La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2014 | FRANCE | N°12-29934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2014, 12-29934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Passion gourmande du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Passion gourmande a, pendant l'année 2007, effectué pour le compte de la société Le Traiteur du Val-de-Cère diverses prestations sans que les parties parviennent à se mettre d'accord sur un contrat organisant leurs relations, lesquelles ont pris fin le 9 janvier 2008 ; que la société Passion gourmande, soutenant qu'elle avait exercé une activité d'agent commercial,

a fait assigner la société Le Traiteur du Val-de-Cère en paiement de ses co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Passion gourmande du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Passion gourmande a, pendant l'année 2007, effectué pour le compte de la société Le Traiteur du Val-de-Cère diverses prestations sans que les parties parviennent à se mettre d'accord sur un contrat organisant leurs relations, lesquelles ont pris fin le 9 janvier 2008 ; que la société Passion gourmande, soutenant qu'elle avait exercé une activité d'agent commercial, a fait assigner la société Le Traiteur du Val-de-Cère en paiement de ses commissions, ainsi que d'une indemnité de rupture ; que la société Le Traiteur du Val-de-Cère a reconnu devoir la somme de 4 172,73 euros au titre des commissions pour le second semestre 2007 et, reprochant à la société Passion gourmande d'avoir eu un comportement déloyal à son égard, a reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Le Traiteur du Val-de-Cère fait grief à l'arrêt de condamner la société Passion gourmande à lui payer la somme de 5 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que commet un acte de concurrence déloyale l'agent commercial qui, en cours de mandat, représente une entreprise concurrente sans en avertir son mandant ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société Passion gourmande ne s'était pas rendue coupable de concurrence déloyale en omettant de l'avertir qu'elle représentait une entreprise concurrente, à défaut de toute manoeuvre supplémentaire, a violé les articles L. 134-3, L. 134-4 du code de commerce et 1382 du code civil ;
2°/ que le devoir de loyauté qui pèse sur l'agent commercial l'oblige, même en l'absence de clause de non-concurrence ou d'exclusivité, à ne pas exercer d'activité similaire pour un concurrent, sans en avertir son mandant ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que la société Passion gourmande avait exercé, au profit d'une société concurrente, une activité similaire à celle convenue avec la société Le Traiteur du Val-de-Cère, sans l'en avertir, ce qui l'avait empêchée de prendre les mesures appropriées pour pallier cette concurrence, a ensuite estimé que le préjudice subi par cette dernière ne pouvait résulter d'une diminution de son chiffre d'affaires et donc d'une perte de marge engendrées par une telle activité concurrente, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 134-3, L. 134-4 du code de commerce et 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que, si la société Passion gourmande a commis une faute grave pour ne pas avoir informé la société Le Traiteur du Val-de-Cère, pour laquelle elle accomplissait une activité d'agent commercial, qu'elle exerçait au profit d'un concurrent une activité en tous points similaire, manquant ainsi à son obligation de loyauté, ce qui justifiait la rupture du contrat d'agent commercial, sans indemnité, il ne peut en revanche lui être reproché un comportement constitutif de concurrence déloyale dès lors que l'activité qu'elle a développée au profit d'un concurrent de son mandant n'a pas été accompagnée de manoeuvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle de ce dernier, à entraîner une confusion dans l'esprit de cette clientèle ou à désorganiser son entreprise ; qu'en l'état de ces motifs excluant tout acte de concurrence déloyale de la part de la société Passion gourmande, la cour d'appel a statué à bon droit ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le préjudice subi par la société Le Traiteur du Val-de-Cère à la suite du manquement, par la société Passion gourmande, à son obligation de loyauté envers elle résultait, non pas de la concurrence ainsi effectuée, mais de la privation de la possibilité de prendre des mesures appropriées pour pallier cette concurrence, c'est souverainement que la cour d'appel a apprécié le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Le Traiteur du Val-de-Cère à payer à la société Passion gourmande une certaine somme en rémunération de ses prestations, l'arrêt retient qu'avant les discussions sur le contrat écrit d'agent commercial, il existait un accord verbal sur la rémunération forfaitaire de l'activité de la société Passion gourmande, qui résulte du préambule du premier projet de protocole d'accord préparé par la société Le Traiteur du Val-de-Cère et soumis par elle en juillet 2007 à la société Passion gourmande, lequel précisait que les parties avaient fixé la rémunération forfaitaire de l'activité de la société Passion gourmande à 84 000 euros pour l'année 2007, payable à hauteur de 4 000 euros par mois de janvier à mars 2007, puis de 8 000 euros par mois d'avril à décembre 2007, cette précision n'ayant pas été modifiée par la société Passion gourmande, au contraire d'autres clauses des annexes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le document intitulé « protocole d'accord », daté du 20 juin 2007, qui comportait le préambule cité par l'arrêt, avait, selon les conclusions des parties, concordantes sur ce point, été établi par la société Passion gourmande, la cour d'appel, qui en a dénaturé la portée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Le Traiteur du Val-de-Cère à payer à la société Passion gourmande une somme de 48 000 euros, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne la société Passion gourmande aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Le Traiteur du Val-de-Cère la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Le Traiteur du Val-de-Cère
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LE TRAITEUR DU VAL DE GERE à payer à la société PASSION GOURMANDE la somme de 48.000 €,
AUX MOTIFS QUE l'analyse des pièces produites et la lecture des conclusions des parties révélaient que les relations avaient débuté au cours de l'été 2006; que le gérant de la société PASSION GOURMANDE, M. X..., avait exercé au profit du traiteur une activité de recherche, développement et mise au point de plats cuisinés ; qu'ultérieurement, il avait exercé une activité d'agent commercial au profit de la société LE TRAITEUR DU VAL DE GERE ; que le désaccord entre les parties portait sur la date à partir de laquelle la société PASSION GOURMANDE avait exercé cette activité d'agent commercial et pouvait prétendre à rémunération; que force était de constater que, pour la première période, soit pour l'année 2006, aucune rémunération n'avait été convenue entre les parties, la société PASSION GOURMANDE n'ayant d'ailleurs revendiqué aucune rémunération et n'avait établi aucune facture en 2006 ; que, par contre, il apparaissait que, pour l'année 2007, les parties avaient convenu d'une rémunération globale et forfaitaire de la société PASSION GOURMANDE pour l'ensemble de ses activités ; que la preuve de cette convention résultait du préambule du premier projet de protocole d'accord préparé par la société LE TRAITEUR DU VAL DE GERE et soumis par elle en juillet 2007 à la société PASSION GOURMANDE, projet qui précisait que les parties avaient fixé la rémunération forfaitaire de l'activité de la société PASSION GOURMANDE à 84.000 € pour l'année 2007, payable à hauteur de 4.000 € par mois de janvier à mars 2007, puis à 8.000 € par mois d'avril à décembre 2007 ; que cette mention portée par la société LE TRAITEUR DU VAL DE GERE sur le projet n'avait pas été modifiée par la société PASSION GOURMANDE, au contraire d'autres clauses et annexes, ce qui établissait qu'avant les discussions sur le contrat écrit d'agent commercial, il existait bien un accord verbal pour la rémunération forfaitaire de l'activité de la société PASSION GOURMANDE ; que c'était par ailleurs vainement que la société LE TRAITEUR DU VAL DE GERE soutenait que cette somme ne devait rémunérer que l'activité de développement et de recherche de produits cuisinés, dès lors que les factures que lui avait adressées la société PASSION GOURMANDE de janvier à juin 2007 mentionnaient expressément l'activité de recherche et de développement de produits, mais également l'activité commerciale ; qu'elles avaient été payées sans protestation par la société LE TRAITEUR DU VAL DE GERE, ce qui au demeurant suffisait à établir que l'activité d'agent commercial n'avait pas débuté en juillet, mais pour le moins en janvier 2007 ; qu'à partir de juillet 2007, plusieurs projets de convention avaient été établis, aucun n'avait recueilli l'adhésion des deux parties et donc aucun de ceux-ci n'était entré en vigueur et n'avait donc entraîné de modification du mode de rémunération ; que ne pouvaient donc être appliqués ni le taux de commission de 2 % proposé par la société LE TRAITEUR DU VAL DE GERE, ni le taux de 4 % proposé par la société PASSION GOURMANDE, dès lors qu'était demeurée applicable la convention initiale, non dénoncée, prévoyant pour l'année 2007 le paiement de la somme forfaitaire de 84.000 € au profit de PEURL PASSION GOURMANDE ; qu'il apparaissait donc que la société LE TRAITEUR DU VAL DE GERE était tenue de payer, non pas la somme de 83.000¿ réclamée par la société PASSION GOURMANDE, mais celle de 84.000 €, dont à déduire 36.000 € déjà réglés, soit 48.000 €, sans pouvoir objecter utilement que la société PASSION GOURMANDE aurait interrompu son activité, dès lors, d'une part, que la convention prévoyait une rémunération forfaitaire de 84.000 € sur une année pour l'ensemble de l'activité, le paiement mensuel n'étant qu'une modalité de règlement de cette rémunération, d'autre part, que les pièces produites établissaient que la société PASSION GOURMANDE avait poursuivi son activité d'agent commercial au cours du second semestre 2007, qu'à aucun moment, il ne lui a été fait grief à ce sujet et que la rupture des relations commerciales n'était intervenue qu'en janvier 2008 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des actes dont ils sont saisis par les parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé que la preuve était faite que les parties étaient convenues d'une rémunération annuelle de 84.000 € au profit de la société PASSION GOURMANDE pour l'année 2007, en énonçant que « la preuve de cette convention résulte du préambule du premier projet de protocole d'accord préparé par la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE et soumis par elle en juillet 2007 à la société PASSION GOURMANDE, projet gui précisait que les parties avaient fixé la rémunération forfaitaire de PASSION GOURMANDE à 84,000 € pour l'année 2007, payable à hauteur de 4000 € par mois de janvier à mars 2007, puis de 8000 ¿ par mois d'avril à décembre 2007. Cette mention... n'a pas été modifiée par PASSION GOURMANDE», tandis que le projet visé par la cour, daté du 20 juin 2007 (pièce n° 19), émanait, non de l'exposante, mais de la société PASSION GOURMANDE, la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE n'ayant donc jamais admis le montant et le mode de rémunération revendiqué par la société PASSION GOURMANDE dans l'acte du 20 juin 2007 qu'elle avait purement et simplement refusé, le projet de «contrat de collaboration» élaboré par l'exposante (et signé, après divers amendements, par la société PASSION GOURMANDE) en juillet 2007 (pièce n° 22) ne mentionnant, pour sa part, aucune rémunération du type de celle retenue par la cour, a dénaturé ces deux projets de juin et juillet 2007 (pièces n° 19 et 22), en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PASSION GOURMANDE à payer à la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE une somme de 5.000 ¿ seulement à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE la société DRAGON D'OR était bien le concurrent direct de la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE ; qu'en exerçant au profit de cette société une activité en tous points similaire à celle exercée pour la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE, sans en informer celle-ci, la société PASSION GOURMANDE avait manqué à son obligation de loyauté ; qu'en l'absence de clause d'exclusivité et de non-concurrence, il ne pouvait être reproché à la société PASSION GOURMANDE une concurrence déloyale, dès lors que la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE ne justifiait pas que l'activité développée par la société PASSION GOURMANDE au profit de la société DRAGON D'OR s'accompagnait de manoeuvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle, à entraîner une confusion dans l'esprit de celle-ci ou à désorganiser l'entreprise, tels un détournement du fichier clients, un dénigrement, le débauchage de salariés, etc. ; que, par contre, la faute reprochée à la société PASSION GOURMANDE était un manquement à l'obligation de loyauté, puisqu'elle n'avait pas informé la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE de ce qu'elle exerçait une activité similaire au profit de l'un de ses concurrents ; que le préjudice indemnisable n'était donc pas celui résultant de la concurrence effective et de la diminution éventuelle du chiffre d'affaires, et donc de la perte de marge de la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE, mais exclusivement celui découlant du manquement à l'obligation de loyauté, qui avait privé la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE de la possibilité de prendre les mesures appropriées pour pallier cette concurrence ; que ce préjudice devait être indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 €,
1° ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale l'agent commercial qui, en cours de mandat, représente une entreprise concurrente sans en avertir son mandant ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que l'EURL PASSION GOURMANDE ne s'était pas rendue coupable de concurrence déloyale en omettant d'avertir la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE qu'elle représentait une entreprise concurrente, à défaut de toute manoeuvre supplémentaire, a violé les articles L. 134-3, L. 134-4 du code de commerce et 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE le devoir de loyauté qui pèse sur l'agent commercial l'oblige, même en l'absence de clause de non-concurrence ou d'exclusivité, à ne pas exercer d'activité similaire pour un concurrent, sans en avertir son mandant ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que l'EURL PASSION GOURMANDE avait exercé, au profit d'une société concurrente, une activité similaire à celle convenue avec l'exposante, sans l'en avertir, ce qui avait empêché la société LE TRAITEUR DU VAL DE CERE de prendre les mesures appropriées pour pallier cette concurrence, a ensuite estimé que le préjudice subi par cette dernière ne pouvait résulter d'une diminution de son chiffre d'affaires et donc d'une perte de marge engendrées par une telle activité concurrente, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 134-3, L. 134-4 du code de commerce et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29934
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2014, pourvoi n°12-29934


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award