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07/01/2014 | FRANCE | N°12-84667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2014, 12-84667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnoul

d, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué statuant sur les seuls intérêts civils, a déclaré M. X...entièrement responsable des dommages subis par M. Y...;
" aux motifs qu'il est constant que le 18 avril 2011, suite à un accident matériel de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y...et celui de Mme X..., épouse Z..., un différend a éclaté entre le père de la première, M. Y..., et le frère de la seconde, M. X..., au cours duquel des coups réciproques ont été échangés par ces derniers ; que dans la mesure où les dispositions pénales du jugement ayant déclaré chacun des protagonistes coupable des coups donnés à l'autre sont définitives, où l'enquête de police n'a pas pu établir l'identité de celui qui a donné le premier coup et où M. X...n'apporte aucun élément corroborant le fait qu'il se serait défendu, il en résulte que chacun des prévenus a été déclaré à juste titre par le tribunal correctionnel entièrement responsable des dommages subis par l'autre ; qu'il n'est également pas sérieusement contestable que Mme Y...a été victime de violences de la part de M. X...; qu'au regard des dermabrasions que celle-ci a présentées sur ses avant-bras, le premier juge a procédé à une juste estimation de son préjudice ; que de même, la nature des blessures subies par M. Y...et la nécessité d'instaurer une expertise judiciaire afin de chiffrer ultérieurement son préjudice, justifient l'octroi comme l'a fait le premier juge d'une provision de 1500 euros ; qu'enfin, dès lors que M. X...ne s'était pas constitué partie civile devant le premier juge, sa demande de dommages et intérêts formée pour la première fois devant la cour est irrecevable en application de l'article 497 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à ces observations, il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles ;
" 1°) alors que lorsque la faute de la victime de violences volontaires a concouru, avec celle du prévenu, à la production de son dommage, sa responsabilité est engagée et implique un partage de responsabilité ; que pour déclarer M. X...entièrement responsable des dommages subis par M. Y..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'enquête de police n'a pas pu établir l'identité de celui qui a donné le premier coup et que M. X...n'a apporté aucun élément corroborant le fait qu'il se serait défendu ; qu'en prononçant ainsi sans rechercher si, nonobstant le fait que l'excuse de légitime défense n'a pas été retenue par le Tribunal correctionnel, la partie civile, par ailleurs déclarée coupable de violences volontaires envers le prévenu, n'avait pas commis une faute ayant concouru à son propre dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les dispositions pénales définitives du jugement du tribunal correctionnel ont déclaré chacun des protagonistes coupable des coups donnés à l'autre et que chacun des prévenus a été déclaré à juste titre entièrement responsable des dommages subis par l'autre ; qu'en refusant néanmoins le partage de responsabilité sollicité par M. X...quand il résulte de ses propres constatations que la victime a été reconnue coupable de faits de violences volontaires sur la personne de M. X..., et déclarée entièrement responsable des dommages subis par ce dernier, ce dont il résulte que M. Y...avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X...et
Y...
ont été définitivement condamnés, le premier pour violences délictuelles sur le second ainsi que pour violences contraventionnelles sur la fille de celui-ci, et M.
Y...
, pour avoir exercé, avec sa canne, des violences sur M. X...à l'origine d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X...entièrement responsable du préjudice subi par M.
Y...
, l'arrêt retient que les éléments soumis à son appréciation n'ont pas permis d'identifier l'auteur du premier coup et qu'aucun élément ne corrobore que M. X...se serait borné à se défendre ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il résulte qu'il n'est pas établi que la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il soutient que M. Y... aurait été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par le demandeur et qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84667
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2014, pourvoi n°12-84667


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.84667
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