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07/01/2014 | FRANCE | N°12-86070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2014, 12-86070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X..., - Mme Chantal Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Steve A...du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Duval-Arnould conseiller rapporteur, M. Arnould, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X..., - Mme Chantal Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Steve A...du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Duval-Arnould conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de la directive 2009/ 103/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, L. 211-6, R. 211-10 et R. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie d'assurance Axa est en droit d'opposer aux ayant droits de Mme X... la cause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour la conduite de son véhicule, ayant délibérément remis les clés de celui-ci à M. A..., sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire ;
" aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « en page 24 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme X... pour son véhicule Clio à bord duquel elle a trouvé la mort, alors qu'elle était passagère et que son ami, M. A..., conduisait, il est écrit : « Nous ne garantissons jamais les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou n'est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite du véhicule » ; que l'article R. 211 (-13) du code des assurance pose comme principe que les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayant-droits ; que cependant il est de jurisprudence constante qu'il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie ; qu'en l'espèce il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et, en particulier, des auditions des amis du couple accidenté, que Mme X... savait que M. A... n'était pas titulaire du permis de conduire, n'en étant qu'au stade de la préparation de l'épreuve du code, et qu'il s'était alcoolisé, le jeune homme ayant consommé de l'alcool au cours de la soirée qui a précédé l'accident ; que c'est, ainsi, en parfaite connaissance de cause que la jeune fille a, cependant, remis les clés de son véhicule à son ami ; que la compagnie d'assurance Axa qui intervient, à bon droit, aux débats, en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale, est, ainsi, fondée, ainsi qu'elle le soutient dans ses conclusions, à opposer aux ayant-droits de celle-ci l'exclusion de garantie rappelée ci-dessus relative à l'incapacité du conducteur du véhicule assuré ; qu'elle ne sera, dès lors, pas tenue d'indemniser les conséquences de cet accident en ce qui concerne les parents et les grands-parents de la jeune victime » ;
" 1°) alors que ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit les exclusions de garanties prévues à l'article R. 211-10 du code des assurances ; qu'en jugeant que la compagnie d'assurance Axa est en droit d'opposer aux ayant droits de Mme X... cause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour la conduite de son véhicule, ayant délibérément remis les clés de celui-ci à M. A..., sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ;
" 2°) alors que l'article 13 de la directive 2009/ 103/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité dispose que « Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que, aux fins de l'application de l'article 3, soit réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers victimes d'un sinistre, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d'assurance délivrée conformément à l'article 3 qui exclut de l'assurance l'utilisation ou la conduite de véhicules par : a) des personnes n'y étant ni expressément ni implicitement autorisées ; b) des personnes non titulaires d'un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné ; c) des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d'ordre technique concernant l'état et la sécurité du véhicule concerné. Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier alinéa, point a), peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'assureur peut prouver qu'elles savaient que le véhicule était volé » ; qu'en jugeant que la compagnie d'assurance Axa est en droit d'opposer aux ayant-droits de Mme X... la cause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour la conduite de son véhicule, ayant délibérément remis les clés de celui-ci à M. A..., sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'il était sous l'emprise de l'alcool, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ;
" 3°) alors qu'est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique et que la seule clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie Axa concernait l'absence de permis de conduire ; qu'en jugeant que l'exclusion de garantie de la compagnie Axa était également justifiée du fait que Mme X... savait que. M A...(¿) s'était alcoolisé, le jeune homme ayant consommé de l'alcool au cours de la soirée qui a précédé l'accident, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ;
" 4°) alors subsidiairement, qu'en ne vérifiant pas si, ainsi qu'il ressortait des différents procès-verbaux de gendarmerie, ce n'était pas M. A... qui avait imposé à Mme X... de prendre le volant, parce qu'il « voulait rentrer absolument » tandis qu'« Emeline commençait à dormir » (procès-verbal d'audition de M. B...du 14 février 2011, p. 1) et que « quand il (M. A...) avait une idée dans la tête, on ne pouvait pas l'empêcher de faire autrement » (ibid. p. 2), les témoins de la soirée du drame ayant répondu à la question des gendarmes « pourquoi l'avez-vous laissé partir au volant de la voiture, sachant qu'il n'avait pas le permis ? » que M. A... « a un caractère entêté et quand il a décidé quelque chose, il est difficile de le faire changer d'avis » (procès-verbal d'audition de M. C...du 19 février 2011, p. 2), la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités ;
" 5°) alors en cinquième lieu, subsidiairement, que les consorts X... et Y...demandaient réparation de préjudices subis personnellement et directement dans leur patrimoine du fait du décès de Mme X... ; qu'en jugeant que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur leur était opposable y compris pour ces préjudices subis personnellement et directement dans leur patrimoine, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a méconnu les textes et principes cités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emeline X... est décédée dans un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère de son propre véhicule conduit par M. A... ; que la société Axa France IARD, auprès de laquelle elle avait assuré son véhicule, a excipé de la clause excluant sa garantie lorsque le conducteur n'est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite des véhicules ;
Attendu que, pour faire droit à cette exception et mettre hors de cause l'assureur, la cour d'appel, saisie de demandes tendant à la réparation des préjudices subis par les parents d'Emeline X..., après avoir relevé que celle-ci avait confié les clés de son véhicule à son ami en sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, retient, notamment, que les dispositions des articles R. 211-10 et R. 211-13 du code des assurances ne s'appliquent pas au souscripteur de la police d'assurance qui s'est placé, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de garantie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et, dès lors que la clause de non garantie opposable au souscripteur du contrat, l'est aussi aux victimes par ricochet dont l'action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle de la victime directe, n'en procède pas moins du même fait originaire, la cour d'appel a fait une juste application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique un motif surabondant et remet en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86070
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2014, pourvoi n°12-86070


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.86070
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