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07/01/2014 | FRANCE | N°12-85623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2014, 12-85623


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gérard X...,- M. Michel Y...,- M. Philippe Z...,- M. Jean-Louis A...,- M. Jehan B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 avril 2012, qui pour tromperie et usurpation d'appellation d'origine contrôlée, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, les deuxième, troisième et quatrième à 12 000 euros d'amende chacun et le dernier à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présen

ts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. L...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gérard X...,- M. Michel Y...,- M. Philippe Z...,- M. Jean-Louis A...,- M. Jehan B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 avril 2012, qui pour tromperie et usurpation d'appellation d'origine contrôlée, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, les deuxième, troisième et quatrième à 12 000 euros d'amende chacun et le dernier à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me RICARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
I-Sur le pourvoi de M. Gérard X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite à une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes portant sur des ventes de vins millésimés 2006 sous les appellations Brouilly, côte de Brouilly, Beaujolais et Beaujolais Villages inexactes, plusieurs viticulteurs et négociants en vins ont été poursuivis pour tromperie et usurpation d'appellation d'origine ; que le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. Y... et Z..., pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 115-16 du code de la consommation, D. 641-94 et D. 641-98 du code rural dans leur version issue du décret n° 200 6-1565 du 8 décembre 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...et M. Z...coupables de tromperie et d'usurpation d'AOC et les a condamnés chacun à une peine de 12 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que (¿) la SA Georges Benon a acquis suivant contrat en date du 3 janvier 2008 de la cave coopérative de Liergues 1 095 hl de Beaujolais 2006 au prix de 50 euros/ hl, vin enlevé entre janvier et avril 2008 et dont le certificat d'agrément délivré le 12 décembre 2006 portait la mention : " la validité de ce certificat d'agrément pour les vins commercialisés et non conditionnés prend fin le 15 novembre 2007 " ; que M. F..., dirigeant de la coopérative, a déclaré avoir oublié de représenter le vin à l'agrément ; que Mme G...a vendu suivant contrat en date du 24 janvier 2008 à la SA Georges Benon 168, 04 hl de Beaujolais Villages rouge 2006 et 8, 30 hl de Beaujolais rouge 2006 au prix de 50 euros/ hl, les certificats d'agrément ayant été délivrés les 16 janvier et 2 mars 2007 ; que le GAEC de la Croix Saunier a vendu à la SA Georges Benon, suivant contrat en date du 20 décembre 2007, 75 hl de Beaujolais 2006 au prix de 50 euros/ hl, vin enlevé le 18 janvier 2008, dont le certificat d'agrément avait été délivré le 16 janvier 2007 ; que la SA Georges Benon a ainsi acheté auprès de ces viticulteurs 1 346, 34 hl de vin d'appellation Beaujolais et Beaujolais Village, 3 362 hl ayant été vendus par elle après assemblage de ces vins ; (¿) que le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007, abrogeant le titre IV du livre VI du code rural, qui a réformé le système des appellations en créant les appellations d'origine protégées (AOP), a supprimé l'agrément pour le remplacer par un contrôle a posteriori, toujours basé sur les décrets définissant les diverses appellations ; que ledit décret disposait en son article 5 que le contrôle des conditions de production des vins était assuré sur la base des dispositions des articles D. 641-71 à D. 641-119 dans leur rédaction antérieure audit décret au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008 ; que les règlements intérieurs des appellations AOC Beaujolais et Beaujolais Supérieur, Beaujolais Villages, approuvés par les services de l'INAO le 5 octobre 2006 (et fixant une date de caducité de l'agrément au 15 novembre de l'année qui suit la récolte pour le premier certificat délivré), n'apparaissent pas avoir fait l'objet de l'homologation prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2004, ni avoir été précédés par l'arrêté prévu par l'article D. 641-98 du code rural modifié par le décret du 8 décembre 2006 susvisé (l'approbation du règlement intérieur étant antérieure au décret du 8 décembre 2006 et à l'arrêté pris pour son application) ; qu'il n'apparaît pas non plus que les dispositions transitoires prévues par l'article 1er susvisé de l'arrêté du 19 novembre 2004, prévoyant la seule approbation du règlement intérieur par les services de l'INAO pour les campagnes 2004 et 2005, aient été étendues à la campagne 2006 par une disposition réglementaire ultérieure ; qu'il apparaît en conséquence que ces règlements intérieurs, à défaut d'homologation, n'avaient aucune valeur réglementaire ; qu'en conséquence, la seule règle de caducité des agréments, à défaut d'indication particulière dans le décret définissant l'appellation revendiquée, était celle définie par le décret du 8 décembre 2006, soit le 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément ; qu'aux termes des contrats versés au dossier, le viticulteur se réservait la propriété des vins jusqu'à leur parfait paiement ; qu'il résulte des éléments de fait rappelés ci-dessus que les vins vendus relevaient quant à leur agrément des dispositions suivantes : (¿) 2°/ Vins acquis par la SA Georges Benon Viticulteur Date de vente ou d'acquisition Date d'agrément Date de caducité (même observation)

Viticulteur Date de vente ou d'acquisition Date d'agrément Date de caducité (même observation)

Cave coopérative de Liergues (1 095 hl) 3 janvier 2008 (enlevés les 18 et 21 janvier 2008) 12 décembre 2006 30 novembre 2008

Marie Claude G...
24 janvier 2008 30 novembre 2007 et 2 mars 2007 30 novembre 2008

Gaec de la Croix Saunier (75 hl)

20 décembre 2007 16 janvier 2007

30 novembre 2008

(¿) que la SA Georges Benon a acheté à la cave coopérative de Liergues du Beaujolais 2006 dont l'agrément était caduc ; que M. F..., directeur de la cave de Liergues, a déclaré que les tractations avec M. Y...concernant la vente des vins litigieux remontaient aux vendanges 2007 ; que M. Z..., directeur général de la société à la date des faits, était chargé de conclure les différents contrats, de donner les ordres d'achat avec les conditions de prix et de volume ; que MM. Y...et Z..., qui ont indiqué que les contrats avec les caves coopératives étaient gérés uniquement par les dirigeants de la SA Georges Benon, ont reconnu avoir eu connaissance de rumeurs concernant la caducité de l'agrément délivré aux viticulteurs, M. Z...ayant même déclaré qu'ils avaient sensibilisé leurs équipes d'acheteurs à ce problème ; que Michel Y..., qui a au surplus occupé diverses fonctions dans des instances professionnelles viticoles, et M. Z..., en leur qualité de professionnels de la négociation de vins, ne pouvaient prétendre ignorer la réglementation applicable en la matière ; qu'il leur appartenait, en cette qualité, de veiller au respect des règles de l'appellation qu'ils commercialisaient, leur aveu devant les services de gendarmerie aux termes desquels la SA Georges Benon n'avait jamais vérifié la partie documentaire et administrative des vins achetés révélant un mépris des obligations à leur charge ; que les observations faites cidessus sur les prix des vins achetés par la société A...
C...valent pour la S. A. Georges Benon, les vins étant pour l'essentiel, après passage par le négociant embouteilleur la société Tresh, destinés au même circuit de distribution ; qu'en commercialisant, au surplus après assemblage leur permettant d'obtenir des quantités plus importantes de vin AOC, des vins dont l'agrément était caduc, MM. Y...et Z...se sont rendus coupables des faits visés par la prévention ;

" 1°) alors que l'arrêt attaqué constate que les certificats d'agrément des vins acquis par la société Georges Benon auprès de Mme G...et du GAEC de la Croix Saunier devenaient caducs au 30 novembre 2008 ; que lesdits certificats étaient par conséquent valables pendant toute la période visée à la prévention, soit du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2008 ; que, dès lors, en s'abstenant de constater que les infractions reprochées aux prévenus n'étaient pas matériellement constituées s'agissant de ces vins, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que, s'agissant des vins vendus par la cave coopérative de Liergues, l'arrêt attaqué se borne à constater que la société Georges Benon a acquis ces vins pendant la période de prévention, mais ne constate pas qu'elle les aurait revendus avant la fin de cette période, soit le 1er juillet 2008 ; que l'arrêt attaqué relève cependant qu'à compter du 1er juillet 2008, l'obligation de justifier d'un agrément pour commercialiser un vin sous le nom d'une AOC avait été supprimée par le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 pour être remplacée par un contrôle a posteriori ; que l'éventuelle caducité des certificats d'agrément était donc, après le 1er juillet 2008, sans aucune incidence sur la conformité des vins à la réglementation et sur le droit de revendiquer l'AOC en cas de revente ; que, dès lors, faute de constater que les vins litigieux auraient été revendus avant le 1er juillet 2008, c'est-à-dire à une date où l'agrément était encore requis, la cour ne pouvait pas retenir l'élément matériel des infractions visées à la prévention ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, les articles D. 641-94 et D. 641-98 du code rural, dans leur version issue du décret n° 2006-1565 du 8 décembre 2006, prévoient pour l'application des règles de caducité l'intervention d'un arrêté interministériel lui-même précisé par le règlement intérieur de l'appellation ; que si cet arrêté est intervenu le 8 décembre 2006 en modifiant l'arrêté du 19 novembre 2004, il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun règlement intérieur n'a été adopté pour l'application de ces dispositions en ce qui concerne l'AOC Beaujolais ; que, faute de règlement intérieur, la règle de caducité prévue par l'article D. 641-94 n'était pas applicable au certificat d'agrément des vins acquis auprès de la cave coopérative de Liergues, qui n'étaient soumis à aucune caducité ; que, dès lors, en faisant application de cette règle pour retenir la caducité au 30 novembre 2007 desdits certificats, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles L. 115-16 et L. 213-1 du code de la consommation, D. 641-94 et D. 641-98 du code rural dans leur version issue du décret n° 2006-1565 du 8 décembre 2006, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monsieur Jean-Louis A... coupable de tromperie et d'usurpation d'une appellation contrôlée et l'a condamné à une peine de 12 000 euros d'amende ;
" aux motifs que les prévenus sont poursuivis pour avoir, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper le consommateur final sur la nature, la qualité substantielle ou 1'origine de marchandises, en l'espèce des vins, en commercialisant des vins non agréés, et pour avoir commercialisé des vins non agréés en usurpant une appellation contrôlée, en l'espèce pour chaque prévenu l'appellation le concernant ; que l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants disposait dans sa version d'origine que " pour chaque appellation, un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux de vie de l'INAO, après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté ; que ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. A titre transitoire, pour les campagnes 2004 et 2005, le règlement intérieur est approuvé par les services de l'INAO, après avis du syndicat de défense de l'appellation " ; que l'article D. 641-94 du code rural, dans sa rédaction issue du décret 2003-851 du ! er septembre 2003, disposait que " les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INA0), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après.. ", que le décret n° 2006-1565 du 8 décembre 2006, applicable à compter du 10 décembre 2006, a ajouté à cette disposition que " la durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément " ; que l'article D 641-98 du code rural, tel qu'issu du décret du 8 décembre 2006, disposait que " les règles de procédure applicables aux examens analytiques et organoleptiques, à la délivrance du certificat d'agrément... et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO ; qu'un règlement intérieur, établi par appellation précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé " ; que l'arrêté du 8 décembre 2006 pris en application de ce texte disposait en son article 1er, 2ème alinéa, que " le règlement intérieur visé à l'article D 6-11-98 du code rural est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation en cause ; que le décret n° 2007-30 5 janvier 2007, abrogeant le titre IV du livre VI du code rural, qui a réformé le système des appellations en créant les appellations d'origines protégées (AOP), a supprimé l'agrément pour le remplacer par un contrôle a posteriori, toujours basé sur les décrets définissant les diverses appellations ; que ledit décret disposait en son article 5 que le contrôle des conditions de production des vins était assuré sur le base des dispositions des articles D 641-71 à D 641-119 dans leur rédaction antérieure audit décret au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008 ; que les règlements intérieurs des appellations AOC Beaujolais et Beaujolais Supérieur, Beaujolais Villages, approuvés par les services de I'INAO le 5 octobre 2006 (et fixant une date de caducité de l'agrément au 15 novembre de l'année qui suit la récolte pour le premier certificat délivré), n'apparaissent pas avoir fait l'objet de l'homologation prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2004, ni avoir été précédés par l'arrêté prévu par l'article 641-98 du code rural modifié par le décret du 8 décembre 2006 susvisé (l'approbation du règlement intérieur étant antérieure au décret du 8 décembre 2006 et à l'arrêté pris pour son application) ; qu'il n'apparaît pas non plus que les dispositions transitoires prévues par l'article 1er susvisé de l'arrêté du 19 novembre 2004, prévoyant la seule approbation du règlement intérieur par les services de l'INAO pour les campagnes 2004 et 2005, aient été étendues à la campagne 2006 par une disposition réglementaire ultérieure ; qu'il apparaît en conséquence que ces règlements intérieurs, à défaut d'homologation, n'avaient aucune valeur réglementaire ; qu'en conséquence que la seule règle de caducité des agréments, à défaut d'indication particulière clans le décret définissant l'appellation revendiquée, était celle définie par le décret du 8 décembre 2006, soit le 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément ; qu'aux termes des contrats versés au dossier, le viticulteur se réservait la propriété des vins jusqu'à leur parfait paiement ; qu'il résulte des éléments de faits rappelés ci-dessus que les vins vendus relevaient quant à leur agrément des dispositions suivantes :
1°/ Vins acquis par la société A...
C...

a/ viticulteurs visés par la prévention

viticulteur date de vente ou d'acquisition date d'agrément date de caducité (sont prises en considération pour les vins non refusés à l'agrément les dispositions du décret du 8 décembre 2006)

Gérard X...
23 avril 2008 facturé le 2 juillet 2008 (58, 83 hl)

21 janvier 2007

refus d'agrément 6 mai 2008

Jehan B...
21 janvier 2008 facturé le 25 avril 2008 (117 hl)

27 février 2007 refus d'agrément 28 février 2008 de 57 hl, vendus en même temps que 60 hl agréés

Frédéric I...
15 avril 2008, vin enlevé le même jour (36 hl)

22 mars 2007 30 novembre 2008

b/ autres viticulteurs ayant vendu leur vin à la société A...
C...

viticulteur date de vente ou d'acquisition date d'agrément date de caducité (même observation)

Domaine Huguepierre 25 janvier 2008 (90 hl) 3 janvier 2007 30 novembre 2008

Daniel J...
26 mars 2008 vin enlevé le 3 juin 2008 (178, 60 hl)

19 janvier 2007 refus d'agrément 12 mars 2008

Château des Granges 16 mai 2008 (501 hl) 15 février 2007 30 novembre 2008

Philippe K...

6 février 2008 (240 hl)
3 janvier 2007
30 novembre 2008

Claude L...

29 janvier 2008 (300 hl)
9 janvier 2007 23 mars 2007
30 novembre 2008

(¿) qu'il résulte de ces éléments que M. I..., dont l'agrément n'était pas caduc à la date de la vente du vin, doit être relaxé des fins de la poursuite ; que sur la prévention notifiée à M. X...de commercialisation de vins non agréés en usurpant une appellation contrôlée, mentionnant l'appellation Beaujolais au lieu de l'appellation Beaujolais Villages, la cour considérera qu'il s'agit d'une erreur matérielle, M. X..., qui avait fait l'objet de la dénonciation initiale de I'INAO, ayant été entendu à plusieurs reprises, par les services de la BIEV et par les services de gendarmerie, uniquement sur les 58, 53 hl qu'il avait cédés sous l'appellation Beaujolais Villages après avoir fait l'objet d'un refus d'agrément pour ce vin et ne pouvant prétendre que l'omission malencontreuse de la mention " Villages " dans la prévention qui lui a été notifiée a altéré les conditions de sa défense sur celle-ci ; que MM. X...et B...ont cédé à la société A...
C...des vins d'appellation Beaujolais Villages pour le premier et Côtes de Brouilly pour le second, vins pour lesquels le certificat d'agrément leur avait été refusé ; que quelle que soit la raison pour laquelle ils ont représenté leurs vins à l'agrément, ce qui a généré ce refus, ils ne pouvaient ignorer après le rejet de l'agrément qu'ils vendaient du vin dont les caractéristiques ne justifiaient plus l'appellation sous laquelle ils le vendaient ; que M. B...en particulier n'a pas hésité à vendre sans agrément un vin sous l'appellation Côtes de Brouilly alors que l'autre partie du vin non agréé était envoyée à la distillerie ; que M. X...ne peut arguer valablement d'une irrégularité du certificat de refus d'agrément pour motivation insuffisante, la motivation ne pouvant en l'espèce que se rapporter essentiellement à la qualité gustative des vins, et les qualificatifs d'oxydé et herbacé étant suffisamment explicites sur ce point ; que M. A... a accepté d'acheter ces vins à ces deux prévenus, ainsi qu'à M. J...dont les 178, 60 hl de Beaujolais Villages avaient également fait l'objet d'un refus d'agrément (M. J...a déclaré aux services de la BIEV que M. M...lui avait dit prendre du vin du millésime 2006 même s'il n'avait pas le renouvellement de l'agrément), alors qu'en sa qualité de professionnel du vin, il devait s'assurer du respect de la réglementation en vigueur et devait être particulièrement attentif à la qualité des vins au regard de l'AOC, MM. X...et M. B...ayant indiqué au surplus que la société A...
C...ou son courtier n'ignoraient pas la situation de leurs vins au regard de l'agrément ; qu'il convient de remarquer que les vins provenant notamment de M. X...et de M. J...ont été vendus à des prix particulièrement bas de 45 et 47, 50 euros l'hectolitre qui ne couvraient pas le prix de revient, l'essentiel des vins achetés par la société A...
C...étant destiné, après être passés par le négociant embouteilleur la société TRESH, à être commercialisés à bas prix dans le circuit de distribution " hard discount " des magasins LIDL ; qu'il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de condamnation contre MM. X..., B...et A...dans les termes de la prévention ;

" 1°) alors que la cour d'appel est tenu de statuer dans les limites de sa saisine ; qu'en l'espèce, la prévention visait des faits de tromperie et d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée commis entre le 1er janvier et le 1er juillet 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les vins acquis par M. A... avaient été revendus avant le 1er juillet 2008, soit pendant la période visée par la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue est caractérisé par la mise sur le marché d'un produit non conforme à la réglementation ; que l'obligation de justifier d'un agrément pour commercialiser un vin sous le nom d'une appellation d'origine contrôlée a été supprimée par le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 pour être remplacée, à compter du 1er juillet 2008, par un contrôle a posteriori, ainsi que cela ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, l'absence d'agrément était sans incidence sur la conformité des vins à la règlementation et sur le droit de les vendre sous une appellation d'origine contrôlée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les vins acquis par Monsieur A... avaient été revendus avant le 1er juillet 2008, soit à une date à laquelle l'agrément était encore requis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel des infractions visées par la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur les deux premières branches du moyen unique de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3 du code pénal, L. 115-1, L. 115-16, L. 213-1 du code de la consommation, L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 671-5 § 1 du code rural, D. 641-94 et D. 641-98 du code rural dans leur version en vigueur du 10 décembre 2006 au 1er juillet 2008, de l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. B...coupable des faits de tromperie et d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée, l'a condamné, en répression, à une amende de 8. 000 euros et sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec MM. X..., A..., Z...et Y... à payer à l'INAO la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
" aux motifs que les prévenus sont poursuivis pour avoir, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper le consommateur final sur la nature, la qualité substantielle ou l'origine de marchandises, en l'espèce des vins, en commercialisant des vins non agréés, et pour avoir commercialisé des vins non agréés en usurpant une appellation contrôlée, en l'espèce pour chaque prévenu l'appellation le concernant ; que l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants disposait dans sa version d'origine que " pour chaque appellation, un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux de vie de l'INAO, après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté ; que ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. A titre transitoire, pour les campagnes 2004 et 2005, le règlement intérieur est approuvé par les services de l'INAO, après avis du syndicat de défense de l'appellation " ; que l'article D. 641-94 du code rural, dans sa rédaction issue du décret 2003-851 du 1er septembre 2003, disposait que " les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après... " ; que le décret n° 2006-1565 du 8 décembre 2006, applicable à compter du 10 décembre 2006, a ajouté à cette disposition que " la durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné et l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément " ; que l'article D 641-98 du code rural, tel qu'issu du décret du 8 décembre 2006, disposait que " les règles de procédure applicables aux examens analytiques et organoleptiques, à la délivrance du certificat d'agrément... et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO. Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé " ; que l'arrêté du 8 décembre 2006 pris en application de ce texte disposait en son article 1er, 2eme alinéa, que " le règlement intérieur visé à l'article D 641-98 du code rural est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation en cause ; que le décret n° 2007-30 5 janvier 2007, abrogeant le titre IV du livre VI du code rural, qui a réformé le système des appellations en créant les Appellations d'Origines Protégées (AOP), a supprimé l'agrément pour le remplacer par un contrôle a posteriori, toujours basé sur les décrets définissant les diverses appellations ; que ledit décret disposait en son article 5 que le contrôle des conditions de production des vins était assuré sur le base des dispositions des articles D 641-71 à D 641-119 dans leur rédaction antérieure audit décret au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008 ; que les règlements intérieurs des appellations AOC Beaujolais et Beaujolais Supérieur, Beaujolais Villages, approuvés par les services de l'INAO le 5 octobre 2006 (et fixant une date de caducité de l'agrément au 15 novembre de l'année qui suit la récolte pour le premier certificat délivré), n'apparaissent pas avoir fait l'objet de l'homologation prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2004, ni avoir été précédés par l'arrêté prévu par l'article 641-98 du code rural modifié par le décret du 8 décembre 2006 susvisé (l'approbation du règlement intérieur étant antérieure au décret du 8 décembre 2006 et à l'arrêté pris pour son application) ; qu'il n'apparaît pas non plus que les dispositions transitoires prévues par l'article 1er susvisé de l'arrêté du 19 novembre 2004, prévoyant la seule approbation du règlement intérieur par les services de l'INAO pour les campagnes 2004 et 2005, aient été étendues à la campagne 2006 par une disposition réglementaire ultérieure ; qu'il apparaît en conséquence que ces règlements intérieurs, à défaut d'homologation, n'avaient aucune valeur réglementaire ; qu'en conséquence que la seule règle de caducité des agréments, à défaut d'indication particulière dans le décret définissant l'appellation revendiquée, était celle définie par le décret du 8 décembre 2006, soit le 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément ; qu'aux termes des contrats versés au dossier, le viticulteur se réservait la propriété des vins jusqu'à leur parfait paiement ; qu'il résulte des éléments de faits rappelés ci dessus que les vins vendus relevaient quant à leur agrément des dispositions suivantes :
1°/ Vins acquis par la société A...
C...

a/ viticulteurs visés par la prévention

viticulteur date de vente ou d'acquisition date d'agrément date de caducité (sont prises en considération pour les vins non refusés à l'agrément les dispositions du décret du 8 décembre 2006)

Gérard X...
23 avril 2008 facturé le 2 juillet 2008 (58, 53 h l) 21 janvier 2007

refus d'agrément 6 mai 2008

Jehan B...
21 janvier 2008 facturé le 25 avril 2008 (117 h l)

27 février 2007

refus d'agrément 28 février 2008 de 57 hl

Frédéric I...
15 avril 2008, vin enlevé le même jour (36 hl) 22 mars 2007 30 novembre 2008

b/ autres viticulteurs ayant vendu leur vin à la société A...
C...

viticulteur date de vente ou d'acquisition date d'agrément

date de caducité (même observation)

Domaine Huguepierre

25 janvier 2008 (90 hl)
3 janvier 2007
30 novembre 2008

Daniel J...

26 mars 2008 vin enlevé le 3 juin 2008 (178, 60 h l) 19 janvier 2007

refus d'agrément 12 mars 2008

Château des Granges

16 mai 2008 (501 hl)

15 février 2007
30 novembre 2008

Philippe K...
6 février 2008 (240 hl)

3 janvier 2007
30 novembre 2008

Claude L...

29 janvier 2008 (300 hl)
9 janvier 2007 26 mars 2007 30 novembre 2008

2°/ Vins acquis par la S. A. Georges Benon

viticulteur Date de vente ou d'acquisition Date d'agrément

date de caducité (même observation)

Cave coopérative de Liergues (1095 h l)

3 janvier 2008 (enlevés les 18 et 21 janvier 2008)
12 décembre 2006

30 novembre 2007

Marie Claude G...

(176, 30 h l)
24 janvier 2008
16 janvier 2007 et
2 mars 2007 30 novembre 2008

Gaec de la Croix Saunier (75 h l) 24 décembre 2007 16 janvier 2007 30 novembre 2008

qu'il résulte de ces éléments que M. I..., dont l'agrément n'était pas caduc à la date de la vente du vin, doit être relaxé des fins de la poursuite ; que sur la prévention notifiée à M. X...de commercialisation de vins non agréés en usurpant une appellation contrôlée, mentionnant l'appellation Beaujolais au lieu de l'appellation Beaujolais Villages, la cour considérera qu'il s'agit d'une erreur matérielle, M. X..., qui avait fait l'objet de la dénonciation initiale de l'INAO, ayant été entendu à plusieurs reprises, par les services de la BIEV et par les services de gendarmerie, uniquement sur les 58, 53 hl qu'il avait cédés sous l'appellation Beaujolais Villages après avoir fait l'objet d'un refus d'agrément pour ce vin et ne pouvant prétendre que l'omission malencontreuse de la mention " Villages " dans la prévention qui lui a été notifiée a altéré les conditions de sa défense sur celle-ci ; que MM. X...et B...ont cédé à la société A...
C...des vins d'appellation Beaujolais Villages pour le premier et Côtes de Brouilly pour le second, vins pour lesquels le certificat d'agrément leur avait été refusé ; que quelle que soit la raison pour laquelle ils ont représenté leurs vins à l'agrément, ce qui a généré ce refus, ils ne pouvaient ignorer après le rejet de l'agrément qu'ils vendaient du vin dont les caractéristiques ne justifiaient plus l'appellation sous laquelle ils le vendaient ; que M. B...en particulier n'a pas hésité à vendre sans agrément un vin sous l'appellation Côtes de Brouilly alors que l'autre partie du vin non agréé était envoyée à la distillerie ; que M. X...ne peut arguer valablement d'une irrégularité du certificat de refus d'agrément pour motivation insuffisante, la motivation ne pouvant en l'espèce que se rapporter essentiellement à la qualité gustative des vins, et les qualificatifs d'oxydé et herbacé étant suffisamment explicites sur ce point ; que M. A... a accepté d'acheter ces vins à ces deux prévenus, ainsi qu'à M. J...dont les 178, 60 hl de Beaujolais Villages avaient également fait l'objet d'un refus d'agrément (M. J...a déclaré aux services de la BIEV que M. M...lui avait dit prendre du vin du millésime 2006 même s'il n'avait pas le renouvellement de l'agrément), alors qu'en sa qualité de professionnel du vin, il devait s'assurer du respect de la réglementation en vigueur et devait être particulièrement attentif à la qualité des vins au regard de l'AOC, MM. X...et B...ayant indiqué au surplus que la société A...
C...ou son courtier n'ignoraient pas la situation de leurs vins au regard de l'agrément ; qu'il convient de remarquer que les vins provenant notamment de M. X...et de M. J...ont été vendus à des prix particulièrement bas de 45 et 47, 50 euros l'hectolitre qui ne couvraient pas le prix de revient, l'essentiel des vins achetés par la société A...
C...étant destiné, après être passés par le négociant embouteilleur la société Tresh, à être commercialisés à bas prix dans le circuit de distribution " hard discount " des magasins LIDL ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation contre MM. X..., B...et A...dans les termes de la prévention ;

" 1°) alors que la caractérisation de l'élément matériel des infractions de tromperie sur l'origine de la marchandise par commercialisation de vins non agréés présentés comme bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée et d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée suppose que la personne poursuivie n'ait pas été titulaire au jour des faits d'un agrément AOC en cours de validité ; que jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1565 du 8 décembre 2006, l'agrément d'un vin par l'INAO valait sans limitation de durée, sauf disposition contraire du décret définissant l'appellation revendiquée ; que le décret du 8 décembre 2006 a modifié l'article D 641-94 du code rural en affirmant le principe général de la limitation dans le temps de la durée de validité du certificat d'agrément au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat tout en renvoyant pour la fixation des conditions précises de cette limitation soit au décret définissant l'appellation revendiquée soit au règlement intérieur de l'article D 641-98, établi par appellation et précisant les modalités d'application de l'arrêté déterminant les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément et au renouvellement de celui-ci ; que l'exposant a fait valoir dans ses conclusions devant la cour, au soutien de sa relaxe, que les dispositions relatives à la caducité de l'agrément prévues par l'article D641-94 étaient inapplicables à l'appellation Côtes de Brouilly en l'absence d'indication particulière dans le décret définissant l'appellation et en l'absence de règlement intérieur établi pour cette appellation tel que visé à l'article D641-98 et en a déduit que l'agrément accordé par décision du 26 février 2007 au titre de la récolte 2006, valant dès lors sans limitation de temps, était en cours de validité au jour des faits poursuivis ; qu'en retenant qu'à défaut d'indication particulière dans le décret définissant l'appellation revendiquée, était applicable la règle, définie par l'article D641-94 modifié par le décret du 8 décembre 2006, d'une caducité au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément alors qu'aucun règlement intérieur n'avait précisé les conditions de son application, la cour a violé les textes susvisés, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ;
" 2°) alors que la caractérisation de l'élément matériel des infractions de tromperie sur l'origine de la marchandise par commercialisation de vins non agréés présentés comme bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée et d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée suppose que la personne poursuivie n'ait pas été titulaire au jour des faits d'un agrément AOC en cours de validité ; que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires et individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que la cour a constaté que les règlements intérieurs du 5 octobre 2006 édictant une caducité des agréments au 15 novembre 2007 étaient dépourvus de base réglementaire puisqu'ils étaient antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1565 du 8 décembre 2006 et de l'arrêté du 8 décembre 2006 introduisant en droit positif la fixation par un règlement intérieur des conditions de caducité des agréments ; que la cour a constaté par ailleurs que l'exposant avait présenté une demande de renouvellement de l'agrément à raison de la mention du certificat d'agrément du 26 février 2007 indiquant une caducité au 15 novembre 2007 en application du règlement illégal du 5 octobre 2006 ; qu'en retenant la culpabilité de l'exposant pour avoir vendu des vins refusés à l'agrément par l'INAO sans égard pour la raison ayant motivé la demande de renouvellement de cet agrément, la cour, qui aurait dû déclarer illégales pour incompétence temporelle les décisions de l'INAO statuant sur le renouvellement d'agréments non caducs, valables jusqu'au 30 novembre 2008, et aurait dû relaxer l'exposant à raison de la validité au jour des faits poursuivis de l'agrément octroyé le 26 février 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire les vins litigieux soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article D. 641-94 du code rural dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1565 du 8 décembre 2006 et déclarer les prévenus coupables, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les vins millésimés 2006 étaient soumis à la procédure d'agrément et que, selon le texte susvisé, la durée de validité des certificats d'agrément délivrés expirait au plus tard au 30 novembre de l'année suivant celle de délivrance, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ;
D'où il suit que les moyens, le premier proposé par M. Y... inopérant en sa première branche et celui proposé par M. B...nouveau et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposés pour MM. Y... et Z..., pris de la violation des articles L. 213-1, L. 212-1 et L. 115-16 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...et M. Z...coupables de tromperie et d'usurpation d'AOC et les a condamnés chacun à une peine de 12 000 euros d'amende ;
" aux motifs que la SA Georges Benon a acheté à la cave coopérative de Liergues du Beaujolais 2006 dont l'agrément était caduc ; que M. F..., directeur de la cave de Liergues, a déclaré que les tractations avec Michel Y...concernant la vente des vins litigieux remontaient aux vendanges 2007 ; que M. Z..., directeur général de la société à la date des faits, était chargé de conclure les différents contrats, de donner les ordres d'achat avec les conditions de prix et de volume ; que MM. Y...et Z..., qui ont indiqué que les contrats avec les caves coopératives étaient gérés uniquement par les dirigeants de la S. A. Georges Benon, ont reconnu avoir eu connaissance de rumeurs concernant la caducité de l'agrément délivré aux viticulteurs, M. Z...ayant même déclaré qu'ils avaient sensibilisé leurs équipes d'acheteurs à ce problème ; que M. Y..., qui a au surplus occupé diverses fonctions dans des instances professionnelles viticoles, et M. Z..., en leur qualité de professionnels de la négociation de vins, ne pouvaient prétendre ignorer la réglementation applicable en la matière ; qu'il leur appartenait, en cette qualité, de veiller au respect des règles de l'appellation qu'ils commercialisaient, leur aveu devant les services de gendarmerie aux termes desquels la S. A. Georges Benon n'avait jamais vérifié la partie documentaire et administrative des vins achetés révélant un mépris des obligations à leur charge ; que les observations faites ci-dessus sur les prix des vins achetés par la société A...
C...valent pour la SA Georges Benon, les vins étant pour l'essentiel, après passage par le négociant embouteilleur la société Tresh, destinés au même circuit de distribution ; qu'en commercialisant, au surplus après assemblage leur permettant d'obtenir des quantités plus importantes de vin AOC, des vins dont l'agrément était caduc, MM. Y...et Z...se sont rendus coupables des faits visés par la prévention ;
" 1°) alors que l'élément intentionnel de la tromperie est caractérisé à l'égard du producteur qui n'a pas suffisamment vérifié la conformité de sa marchandise à la réglementation ; qu'en revanche, le simple revendeur, qui n'est pas responsable de la première mise sur le marché et n'est pas tenu par l'article L. 212-1 du code de la consommation de procéder aux vérifications de la conformité du produit aux prescriptions en vigueur, n'est pas soumis à une telle exigence ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Georges Benon n'était pas producteur des vins litigieux mais simple négociant ; que les prévenus avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel que ladite société avait procédé aux vérifications requises à son niveau quant à l'existence d'un certificat d'agrément régulier, en s'assurant, conformément aux usages en vigueur, de l'inscription du numéro de ce certificat sur les documents d'achat ou d'enlèvement du vin ; qu'en retenant l'élément intentionnel du délit de tromperie, sans rechercher si la société Georges Benon avait procédé aux vérifications qui s'imposaient à elle en tant que simple revendeur, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que les prévenus avait fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les certificats d'agrément des vins de l'AOC Beaujolais n'avaient jamais fait l'objet d'une limitation de durée avant l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2006 et que l'existence de ces certificats était établie par le numéro reporté sur les documents d'achat ou d'enlèvement du vin ; qu'en se fondant, pour retenir l'élément intentionnel de la tromperie, sur ce que les prévenus ne pouvaient ignorer la réglementation applicable en la matière, sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;
" 3°) alors que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les prix bas auxquels la société Georges Benon avait acheté les vins litigieux, étaient déjà pratiqués avant la caducité des certificats d'agrément et correspondaient aux prix habituellement pratiqués en 2007 et 2008 sur le marché de l'AOC Beaujolais, dont l'offre était alors largement excédentaire ; qu'en estimant que cette pratique de prix bas démontrait nécessairement la connaissance par les prévenus de la caducité des agréments litigieux, sans rechercher, comme l'y invitaient les prévenus, si de tels prix étaient conformes à ceux du marché, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposés pour MM. Y... et Z..., pris de la violation des articles L. 115-16 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...et M. Z...coupables d'usurpation d'AOC et les a condamnés chacun à une peine de 12 000 euros d'amende ;
" aux motifs que la SA Georges Benon a acheté à la cave coopérative de Liergues du Beaujolais 2006 dont l'agrément était caduc ; que M. F..., directeur de la cave de Liergues, a déclaré que les tractations avec Michel Y...concernant la vente des vins litigieux remontaient aux vendanges 2007 ; que M. Z..., directeur général de la société à la date des faits, était chargé de conclure les différents contrats, de donner les ordres d'achat avec les conditions de prix et de volume ; que MM. Y...et Z..., qui ont indiqué que les contrats avec les caves coopératives étaient gérés uniquement par les dirigeants de la SA Georges Benon, ont reconnu avoir eu connaissance de rumeurs concernant la caducité de l'agrément délivré aux viticulteurs, M. Z...ayant même déclaré qu'ils avaient sensibilisé leurs équipes d'acheteurs à ce problème ; que M. Y..., qui a au surplus occupé diverses fonctions dans des instances professionnelles viticoles, et M. Z..., en leur qualité de professionnels de la négociation de vins, ne pouvaient prétendre ignorer la réglementation applicable en la matière ; qu'il leur appartenait, en cette qualité, de veiller au respect des règles de l'appellation qu'ils commercialisaient, leur aveu devant les services de gendarmerie aux termes desquels la SA Georges Benon n'avait jamais vérifié la partie documentaire et administrative des vins achetés révélant un mépris des obligations à leur charge ; que les observations faites ci-dessus sur les prix des vins achetés par la société A...
C...valent pour la SA Georges Benon, les vins étant pour l'essentiel, après passage par le négociant embouteilleur la société Tresh, destinés au même circuit de distribution ; qu'en commercialisant, au surplus après assemblage leur permettant d'obtenir des quantités plus importantes de vin AOC, des vins dont l'agrément était caduc, MM. Y...et Z...se sont rendus coupables des faits visés par la prévention ;
" alors que l'article L. 115-16, 4°, du code de la consommation, visé à la prévention, incrimine le fait d'utiliser une AOC « en la sachant inexacte » ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à reprocher aux prévenus de ne pas avoir vérifié le respect de la réglementation en vigueur ; que, toutefois, la seule absence de vérification, à la supposer avérée, ne signifie pas que les intéressés savaient que l'AOC revendiquée était inexacte ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit prévu à l'article précité ; que la condamnation est privée de tout fondement légal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles L. 115-16 et L. 213-1 du code de la consommation, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable de tromperie et d'usurpation d'une appellation contrôlée et l'a condamné à une peine de 12 000 euros d'amende ;
" aux motifs que M. A... a accepté d'acheter ces vins à ces deux prévenus, ainsi qu'à M. J...dont les 178, 60 hl de Beaujolais Villages avaient également fait l'objet d'un refus d'agrément (M. J...a déclaré aux services de la BIEV que M. M...lui avait dit prendre du vin du millésime 2006 même s'il n'avait pas le renouvellement de l'agrément), alors qu'en sa qualité de professionnel du vin, il devait s'assurer du respect de la réglementation en vigueur et devait être particulièrement attentif à la qualité des vins au regard de l'AOC, MM. X...et M. B...ayant indiqué au surplus que la société A...
C...ou son courtier n'ignoraient pas la situation de leurs vins au regard de l'agrément ; qu'il convient de remarquer que les vins provenant notamment de M. X...et de M. J...ont été vendus à des prix particulièrement bas de 45 et 47, 50 euros l'hectolitre qui ne couvraient pas le prix de revient, l'essentiel des vins achetés par la société A...
C...étant destiné, après être passés par le négociant embouteilleur la société Tresh, à être commercialisés à bas prix dans le circuit de distribution " hard discount " des magasins LIDL ; qu'il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de condamnation contre MM. X..., M. B...et M. A... dans les termes de la prévention ;
" 1°) alors que l'intention coupable de la personne poursuivie pour tromperie implique la violation d'une prescription légale ou réglementaire en connaissance de cause ; que si le revendeur peut être qualifié de professionnel, aucune présomption de mauvaise foi n'est posée par la loi du seul fait de cette qualité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever qu'en sa qualité de professionnelle M. A... devait s'assurer du respect de la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance, par M. A..., de l'absence d'agrément des vins litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'intention coupable de la personne poursuivie pour tromperie implique la violation d'une prescription légale ou réglementaire en connaissance de cause ; qu'en relevant que les viticulteurs ayant vendus leur vin à Monsieur A... avaient indiqué que la société A... ou son courtier ¿ M. M...-n'ignoraient pas la situation de leurs vins au regard de l'agrément, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance, par M. A..., de l'absence d'agrément des vins litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que la revente de vins à des prix bas ne saurait caractériser la connaissance par le revendeur de la violation d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en retenant que la revente des vins par M. A... à bas prix démontrait sa connaissance des refus d'agrément qu'avaient essuyé ces vins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles L. 115-16 du code de la consommation, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable d'usurpation d'une appellation contrôlée et l'a condamné à une peine de 12 000 euros d'amende ;
" aux motifs que A...a accepté d'acheter ces vins à ces deux prévenus, ainsi qu'à M. J...dont les 178, 60 hl de Beaujolais Villages avaient également fait l'objet d'un refus d'agrément (M. J...a déclaré aux services de la BIEV que M. M...lui avait dit prendre du vin du millésime 2006 même s'il n'avait pas le renouvellement de l'agrément), alors qu'en sa qualité de professionnel du vin, il devait s'assurer du respect de la réglementation en vigueur et devait être particulièrement attentif à la qualité des vins au regard de l'AOC, MM. X...et B...ayant indiqué au surplus que la société A...
C...ou son courtier n'ignoraient pas la situation de leurs vins au regard de l'agrément ; qu'il convient de remarquer que les vins provenant notamment de M. X...et de M. J...ont été vendus à des prix particulièrement bas de 45 et 47, 50 euros l'hectolitre qui ne couvraient pas le prix de revient, l'essentiel des vins achetés par la société A...
C...étant destiné, après être passés par le négociant embouteilleur la société Tresh, à être commercialisés à bas prix dans le circuit de distribution " hard discount " des magasins LIDL ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation contre MM. X..., B...et A...dans les termes de la prévention ;
" 1°) alors que l'article L. 115-16, 4°, du code de la consommation incrimine le fait d'utiliser une appellation d'origine contrôlée en la sachant inexacte ; que de l'absence de vérification du respect de la règlementation ne saurait être déduite la connaissance de son non-respect ; qu'en se bornant à relever qu'en sa qualité de professionnel M. A... devait s'assurer du respect de la réglementation en vigueur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance, par M. A..., de l'absence d'agrément des vins litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en relevant que les viticulteurs ayant vendus leur vin à M. A... avaient indiqué que la société A... ou son courtier ¿ M. M...-n'ignoraient pas la situation de leurs vins au regard de l'agrément, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance, par M. A..., de l'absence d'agrément des vins litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur la troisième branche du moyen unique de cassation proposé pour M. B...;
" 3°) alors que la tromperie sur l'origine de la marchandise et l'usurpation d'appellation d'origine contrôlée sont des délits intentionnels ; qu'en se bornant à relever que quelle que soit la raison pour laquelle l'exposant a représenté ses vins à l'agrément, ce qui a généré ce refus, il ne pouvait ignorer après le rejet de l'agrément qu'il vendait du vin dont les caractéristiques ne justifiaient plus l'appellation sous laquelle il le vendait sans rechercher si le fait que le demandeur ait été induit en erreur sur la caducité de l'agrément dont il bénéficiait et sur l'obligation corrélative qui lui incombait de présenter une demande de renouvellement de l'agrément par la mention illégale figurant sur le certificat d'agrément de l'INAO du 26 février 2007 d'une caducité au 15 novembre 2007 en application d'un règlement dont elle a constaté elle-même l'illégalité, n'excluait pas que l'exposant, lequel aurait été sans cette erreur relaxé en tant que bénéficiaire au jour des faits d'un agrément en cours de validité, ait cherché sciemment à tromper le consommateur et à usurper une appellation d'origine contrôlée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établi l'élément intentionnel des délits visés à la prévention, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1°, du code pénal, la cour d'appel n'encourt pas les griefs visés aux moyens, lesquels dès lors doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen proposé pour MM. Y... et Z..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à l'INAO une somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la constitution de partie civile de l'INAO est recevable ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi, son calcul de dommages-intérêts fondé sur les quantités de vin vendues n'ayant pas de justification ;
" 1°) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour ne pouvait pas à la fois, sans se contredire, énoncer que le calcul de dommages et intérêts de l'INAO n'était pas justifié, et allouer à celui-ci des dommages-intérêts ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en ne précisant pas sur quelles bases elle a évalué le montant du préjudice subi à 1 000 euros, alors même qu'elle avait constaté que l'évaluation faite par la victime elle-même ne repose sur aucune justification, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à l'INAO une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la constitution de partie civile de l'INAO est recevable ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi, son calcul de dommages-intérêts fondé sur les quantités de vins vendues n'ayant pas de justification ;
" 1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ; qu'en allouant des dommages-intérêts à la partie civile tout en relevant qu'elle ne justifiait pas de son préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments elle a évalué le préjudice de la partie civile dont elle constatait qu'il n'était pas justifié par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que MM. Y..., Z..., A... et B...devront payer, chacun, à l'Institut national de l'origine et de la qualité au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85623
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2014, pourvoi n°12-85623


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.85623
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