information qui a été complète, de charges suffisantes pour reprocher à quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ; que la décision entreprise est confirmée, les faits ne pouvant pas recevoir une autre qualification et toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ayant été accomplies ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que le parquet sollicitait l'avis de deux assistants spécialisés ; que le premier relevait que l'intérêt qu'une société peut avoir à octroyer des options d'achat d'actions à son management et d'une part, de faire converger les intérêts du management avec ceux des actionnaires, d'autre part, de fidéliser et de récompenser ses cadres ; que le second se penchait sur les pièces, contrats, réunions du conseil d'administration de Z...et de Solfur, assemblées générales, évaluation des titres, rapport des commissaires aux comptes... et ne décelait aucune anomalie significative ni abus de biens sociaux ; que le parquet classait sans suite la plainte de Mme C...au vu de ces éléments ; que les rapports des assistants spécialisés, relevait le ministère public dans son avis de classement, daté du 12 septembre 2008, n'ont pas mis en évidence le caractère frauduleux du montage incriminé ; que les méthodes de l'évaluation tant de l'option consentie à la Compagnie de l'Audon en 2004 ainsi que celle du prix de cession de Solfur le 2 janvier 2007 n'établissent pas que les valeurs de cession ont été sciemment minorées ; que Mme C...devait cependant se constituer partie civile et aboutir à l'ouverture de la présente information ; que Mme C..., par l'intermédiaire de ses avocats, devait par la suite déposer plusieurs demandes d'actes ; que l'enquête, menée par la brigade financière sur commission rogatoire, devait confirmer le constat initial du ministère public ; que les expertises réalisées tant en 2004 qu'en 2007 sur la valorisation de l'option puis des titres Solfur retiennent des valeurs qui apparaissent fondées ; qu'en premier lieu, la valorisation de l'option consentie en 2004 doit s'apprécier en fonction de la valeur du titre Z...en 2004 et non en 2007 alors qu'elle avait triplé ; que cette valorisation considérable a permis de dégager pour leurs bénéficiaires de substantielles plus values dans le cadre d'un accord d'intéressement ; que, quand à la valorisation des titres Solfur en 2007, elle devait nécessairement tenir compte de l'option consentie trois ans auparavant et de la perte d'opportunité liée à l'exercice anticipé d'une option d'achat quatre ans avant son échéance ; qu'entendue, au vu de ces éléments, le 16 novembre 2010, la partie civile faisait, en premier lieu, valoir que l'assemblée générale du 1er juin 2004 de WI avait autorisé les managers à recevoir des stock options dans la limite de 560 000 actions WI ; qu'étant précisé qu'il existe 4, 4 actions WI dans une action WP ; qu'or, le conseil d'administration du 22 octobre 2004 offrait aux managers la possibilité d'acquérir les titres WP détenus par Solfur en précisant que les montants répartis entre les membres du comité opérationnel seraient équivalents aux allocations 2004 en stock options ; que la partie civile considère ainsi que l'acquisition était limitée à l'équivalent de 560 000 actions WL ; que l'option a été consentie sur les parts Solfur, elle même propriétaire de 569 000 parts de WE elle même actionnaire de WI ; que l'option a été consentie par Solfur à la Compagnie de Solfur, SAS constituée entre les différents managers du groupe Z...; que l'option portait bien sur la totalité des titres WI détenus par Solfur via WP ; que la résolution du 1er juin 2004 ne faisait qu'encadrer le programme d'attribution de stocks options pour l'avenir ; qu'elle n'empêchait pas la société Z...de conclure, à tout moment, un contrat d'options d'achat de titres ; que la partie civile contestait, en second lieu, le caractère contraignant des opérations de 2007 ; que l'enquête a cependant démontré que la modification de la loi intervenue en 2006 sur les abattements admis pour l'ISF nécessitait pour les actionnaires soucieux d'en bénéficier de supprimer l'interposition de plus de deux structures, ce qui était le cas d'actionnaires importants du groupe Z...; qu'il ressort de l'enquête que cette contrainte a suscité les opérations de 2007, comme l'ont déclaré des membres de la famille Z..., actionnaires de SLPS ; qu'il n'est, en outre, pas contestable que les opérations de 2007 ont eu pour effet de simplifier les mécanismes de détention des actions de WI dont une partie est réservée aux membres de la famille ; que la partie civile soutenait enfin que les dirigeants auraient dû choisir de faire écouler les titres WP détenus par la Compagnie de l'Audon sur le marché familial ; qu'en réalité, rien n'obligeait ceux-ci, titulaires d'une option d'achat depuis 2004 sur les parts de Solfur, à les céder à des membres familiaux ; que Mme C...a été confrontée à M. D..., qui s'est expliqué sur le montage des opérations de 2004 et 2007, estimant qu'elles étaient conformes aux intérêts de l'entreprise et de ses actionnaires ; que chacun est resté sur ses positions ; que, s'il apparaît au terme de l'information que les opérations de 2004 et 2007 ont effectivement permis à des dirigeants de Z...de réaliser des gains très importants, ce seul fait ne peut permettre de caractériser des abus de biens sociaux ; que ces gains ont essentiellement été générés par la progression considérable de la valeur de l'action de Z...entre 2004 et 2007 dont ils ont tiré partie et il n'est pas établi qu'ils aient nui aux intérêts des sociétés du groupe Z...; qu'il n'existe, dès lors, pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées ;
" 1) alors que la juridiction d'instruction ne peut rendre une décision de non-lieu qu'après avoir mis en oeuvre les moyens d'information dont elle dispose pour être éclairée sur les faits qui lui sont dénoncés et leur qualification pénale éventuelle ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir que des redressements fiscaux avaient été notifiés, fondés sur l'acquisition à vil prix de l'option d'achat du 25 octobre 2004 ; qu'en se bornant à opposer « qu'aucune des pièces de la procédure ne permet de constater ¿ qu'une notification de redressement fiscal indiquerait que l'option d'achat en cause ait été acquise à vil prix », quand ils devaient prescrire une mesure d'instruction pour obtenir communication de ces notifications auprès de l'administration, les juges du fond, qui n'ont pas usé des moyens d'investigations qui étaient à leur disposition, ont violé les textes susvisés ;
" 2) alors que les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, énoncer que l'instruction avait été complète et que toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité avaient été mises en place, tout en faisant apparaître qu'il y avait incertitude quant au motif du redressement fiscal, ce dernier n'étant pas contesté, et qu'une mesure d'instruction était utile pour le déterminer ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
" 3) alors qu'en opposant l'incertitude dans laquelle ils se trouvaient quant aux motifs ayant fondé le redressement dont il était invoqué qu'il était fondé sur un vil prix, sans indiquer l'obstacle ou la raison qui empêchait qu'une mesure d'instruction, visant à la communication des notifications de redressement par l'administration, soit mise en oeuvre, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 177, 201, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme C..., actionnaire des sociétés Z...participations et Z...partie civile ut singuli ;
" aux motifs que Mme C...juge insuffisante la valorisation de Solfur à hauteur de 78 700 000 euros retenue lors de la cession de 2007 au regard notamment du prix de 102 070 020, 04 euros prévu dans le cadre de l'option d'achat acquise en 2004 par la Compagnie de l'Audon ; que les rapports des assistants spécialisés, saisis par le parquet, à la suite de la plainte du 2 juin 2008 concluent que les méthodes d'évaluation, tant de l'option consentie à Compagnie de l'Audon en 2004, que celle du prix de cession de Solfur en 2007 n'établissent pas que les valeurs de cession ont été sciemment minorées ; qu'à deux reprises, l'AMF, en réponse à une demande d'avis du parquet et à une demande de Mme C..., a indiqué que les opérations en cause n'appelaient pas de remarques particulières quant au fonctionnement et à l'information du marché ; que les experts indépendants de la société Associés en Finance et de la banque ABN Amro, ayant évalué les prix de l'option et de la cession en cause, ont expliqué que différents ajustements sur le prix contractuel initial de 40 euros par action WI devaient donc être pratiqués ; qu'ainsi, à la fin 2006, le prix d'exercice de 40 euros de WI devait être diminué des dividendes payés en 2005 et 2006, cet ajustement étant contractuel ; que le prix payé par les managers devait tenir compte de la perte d'opportunité liée à l'exercice anticipé d'une option d'achat quatre ans avant son échéance, que la Compagnie de l'Audon ne recevant, via l'achat de Solfur, les actions WI seulement en juin 2007, pour figer dès janvier 2007 le prix de ces actions, il avait été pris en compte une couverture sous la forme de l'achat d'une option de vente " put " ; que tous ces paramètres avaient conduit à une valorisation de Solfur comprise entre 78 800 000 et 82 800 000 euros ; que le montant de la trésorerie de la société Solfur, soit des actifs financiers pour 12, 7 millions d'euros avait été intégré au calcul de la valorisation ; qu'en ce qui concerne la valorisation de l'option d'achat sur les titres WP, acquise en 2004, par la Compagnie de l'Audon, il avait été fait usage du modèle Black et Scholes, couramment utilisé pour ce type d'instrument financier, prenant en compte la valeur actuelle de l'action, le prix et la durée de l'option, le taux d'intérêt, la volatilité du prix et le taux de dividende ; qu'il en résulte que ces experts, ont déterminé le prix de cession de Solfur, en prenant en compte toutes les données pertinentes nécessaires dont la trésorerie, le droit au dividende, et une option de vente destinée à anticiper les risques de cours dont la charge reposait sur WI, débiteur des actions à livrer ; que les deux cocommissaires aux comptes des sociétés du groupe Z..., MM. E..., et F... précisaient pour le premier, que dans le cadre de l'opération de réduction du capital de WP, le principe d'égalité entre les actionnaires s'opposait à l'application d'une décote et, pour le second, qu'il était impossible de pratiquer une décote, compte tenu du mécanisme juridique choisi, lequel consistait à la réduction du capital dé'! WP ;- opération-qui était un désintéressement de ses actionnaires par attribution de leur quote-part d'actifs ; que M. X..., directeur des affaires fiscales de la société Z..., indiquait que les opérations de restructuration intervenues en 2007 ayant eu pour effet d'accroître la liquidité des parts de WP, l'application d'une décote ne se trouvait phis justifiée ; que M. Y..., ancien directeur juridique de la société Z..., déclarait que la décote s'analysait comme un avantage fiscal, ne s'inscrivant nullement dans la logique des opérations de restructuration intervenues ; qu'aucune décote n'était pratiquée lorsqu'il s'agissait pour chacun des actionnaires d'avoir accès à sa quote-part de l'actif de la société ; que les experts financiers expliquaient que la décote évoquée par Mme C...de 51, 6 % de la valeur des titres WI était tout d'abord la décote obtenue par la famille pour le calcul de son ISF et, par souci de cohérence, les échanges au sein de la famille comme la comptabilisation de WP dans WI s'effectuaient sur la base de la même décote mais que les managers n'étaient pas concernés par ces considérations fiscales ; que les quatre actionnaires et membres de la famille Z... déclaraient que la règle de la décote, strictement réservée aux cas des échanges entre actionnaires familiaux, ne pouvait nullement trouver application dans le cadre de la cession de Solfur à la Compagnie de l'Audon ; qu'ainsi, l'application d'une décote lors de l'échange des actions WI contre les actions WP était à la fois injustifiée sur le plan économique, les opérations de restructuration intervenues en 2007 ayant eu pour effet d'accroître la liquidité des parts de WP et contraire à la règle de l'égalité des actionnaires prévalant dans le cadre d'une réduction de capital ; qu'aucune des pièces de procédure ne permet de constater d'une part, qu'une notification de redressement fiscal indiquerait que l'option d'achat en cause ait été acquise à vil prix et, d'autre part, qu'il existerait une option d'achat détenue par SLPS depuis 1991 rendant impossible l'option d'achat de 2004 et l'appropriation des titres WP de Solfur en 2007 ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que le prix de Solfur ait été minoré ; que la différence de valeur entre le prix payé de 83 millions d'euros et la valeur reçue d'environ 300 millions d'euros s'explique, comme l'indique l'AMF dans son avis du 15 juillet 2008, par l'évolution du cours de Z..., qui est passé d'une moyenne de 40 euros en 2004 au moment de la mise en place du montage à 135 euros en mai 2007, soit une évolution de 237 % ; que Mme C...conteste les opérations de restructuration de 2007 au motif qu'elle n'aurait pas été souhaitée par les actionnaires de la famille Z... mais seulement par les managers pour dénouer à leur avantage, l'option d'achat de 2004 ; que, cependant, il résulte des auditions des administrateurs et des actionnaires de la SLPS que la restructuration du groupe correspondait à une réelle demande de la famille fondée sur des considérations fiscales, les membres de la famille souhaitant bénéficier du nouvel abattement partiel prévu par la loi Dutreil du 30 décembre 2005 en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, ce qui impliquait la suppression d'un niveau d'interposition entre WI et SLPS, l'exclusion des personnes extérieures à la famille de l'actionnariat de la SLPS étant un principe intangible ; que M. X..., directeur des affaires fiscales de la société Z...le confirme en indiquant que l'opération litigieuse était essentiellement liée aux nouvelles dispositions fiscales introduites par la loi de finances pour 2006 ; que Mme C...soutient que les organes sociaux et les actionnaires des sociétés concernées n'ont pas été informés des opérations de restructuration de 2007 ; que sont produits au dossier, notamment, le procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la SLPS, en date du 21 décembre 2006, en présence de Mme C..., au cours duquel le projet de simplification des structures a été présenté avec précision, le procès-verbal du conseil d'administration de la SLPS du 24 avril 2007, en présence de Mme C...au cours duquel le projet de traité, « d'absorption-fusion de SLPS par WP a été approuvé à l'unanimité, le compte rendu de la réunion du comité d'audit du conseil de surveillance de WI du 24 janvier 2007, approuvant après présentation du rapport d'expertise établi par la société Associés en Finances, le projet de simplification des structures de détention et autorisant la cession de Solfur à la Compagnie de l'Audon au prix de 78. 7 Me, étant précisé que le président du conseil de surveillance a rappelé-que la cession de Solfur à la Compagnie de l'Audon constituait une convention réglementée au sens de l'article L. 225-86 du code de commerce ; que le procès-verbal de réunion de l'assemblée générale mixte de WI réunie le 4 juin 2007 approuvant les conventions réglementées après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes ; qu'il en résulte ainsi que des autres documents sociaux figurant à la procédure que les organes sociaux et les actionnaires des sociétés Solfur, WI, WP et SLPS ont été informés avec précision de la réduction de l'option d'achat, de la cession de Solfur à la Compagnie de l'Audon, de la réduction du capital de WP et de la fusion avec SLPS ; que, d'ailleurs, MM A..., B...et Z..., actionnaires de la SLPS et administrateurs de WI, estimaient pour le premier, qu'ils avaient été suffisamment informés comme administrateur et comme actionnaire des modalités du schéma d'investissement pour lequel ils avaient voté, ce qui figure dans les procès-verbaux des assemblées des structures concernées, et dans le document de référence de WI et, pour les deux derniers, que toutes les informations légales avaient été dispensées tant aux administrateurs qu'aux actionnaires ; que Mme C...fait valoir que la 14ème résolution adoptée lors de l'assemblée générale de WI du 1er juin 2004 a été violée dès lors qu'elle n'autorisait les managers à recevoir des stocks options que dans la limite de 560 000 actions VII ; que, toutefois, que cette résolution qui avait pour objet d'encadrer le programme d'attribution des stocks options pour l'avenir, n'interdisait pas à la société WI de conclure ultérieurement un contrat d'option d'achat d'actions de nature juridique différente ; que les opérations en cause, exécutées dans des conditions financières déterminées par des experts, à des juste prix, avec l'approbation des organes des sociétés du groupe Z...et une bonne information des actionnaires et du marché n'ont pas nui aux intérêts sociaux des société Z...et SLPS ; qu'en conséquence, il n'existe pas, au terme de l'information qui a été complète, de charges suffisantes pour reprocher à quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ; que la décision entreprise est confirmée, les faits ne pouvant pas recevoir une autre qualification et toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ayant été accomplies ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que le parquet sollicitait l'avis de deux assistants spécialisés ; que le premier relevait que l'intérêt qu'une société peut avoir à octroyer des options d'achat d'actions à son management et d'une part, de faire converger les intérêts du management avec ceux des actionnaires, d'autre part, de fidéliser et de récompenser ses cadres ; que le second se penchait sur les pièces, contrats, réunions du conseil d'administration de Z...et de Solfur, assemblées générales, évaluation des titres, rapport des commissaires aux comptes... et ne décelait aucune anomalie significative ni abus de biens sociaux ; que le parquet classait sans suite la plainte de Mme C...au vu de ces éléments ; que les rapports des assistants spécialisés, relevait le ministère public dans son avis de classement, daté du 12 septembre 2008, n'ont pas mis en évidence le caractère frauduleux du montage incriminé ; que les méthodes de l'évaluation tant de l'option consentie à la Compagnie de l'Audon en 2004 ainsi que celle du prix de cession de Solfur le 2 janvier 2007 n'établissent pas que les valeurs de cession ont été sciemment minorées ; que Mme C...devait cependant se constituer partie civile et aboutir à l'ouverture de la présente information ; que Mme C..., par l'intermédiaire de ses avocats, devait par la suite déposer plusieurs demandes d'actes ; que l'enquête, menée par la brigade financière sur commission rogatoire, devait confirmer le constat initial du ministère public ; que les expertises réalisées tant en 2004 qu'en 2007 sur la valorisation de l'option puis des titres Solfur retiennent des valeurs qui apparaissent fondées ; qu'en premier lieu, la valorisation de l'option consentie en 2004 doit s'apprécier en fonction de la valeur du titre Z...en 2004 et non en 2007 alors qu'elle avait triplé ; que cette valorisation considérable a permis de dégager pour leurs bénéficiaires de substantielles plus values dans le cadre d'un accord d'intéressement ; que, quand à la valorisation des titres Solfur en 2007, elle devait nécessairement tenir compte de l'option consentie trois ans auparavant et de la perte d'opportunité liée à l'exercice anticipé d'une option d'achat quatre ans avant son échéance ; qu'entendue, au vu de ces éléments, le 16 novembre 2010, la partie civile faisait, en premier lieu, valoir que l'assemblée générale du 1er juin 2004 de WI avait autorisé les managers à recevoir des stock options dans la limite de 560 000 actions WI ; qu'étant précisé qu'il existe 4, 4 actions WI dans une action WP ; qu'or, le conseil d'administration du 22 octobre 2004 offrait aux managers la possibilité d'acquérir les titres WP détenus par Solfur en précisant que les montants répartis entre les membres du comité opérationnel seraient équivalents aux allocations 2004 en stock options ; que la partie civile considère ainsi que l'acquisition était limitée à l'équivalent de 560 000 actions WL ; que l'option a été consentie sur les parts Solfur, elle même propriétaire de 569 000 parts de WE elle même actionnaire de WI ; que l'option a été consentie par Solfur à la Compagnie de Solfur, SAS constituée entre les différents managers du groupe Z...; que l'option portait bien sur la totalité des titres WI détenus par Solfur via WP ; que la résolution du 1er juin 2004 ne faisait qu'encadrer le programme d'attribution de stocks options pour l'avenir ; qu'elle n'empêchait pas la société Z...de conclure, à tout moment, un contrat d'options d'achat de titres ; que la partie civile contestait, en second lieu, le caractère contraignant des opérations de 2007 ; que l'enquête a cependant démontré que la modification de la loi intervenue en 2006 sur les abattements admis pour l'ISF nécessitait pour les actionnaires soucieux d'en bénéficier de supprimer l'interposition de plus de deux structures, ce qui était le cas d'actionnaires importants du groupe Z...; qu'il ressort de l'enquête que cette contrainte a suscité les opérations de 2007, comme l'ont déclaré des membres de la famille Z..., actionnaires de SLPS ; qu'il n'est, en outre, pas contestable que les opérations de 2007 ont eu pour effet de simplifier les mécanismes de détention des actions de WI dont une partie est réservée aux membres de la famille ; que la partie civile soutenait enfin que les dirigeants auraient dû choisir de faire écouler les titres WP détenus par la Compagnie de l'Audon sur le marché familial ; qu'en réalité, rien n'obligeait ceux-ci, titulaires d'une option d'achat depuis 2004 sur les parts de Solfur, à les céder à des membres familiaux ; que Mme C...a été confrontée à M. D..., qui s'est expliqué sur le montage des opérations de 2004 et 2007, estimant qu'elles étaient conformes aux intérêts de l'entreprise et de ses actionnaires ; que chacun est resté sur ses positions ; que, s'il apparaît au terme de l'information que les opérations de 2004 et 2007 ont effectivement permis à des dirigeants de Z...de réaliser des gains très importants, ce seul fait ne peut permettre de caractériser des abus de biens sociaux ; que ces gains ont essentiellement été générés par la progression considérable de la valeur de l'action de Z...entre 2004 et 2007 dont ils ont tiré partie et il n'est pas établi qu'ils aient nui aux intérêts des sociétés du groupe Z...; qu'il n'existe, dès lors, pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées ;
" 1) alors que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions que la cession de l'option d'achat intervenue le 25 octobre 2004 était juridiquement impossible, dès lors qu'une option d'achat, portant sur les mêmes titres, avait été conférée en 1991 à la société SLPS ; que ce point était confirmé par la déclaration d'un témoin (audition de M. Y...du 17 janvier 2011) et par la réponse à une sommation interpellative du 11 mai 2011 ; qu'aux termes de cette sommation interpellative, M. Y...a précisé que le document constatant l'option d'achats conférée à la société SLPS avait été déposée dans le coffre de la société Z...; qu'ayant relevé « qu'aucune des pièces de la procédure ne permet de constater ¿ qu'il existerait une option d'achat détenue par SLPS depuis 1991 rendant impossible l'option d'achat de 2004 et l'appropriation des titres WP de Solfur en 2007 », les juges du fond se devaient de procéder à une mesure d'instruction pour rechercher le document constatant cette option d'achat et qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre une mesure d'instruction dont l'utilité était patente, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, faute de s'expliquer sur l'obstacle ou toute autre considération qui aurait pu justifier que la mesure ne soit pas prescrite, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83909
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2014, pourvoi n°12-83909


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.83909
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