LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 2007, la société LG sports et communication, ayant pour gérant M. X..., aux droits de laquelle vient la société Districom, devenue Districom Paris (la société Districom), a cédé un fonds de commerce à la société Eurocoms sport, ayant pour gérant M. Y... ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Eurocoms sport en mars 2008, M. C..., son mandataire-liquidateur, auquel a succédé M. D..., et M. Y..., reprochant au cédant et à son gérant d'avoir violé la clause de non-rétablissement prévue dans l'acte de cession, ont, en dernier lieu, sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ; que la société Eurocoms France, société holding détenant les parts de la société Eurocoms sport, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le même moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Districom et M. X... à payer à M. Y... une somme de 15 000 euros, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie d'aucune de ses allégations concernant un compte courant d'associé de 90 000 euros et une caution bancaire de 40 000 euros, qu'il n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation et qu'il ne peut donc invoquer qu'un préjudice moral, lequel sera réparé par l'octroi d'une somme de 15 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un préjudice moral qui n'avait pas été allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Districom et M. X... à payer à M. Y... une somme de 15 000 euros, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M Y..., la société Eurocoms France et M. D..., agissant en qualité de liquidateur de la société Eurocoms sports, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et à la société Districom Paris et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Districom
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice subi par la liquidation judiciaire de la Société EUROCOMS SPORTS à un montant de 105. 000 ¿, d'AVOIR condamné in solidum la Société DISTRICOM et M. X... à payer à titre de dommages-intérêts à la Société EUROCOMS SPORTS la somme de 105. 000 ¿, à la Société EUROCOMS France celle de 100. 000 ¿ et à M. Y..., au titre de son préjudice moral, la somme de 15. 000 ¿, d'AVOIR débouté M. X... et la Société DISTRICOM de leurs demandes reconventionnelles, enfin d'AVOIR condamné in solidum la Société DISTRICOM et M. X... à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la Société EUROCOMS SPORTS représentée par Me D... la somme de 2. 000 ¿ et à la Société EUROCOMS France et à M. Y... celle de 4. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de dommagesintérêts des intimés, sur la responsabilité des cédants, sur la responsabilité de la Société DISTRICOM venant aux droits de la Société LG SPORTS ET COMMUNICATION, que l'acte de vente du 23 novembre 2007 stipule : « Le cessionnaire sera propriétaire du fonds de commerce à compter du 1er novembre 2007 et en aura la jouissance à compter de cette date, étant précisé que la Société LG Sports et Communication a cessé son activité le 31 octobre 2007. Le cédant s'interdit le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, dans un fonds de la nature de celui vendu pendant une durée de cinq ans à compter de ce jour dans un rayon de 400 km à vol d'oiseau du siège du fonds vendu, sous peine de dommages-intérêts envers le cessionnaire et tous autres acquéreurs » ; que le Tribunal a justement rappelé le caractère essentiel d'une telle clause dans la cession d'un fonds de commerce ; que les appelants n'admettent avoir contracté en méconnaissance de leurs engagements contractuels qu'avec la Société BLANCHARD, en novembre 2007, pour une opération de 3 800 euros ; que cependant, leurs dénégations sont contredites par les pièces du dossier, et notamment l'enquête pénale, desquelles il résulte que la Société LG SPORTS ET COMMUNICATION a continué son activité antérieure de vente d'articles de sports et d'objets publicitaires aux clients du fonds vendu, ainsi que cela résulte des commandes, devis, factures, bons de livraison et courriels émanant ou adressés aux Sociétés MAXIMO (novembre et décembre 2007), PANAVISION (décembre 2007 et janvier 2008), MEGAPHONE (janvier 2008), HOTEL EMERAUDE (novembre 2007), à un collège du MANS (novembre 2007), à la Mairie de DRANCY (décembre 2007), en recourant aux mêmes fournisseurs (METALUPLAST en décembre 2007, BELMAR en janvier 2008) et transporteurs (Sociétés FEDEX et UPS) ; que l'examen du compte bancaire de la Société LG SPORTS ET COMMUNICATION par les enquêteurs a confirmé la continuation de son activité commerciale malgré une clôture de sa comptabilité le 23 novembre 2007 ; qu'il en résulte que la Société LG SPORTS ET COMMUNICATION n'a pas cessé son activité comme elle l'avait déclaré dans l'acte notarié mais l'a poursuivie en violation de ses engagements contractuels ; qu'il est indifférent qu'il n'y ait pas eu de démarchage des clients, seul l'exercice d'une activité concurrente dans l'espace et le temps prohibés par la clause important ; que Monsieur Y... déclare à cet égard que Monsieur X... avait attendu la mi-décembre pour lui remettre les mots de passe des comptes e-mails du site Internet de la société, prétextant auparavant les avoir perdus, ce délai lui ayant permis de détourner les commandes parvenues pendant cette période ; qu'il a également découvert fin janvier 2008 qu'une grande partie des factures dont le paiement était réclamé par FEDEX étaient dues par Monsieur X... qui avait continué à utiliser le compte de la société cédée ; que les appelants invoquent l'exception d'inexécution, prétendant que la Société EUROCOMS SPORTS n'aurait pas exécuté toutes ses obligations contractuelles ; qu'indépendamment du fait qu'ils ne produisent aucune pièce démontrant une telle inexécution, cette exception n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce en l'absence d'interdépendance des obligations réciproques des parties ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la Société DISTRICOM venant aux droits de la Société LG SPORTS ET COMMUNICATION responsable du préjudice subi par les intimés du fait de ses agissements ; que sur la responsabilité de Guillaume X..., que la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société est engagée à l'égard des tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil s'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions statutaires ; qu'en l'espèce, les pièces du dossier font apparaître que Monsieur X... a entretenu la confusion dans l'esprit des clients et des fournisseurs grâce à l'identité de l'enseigne et de la dénomination de sa société, passant sous silence la vente de celle-ci ou la mentionnant mais en prétendant que la nouvelle société n'avait pas repris l'intégralité des activités, ou en ajoutant une succursale sans existence légale à ROSNY SOUS BOIS, ou en utilisant le nom d'une société fictive (LG COM PARIS) ou d'une société non encore créée (DISTRICOM) ; qu'il a été aidé par un ancien salarié, Monsieur Z... ; que l'audition de Madame A... (Société PANAVISION) par les enquêteurs révèle que Monsieur X... lui avait annoncé la vente de sa société en septembre 2007 tout en lui faisant part de la poursuite de leurs relations commerciales avec une autre structure, ce qui démontre le caractère prémédité de ses agissements ; qu'un tel comportement traduit à la fois une déloyauté envers le cessionnaire et une volonté délibérée de lui nuire en l'empêchant d'exercer son activité, de sorte qu'il lui a quasiment vendu une « coquille vide » ; que Monsieur X... ayant résolument placé sa société hors la loi du contrat ne peut prétendre avoir agi en qualité de gérant ; que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré Monsieur X... responsable du préjudice subi par les intimés in solidum avec la Société DISTRICOM ; que sur la réparation des préjudices, sur la réparation du préjudice de la Société EUROCOMS SPORT représentée par le liquidateur ; que les appelants ne sont pas fondés à contester le lien de causalité entre la violation de la clause de non-concurrence et la liquidation judiciaire prononcée en mars 2008 et à prétendre que celle-ci serait imputable à l'incompétence de Monsieur Y... ; qu'ils produisent une attestation de Monsieur B... qui a acheté le fonds de commerce à la liquidation judiciaire datée du 2 mars 2012 et qui déclare « avoir récupéré 95 % de la clientèle de LG Sports » et avoir atteint un chiffre d'affaires de 750 000 euros pour le 3ème exercice ; que cependant, loin de signer l'incompétence de Monsieur Y..., elle confirme que ce sont bien les actes de concurrence déloyale lors du démarrage de son activité qui ont « coulé » la Société EUROCOMS SPORT ; que quoi qu'il en soit, même si d'autres facteurs sont intervenus malgré le délai très bref entre la vente et la procédure collective, le fait que les appelants aient contribué, par les agissements mentionnés plus haut, à la déconfiture de cette société suffit pour les condamner à réparer l'entier dommage qu'elle a subi ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a fixé à 105 000 euros, représentant la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente, le montant de l'indemnité destinée à réparer ce préjudice ; que cette disposition du jugement sera donc confirmée ; que sur la réparation des préjudices de la Société EUROCOMS France et de M. Y..., ces derniers relèvent appel incident de la disposition du jugement qui les a déboutés de leurs prétentions au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice distinct de celui de la Société EUROCOMS SPORT ; que la Société EUROCOMS France, holding qui détenait le capital de la Société EUROCOMS SPORT, a déboursé pour elle des sommes de 41. 292, 56 ¿ et de 90. 000 ¿, ainsi que cela résulte de l'état des créances, sans espoir de remboursement compte tenu du montant du passif (près de 330. 000 ¿) et de l'importance des créances privilégiées ; que cette dernière réclamant une somme de 100. 000 ¿ inférieure à ces montants, il sera fait droit à sa demande ; qu'en revanche, M. Y... ne justifie d'aucune de ses allégations concernant un compte-courant d'associé de 90. 000 ¿ et une caution bancaire de 40. 000 ¿ et il n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation ; que d'après la pièce 21, c'est la Société EUROCOMS France qui a versé la somme de 41. 292, 56 ¿ à la banque et non M. Y... personnellement ; qu'il ne peut donc invoquer qu'un préjudice moral, lequel sera réparé par l'octroi d'une somme de 15. 000 ¿ ; que sur la demande reconventionnelle des appelants, il a déjà été vu qu'ils ne démontrent pas l'inexécution de ses obligations par la Société EUROCOMS SPORT ; qu'ils ne justifient pas davantage avoir déboursé des sommes pour le compte de cette dernière ou que celleci aurait indûment encaissé des sommes revenant à la Société DISTRICOM ; que les intimées le contestent ; qu'au vu des éléments qui précèdent, M. X... est malvenu à se plaindre d'un « important préjudice moral résultant d'une atteinte à son image auprès des acteurs du monde sportif et de ses partenaires » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les gérants sont responsables envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des fautes commises dans leur gestion ; que le Tribunal de céans écartera la demande des défendeurs sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Monsieur X... (¿) qu'en revanche, il résulte de l'examen des pièces produites par les demandeurs que le cédant a manifestement poursuivi une activité concurrente de celle du fonds cédé et ce, dans le temps et l'espace géographique où il se l'était interdit ; qu'à l'évidence, cet engagement de non-concurrence est un principe fondamental dans une cession de fonds de commerce et qu'à défaut, la présomption de bonne foi essentielle à l'exécution du contrat au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, s'effondre ; que le Tribunal constatera qu'en procédant à la cession de la clientèle puis en faisant le choix de la détourner, fût-ce partiellement, Monsieur X... et la SARL DISTRICOM n'ont pas délivré la chose vendue, n'ont pas respecté les engagements contractuels résultant de l'acte de cession du 23 novembre 2007 et ont compromis l'exploitation du fonds cédé à EUROCOMS SPORTS dans la période particulièrement délicate du démarrage, conduisant à une liquidation prématurée de cette dernière ; que c'est donc à bon droit que Maître C..., es-qualité, a sollicité que soit restituée à la liquidation judiciaire d'EUROCOMS SPORTS la somme de 105 000 euros soit la différence entre le prix (125 000 euros) initialement fixé au contrat de vente et le produit (20 000 euros) de la vente de ce fonds par la liquidation ; que le Tribunal condamnera donc, in solidum, la SARL LG SPORTS ET COMMUNICATION et Monsieur Guillaume X... à réparer le préjudice subi par la liquidation judiciaire de la SARL EUROCOMS SPORTS, et fixera ce préjudice à la somme de 105 000 euros ; Sur les demandes reconventionnelles, que, nonobstant l'attitude de Monsieur Y..., le Tribunal ne peut que s'étonner de la particulière négligence de Monsieur X... qui laisse à un tiers, Monsieur Y..., sur simple déclaration de ce dernier, le soin de le délier, lui et sa société, de tous les engagements professionnels qu'il aurait pu prendre, alors que les accords passés entre Monsieur Y... et Monsieur X... ne sont pas opposables aux tiers ; que, concernant les demandes formulées et les préjudices subis, Monsieur X... procède par simple affirmation n'amenant pas la preuve des sommes qu'il aurait été amené à payer au titre de la clôture de ces contrats ; que le seul document produit par le défendeur sur les contrats de location de voitures qu'il aurait continué de payer, est une assignation par lui reçue le 5 juin 2008, à la requête de E..., assignation faisant état d'incidents de paiement depuis le 5 septembre 2007 soit à une date antérieure à la cession, ce qui n'empêche pourtant pas Monsieur X... de réclamer à la liquidation et à Maître C... es-qualité l'indemnisation d'un préjudice qu'il a lui-même provoqué ; que, concernant les factures que Monsieur Y... aurait encaissées à sa place, Monsieur X... produit une liste de documents dont le total ne correspond pas à la somme qu'il réclame, et dont, au demeurant on ignore par qui elles auraient été encaissées ; que Monsieur X... nous confirme qu'il n'a pas procédé à la dissolution de sa société et a continué à la faire fonctionner avec le même identifiant auprès du Registre du Commerce, en dépit du fait qu'il en avait cédé le fonds de commerce ; qu'il est extrêmement difficile dès lors de discerner dans les factures qui lui sont adressées après le 1er novembre 2007, celles qui relèvent du fonds cédé et celles qui sont de sa responsabilité, d'autant que, de surcroît, certaines d'entre elles sont libellées à son nom et non à celui de la Société LG SPORTS ET COMMUNICATION ; qu'enfin il apparaît, au vu des documents produits au Tribunal, que le 14 novembre 2007, la SARL EUROCOMS FRANCE (holding) a viré et non prélevé 100 000 euros au profit de sa filiale EUROCOMS SPORTS (exploitation) ; qu'on observera que ceci s'est fait concomitamment à une remise de fonds de 150 000 euros au crédit de la Holding ; qu'on ne peut dès lors soutenir que Monsieur Y... a mis en péril sa société en épuisant sa trésorerie ; que le Tribunal considérera que Monsieur X... est mal fondé à prétendre que sa réputation aurait pu être entachée du fait des agissements de Monsieur Y... et à revendiquer des dommages-intérêts de ce chef alors qu'il a lui-même manqué à ses engagements les plus élémentaires ; que de la même façon, le Tribunal considère que, ni Monsieur X..., ni la SARL DISTRICOM, ne font la démonstration du préjudice qu'ils auraient subi du fait des négligences de Monsieur Y... et les déboutera donc de leurs demandes reconventionnelles ; qu'enfin, compte tenu de l'ancienneté de l'affaire et dans l'intérêt de la collectivité victime de la procédure collective, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire du jugement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une clause de nonrétablissement n'est valable que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes qu'elle protège ; qu'en se bornant à relever, pour les condamner à paiement, que la Société DISTRICOM, société cédante, a exercé une activité concurrente dans l'espace et le temps prohibés par la clause de non-rétablissement insérée dans l'acte de cession sans rechercher si la clause lui faisant interdiction de se rétablir dans un délai de cinq ans et dans un périmètre à vol d'oiseau de 400 km du siège social de la Société EUROCOMS SPORTS était proportionnée aux intérêts qu'elle entendait protéger, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque la responsabilité d'une société est mise en cause, l'engagement de la responsabilité personnelle de son gérant vis-à-vis des tiers est subordonné à la preuve d'une faute personnelle, séparable de ses fonctions sociales, extérieure à la conclusion ou à l'exécution du contrat ; qu'en relevant, pour le condamner personnellement à paiement, un ensemble de faits établissant prétendument que M. X... aurait méconnu la clause de non-rétablissement insérée dans l'acte de cession, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se contentant de relever, pour les condamner à versement de dommages-intérêts, que la Société DISTRICOM et M. X... ont continué, en violation de la clause de non rétablissement, leur activité antérieure à la cession auprès de leurs anciens clients sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. leurs conclusions récapitulatives d'appel p. 8 et s.), s'il ne s'était pas agi du règlement d'opérations conclues antérieurement à la cession, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en condamnant la Société DISTRICOM et M. X... à réparer l'entier dommage subi par la Société EUROCOMS SPORTS après avoir pourtant dûment relevé que d'autres facteurs que leur comportement avaient contribué à cette liquidation judiciaire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'un préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en condamnant in solidum la Société DISTRICOM et M. X... à payer à titre de dommages-intérêts à la Société EUROCOMS SPORTS la somme de 105. 000 ¿ et à la Société EUROCOMS France celle de 100. 000 ¿, la Cour d'appel, qui a pourtant fixé le préjudice subi par la liquidation judiciaire de la Société EUROCOMS SPORTS à un montant de 105. 000 ¿, a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en les condamnant à paiement de dommages-intérêts vis à vis de M. Y... en réparation d'un préjudice moral cependant que ce dernier ne l'invoquait pas, la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.