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07/01/2014 | FRANCE | N°12-24468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2014, 12-24468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sensata technologies Holland BV que sur le pourvoi incident relevé par la société Peugeot Citroën automobiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2012), que la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) a confié à la société Lajous industries (la société Lajous), la fabrication d'éléments composés de rails d'injection et de capteurs haute pression pour moteur diesel ; que la société Sensata Technologies Hol

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sensata technologies Holland BV que sur le pourvoi incident relevé par la société Peugeot Citroën automobiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2012), que la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) a confié à la société Lajous industries (la société Lajous), la fabrication d'éléments composés de rails d'injection et de capteurs haute pression pour moteur diesel ; que la société Sensata Technologies Holland BV (la société Sensata) s'est vu confier la conception et la fabrication des capteurs haute pression ; que la société Lajous a conclu un contrat d'affacturage avec la société Transfact, devenue Eurofactor ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Lajous, la société Eurofactor a déclaré sa créance ; que la société Sensata a exercé auprès de la société PCA l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et a reçu de cette société un paiement des sommes dues ; que la société Eurofactor a fait assigner les sociétés PCA et Sensata pour contester à cette dernière la qualité de sous-traitant et, par voie de conséquence, le paiement intervenu entre les deux sociétés sur le fondement de l'action directe ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Sensata fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'avait pas la qualité de sous-traitant et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de condamner pour cette raison la société PCA à payer à la société Eurofactor une certaine somme alors, selon le moyen que, si une partie entend faire statuer sur l'existence d'une convention, sa validité, ou encore sa qualification, il lui appartient d'appeler à la procédure l'ensemble des parties à cette convention ; que l'irrégularité née de l'absence à l'instance d'une partie au contrat doit être relevée d'office par le juge saisi ; qu'en l'espèce, la société Eurofactor a saisi le juge pour faire statuer sur la nature de la convention conclue entre les sociétés Sensata, Lajous et PCA ; qu'en se prononçant sur l'existence et la nature de cette convention sans que la société Lajous ou son représentant ait été partie à la procédure, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui était saisie d'une demande de la société Eurofactor tendant à faire juger que l'action directe en paiement exercée par la société Sensata contre la société PCA était irrecevable ou infondée en l'absence de contrat de sous-traitance, n'a pas méconnu les dispositions de l'article suscité dès lors que ces deux dernières sociétés étaient en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Sensata fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'avait pas la qualité de sous-traitant et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de condamner pour cette raison la société PCA à payer à la société Eurofactor une certaine somme alors, selon le moyen qu'en application de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la cession par l'entrepreneur principal d'une créance sur le maître d'ouvrage née de prestations réalisées par le sous-traitant trouve sa seule sanction dans son inopposabilité au sous-traitant ; que seul ce dernier peut se prévaloir de cette inopposabilité, à l'exclusion notamment du maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte qu'il importait peu en l'espèce, pour la société Eurofactor, qu'un contrat de sous-traitance fût ou non établi entre les parties dès lors que la société PCA ne pouvait pas l'invoquer pour s'opposer au règlement de la créance cédée, et que la société Sensata, qui seule pouvait se prévaloir de cette inopposabilité, avait déjà été désintéressée ; qu'en décidant néanmoins que la demande de la société Eurofactor visant à faire reconnaître l'absence de tout contrat de sous-traitance présentait pour elle un intérêt, quand ses droits sur la société PCA n'étaient pas affectés par l'application ou non de la loi du 31 décembre 1975, les juges du fond ont violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Eurofactor avait un intérêt personnel direct à voir dénier à la société Sensata la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 afin de permettre d'écarter l'action directe prévue par cette loi qui lui serait opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Sensata fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que des parties à un contrat sont libres de se soumettre aux dispositions régissant, même impérativement, un rapport de droit auquel leur convention ne répond normalement pas ; qu'en l'espèce, la société Sensata faisait valoir que la société Lajous et la société PCA avaient convenu que la convention conclue entre la société Lajous et la société Sensata devait être soumise aux règles de la sous-traitance telles que résultant de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; qu'en décidant en l'espèce que l'application de la loi du 31 décembre 1975 dépendait de la seule réunion des critères légaux, sans que les parties puissent volontairement s'y soumettre, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil et l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
2°/ que le tiers subrogé dans les droits de l'entrepreneur principal contre le maître de l'ouvrage ne dispose pas plus que l'entrepreneur dont il tient son droit de la faculté de s'opposer à l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, peu important l'antériorité de sa créance sur celle du sous-traitant ; qu'il en résulte que les parties aux contrats d'entreprise peuvent convenir de se soumettre aux règles de la sous-traitance sans que le tiers subrogé dans les droits de l'entrepreneur principal soit fondé à opposer l'inopposabilité de cet accord, fût-il postérieur à la subrogation dont il se prévaut ; qu'en s'appuyant en l'espèce sur l'antériorité de la subrogation consentie à la société Eurofactor sur la convention par laquelle a été reconnue l'existence d'une sous-traitance, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
3°/ qu'en tout cas, si l'effet relatif des conventions fait obstacle à ce qu'un contrat puisse faire naître des droits ou des obligations sur ceux qui n'y sont pas parties, il n'en demeure pas moins que l'existence du contrat, en tant que fait juridique, s'impose à tous, même tiers à ce contrat, sous la seule réserve de la fraude ; que si même il fallait admettre que le tiers subrogé dans les droits de l'entrepreneur principal puisse se prévaloir de l'antériorité de son droit pour s'opposer à l'existence d'une convention de sous-traitance, l'inopposabilité d'une telle convention ne pourrait de toute façon être prononcée que pour autant que ce tiers établisse qu'elle porte atteinte à ses droits, d'une part, et qu'elle est entachée de fraude, d'autre part ; qu'en déclarant en l'espèce la convention formée entre les sociétés Sensata, Lajous et PCA inopposable à la société Eurofactor, sans constater que cette convention portait atteinte aux droits de cette société ni qu'elle avait été conclue en fraude à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1165 et 1167 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant écarté l'application de la loi du 31 décembre 1975, sans dire que les parties ne pouvaient s'y soumettre volontairement, le moyen, qui manque en fait en sa première branche est inopérant en sa deuxième branche ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que l'absence de qualité de sous-traitant de la société Sensata au sens de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance a eu pour conséquence de priver cette société du bénéfice de l'action directe, de conférer au paiement reçu à ce titre de la société PCA un caractère indu et de rendre inopérante toute référence à la loi du 31 décembre 1975, de sorte que la qualité de subrogée de la société Eurofactor dans les droits de la société Lajous était opposable à la société PCA comme à la société Sensata, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Sensata fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, il y a sous-traitance dès lors qu'un entrepreneur principal confie, sous sa responsabilité, à un autre entrepreneur l'exécution de tout ou partie du marché conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Lajous, qui avait été chargée par la société PCA de la réalisation de rails d'injection et de capteurs haute pression, a confié la fabrication des capteurs à la société Sensata contre un prix dont elle devait effectuer elle-même le paiement ; qu'en décidant, en dépit de la réunion de ces éléments, qu'il n'existait pas de contrat de sous-traitance au profit de la société Sensata, tout en reconnaissant par ailleurs l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1er de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

2°/ que l'existence d'une sous-traitance ne dépend pas de la question de savoir si les spécifications exigées par le maître de l'ouvrage sont communiquées directement au sous-traitant ou transmises par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal ; qu'en écartant en l'espèce la qualification de sous-traitance pour cette raison que les caractéristiques des capteurs à produire avait été communiquées directement par le maître de l'ouvrage plutôt que transmises par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal, les juges du second degré se sont fondés sur un motif inopérant, en violation encore de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la qualification de sous-traitant n'a pas à être prise en considération lorsqu'elle est utilisée par les parties à une relation commerciale pour désigner le fournisseur industriel intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises, l'arrêt relève que la société Sensata a été sélectionnée pour la fabrication des capteurs haute pression, non par la société Lajous, mais par la direction des achats de la société PCA, avec une documentation technique portant la mention de la propriété de la société PCA, comprenant des instructions précises et détaillées définissant les spécifications auxquelles devaient satisfaire les pièces de type capteur haute pression gazole et une planche de schémas cotés à destination du fabricant ; qu'il constate encore que ces documents indiquaient que le fabricant de ces capteurs, qualifié de fournisseur, étant responsable des essais, devait proposer son programme d'essais à la société PCA pour approbation ; qu'il retient que si la société Sensata a bien procédé à la fabrication de pièces spécifiques par un contrat d'entreprise, elle est intervenue, à la demande de la société PCA, comme fournisseur obligé d'une pièce spécifique, devant s'intégrer dans les pièces commandées à la société Lajous, de sorte que la seule circonstance que cette dernière a elle-même commandé les capteurs au rythme de ses besoins de fabrication et assuré le paiement correspondant à ces fournitures ne suffit pas à caractériser l'intervention de la société Sensata sous sa responsabilité au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à fonder sa décision sur un critère de communication directe des caractéristiques des capteurs à produire entre les sociétés PCA et Sensata, a décidé à bon droit que la société Sensata ne pouvait être qualifiée de sous-traitant protégé par la loi suscitée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société PCA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Eurofactor alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur cédé est toujours en droit d'opposer au cessionnaire l'extinction totale ou partielle de la créance cédée ; qu'en l'espèce, la créance de 98 415, 78 euros, correspondant aux factures émises par la société Lajous industries sur la société PCA et qui a été cédée à la société Eurofactor, par suite du contrat d'affacturage conclu entre cette dernière et la société Lajous industries, était détenue par la société Lajous industries pour le compte d'un autre entrepreneur ayant exécuté les prestations facturées, la société Sensata ; que la société PCA ayant désintéressé la société Sensata en lui réglant directement la somme de 98 415, 78 euros était donc fondée à opposer à la société Eurofactor, cessionnaire, l'extinction de cette créance et, en conséquence, à refuser de lui payer une nouvelle fois cette somme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ;

2/ qu'en application de l'article 1691 du code civil, tant que la cession de créance n'a pas été signifiée ou acceptée par le débiteur cédé, le débiteur cédé est valablement libéré à l'égard du cessionnaire en cas de paiement au cédant ou au créancier final ; qu'en condamnant la société PCA à payer à la société Eurofactor le montant de la créance de 98 415, 78 euros qui avait été détenue par la société Lajous industries sur la société PCA et qui correspondait à des prestations exécutées par la société Sensata, créancier final, du seul fait qu'à la date du paiement effectué directement par la société exposante à cette société et de l'accord donné pour ce paiement par l'administrateur de la société Lajous industries, la société Eurofactor se trouvait d'ores et déjà subrogée dans les droits de cette dernière, sans même s'assurer qu'à cette date la cession de cette créance avait été signifiée à la société exposante ou même simplement acceptée par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1690 et 1691 du code civil ;
Mais attendu que le transfert de la créance détenue sur un tiers par l'adhérent à un contrat d'affacturage à l'affactureur résultant d'une subrogation conventionnelle, les dispositions des articles 1690 et 1691 du code civil invoquées par le moyen sont sans application ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Sensata technologies Holland BV et Peugeot Citroën automobiles chacune aux dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sensata technologies Holland BV à payer à la société Eurofactor la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Sensata Technologies Holland BV
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a admis la société EUROFACTOR à faire juger qu'au regard des critères légaux, la société SENSATA n'avait pas la qualité de sous-traitant et ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, retenu que la société SENSATA ne prouvait pas sa qualité de sous-traitant et condamné pour cette raison la société PCA à payer à la société EUROFACTOR la somme de 98. 415, 78 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'ABORD, QUE « l'action directe, ouverte au sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage avec lequel il n'a aucun lien contractuel, est prévue par la loi du 31 décembre 1975 au bénéfice du fournisseur/ prestataire pouvant effectivement se prévaloir de la qualité de sous-traitant suivant la définition prévue par cette loi, réunissant des critères objectifs indépendants de toute manifestation de volonté des parties aux contrats ; que la seule circonstance que Lajous et son administrateur judiciaire et Pca aient accepté que soit procédé au paiement des factures de Sensata à la suite de l'exercice par cette dernière d'une action directe ne peut faire obstacle à ce qui Eurofactor, à qui cet accord ne peut faire grief, exerce une action aux fins de contester à Sensata la qualité de sous-traitant au regard des seuls critères fixés par la loi, dès lors qu'elle y a un intérêt ; qu'Eurofactor a un intérêt personnel direct à voir dénier à Sensata la qualité de sous-traitant au sens de cette loi, afin de permettre d'écarter l'action directe qui lui serait opposable, et d'obtenir paiement de la créance qu'elle détient à rencontre de Pca en sa qualité de subrogée dans les droits de Lajous ; que Sensata, à l'appui de sa fin de non-recevoir, ne peut utilement contester la légitimité de cet intérêt par référence aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que précisément la faculté pour elle de contester la régularité de la subrogation dont se prévaut Eurofactor dépend de sa qualité de sous-traitant dont la contestation est l'objet même de l'action » (arrêt, p. 5-6) ;
AUX MOTIFS PROPRES, ENSUITE, QUE « la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en son article 3 1er définit celle-ci comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; que le sous-traité étant nécessairement un contrat d'entreprise, suppose la réalisation par le sous-traitant d'un produit ne répondant pas à des caractéristiques définies à l'avance par le fabricant, mais fabriqué sur plans ou indications particulières afin de répondre aux besoins spécifiques du maître d'ouvrage : conception et fabrication doivent intervenir sous la responsabilité de 1'entreprise principale elle-même donneur d'ordre au sous-traitant, pour la réalisation de son contrat principal ; que la qualification de sous-traitant ne peut être retenue qu'à la condition que les critères résultant de la définition donnée par l'article 3 1er de la loi du 31 décembre 1975 soient objectivement réunis, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la qualification de sous-traitant utilisée par les parties dans le cadre de leurs relations commerciales, communément employée pour désigner le fournisseur industriel intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises ; que Pca produit les fiches techniques se rapportant aux moules spécifiquement créés pour la fabrication des capteurs ; qu'elle verse également aux débats les documents techniques ayant pour objet de définir les spécifications auxquelles doivent satisfaire les pièces de type capteur haute pression gazole, incluant des instructions précisément détaillées concernant les procédures d'essai, et une planche de schémas cotés, à destination de leurs fabricants ; que ces documents portent mention de ce qu'ils sont la propriété des sociétés automobiles Peugeot Automobiles Citroën ; qu'il y est indiqué notamment que le fabriquant de ces capteurs, qualifié de fournisseur, étant responsable des essais, devra proposer son programme d'essais à Psa pour approbation, que la fiche technologique éditée par le fournisseur devra comporter les références Psa et fournisseur ; que Sensata produit elle-même aux débats les pièces établissant qu'anciennement dénommée Texas Instruments pour ce segment d'activité, elle a été sélectionnée pour la fabrication des capteurs haute pression non par Lajous, mais par la direction des achats de Pca qui dans le cadre d'une consultation a sollicité en octobre 2001 sa meilleure offre technico-économique en définissant elle-même directement les divers cahiers des charges ; dans un courrier adressé le 7 septembre 2007 à maître Francisque X..., Sensata indiquait que Lajous lui avait sous-traité, à la demande de Pca, la fabrication des capteurs HP spécifiques aux moteurs DV et DW ; qu'il apparaît ainsi que si Sensata a bien procédé à la fabrication de pièces spécifiques par un contrat d'entreprise, elle est intervenue comme un fournisseur obligé d'une pièce spécifique devant s'intégrer dans les pièces commandées à Lajous, à la demande de Pca ayant elle-même procédé à sa sélection et imposé directement ses conditions notamment en ce qui concerne les procédures d'essai ; que la seule circonstance que Lajous a elle-même commandé les capteurs au rythme de ses besoins de fabrication et assuré le paiement des factures correspondant à ces fournitures ne suffit pas à caractériser l'intervention de Sensata sous sa responsabilité au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; que dans ces conditions Sensata ne peut être qualifiée de sous-traitant protégé par la loi du 31 décembre 1975 ; qu'Eurofactor est en conséquence recevable et bien fondée à contester son action directe et le paiement reçu, et à prétendre lui opposer sa qualité de subrogée dans les droits de Lajous » (arrêt, p. 7-8) ;
AUX MOTIFS PROPRES, ENFIN, QUE « la Pca, dans la limite des sommes qu'elle restait devoir à Lajous, a réglé à Sensata les sommes réclamées par cette dernière sur le fondement de l'action directe ouverte par la loi du 30 décembre 1975 ; que l'absence de qualité de sous-traitant de Sensata au sens de cette loi a pour conséquence d'une part de priver celle-ci du bénéfice de l'action directe et de conférer au paiement reçu de Pca on caractère indu, et d'autre part de rendre inopérante toute référence à l'article de celle-ci, de sorte que la qualité de subrogée d'Eurofactor dans les droits de Lajous est opposable a Peugeot comme à Sensata ; que la circonstance, non discutée par les parties à la présente instance, que Pca a payé de bonne foi ne peut avoir juridiquement pour conséquence de conférer à ce paiement un caractère libératoire à l'égard d'Eurofactor qui, à la date de ce paiement et de l'accord donné pour celui-ci par l'administrateur de Lajous, se trouvait d'ores et déjà subrogée dans les droits de cette dernière, à hauteur de la somme non contestée par Pca et établie par les pièces, de 98 415, 78 € ; que par ailleurs, Sensata ne peut devenir personnellement créancière d'Eurofactor au seul motif qu'elle aurait perçu à tort cette même somme de Peugeot, à qui il appartient d'exercer tout recours qu'elle jugera utile ou de supporter définitivement la charge d'un double paiement ; que Pca, seule créancière de Eurofactor en sa qualité de subrogée dans les droits de Lajous, doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 98 415, 78 €, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef » (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société EUROFACTOR a demandé au Tribunal que la société PCA soit condamnée à lui payer la somme de 98 415, 98 € en paiement de factures émises par la société SENSATA à la société LAJOUS INDUSTRIES que celle-ci lui a cédées suite à un contrat d'affacturage ; qu'il a été reconnu par toutes les parties que ces mêmes factures ont fait l'objet d'un paiement par la société PCA à la société SENSATA suite à une demande de paiement en action directe dont la société EUROFACTOR conteste la validité ; que, 1er motif, sur l'absence dans l'acte d'assignation de demandes concrètes à rencontre de la société SENSATA, il est constant que la société EUROFACTOR n'a formulé, à l'encontre de la société SENSATA, que ce soit dans l'acte d'assignation ou dans les conclusions formées au cours de l'instance, que la demande suivante : « ¿ dire et juger l'action directe de la société Sensata Technologie irrecevable, subsidiairement mal fondée... » ; que, selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, un sous-traitant peut en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, demander paiement de ses prestations impayées au maître d'ouvrage et qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage serait la société PCA attraite à l'instance, l'entrepreneur principal serait Maître X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société LAJOUS INDUSTRIES non attrait en l'instance, et le sous-traitant serait la société SENSATA ; que la société EUROFACTOR a demandé au Tribunal de qualifier le contrat existant entre la société SENSATA et Me X... ès-qualités en contrat de vente et non en contrat de sous-traitance ; que ladite qualification est opposable aux tiers et qu'elle a des conséquences sur la validité présumée de la cession des factures par Me X... ès-qualités à la société EUROFACTOR ; que la société SENSATA n'a ni demandé à être mise hors de cause ni demandé qu'il y ait disjonction entre les deux défendeurs ; qu'il en découle que la société EUROFACTOR a intérêt à agir ; que le Tribunal dira la demande de fin de non recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 1er motif et l'en déboutera ; que 2ème motif, sur la protection d'un intérêt non légitime, la société SENSATA prétend que la société EUROFACTOR cherche à protéger un intérêt non légitime puisque la loi sur la sous-traitance a précisément pour but de protéger le sous-traitant impayé ; que la société EUROFACTOR, en mettant en cause la validité de l'action directe de la société SENSATA envers la société PCA et en reconnaissant les conséquences de la loi du 31 décembre 1975 sur la cession des factures dont elle réclame le paiement, a introduit une action judiciaire dont la légitimité de l'intérêt ne peut être contestée ; que le Tribunal dira la demande de fin de non recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 2ème motif et l'en déboutera ; que 3ème motif, sur la contestation d'une action définitive éteinte, la société SENSATA a fondé sa demande de non-recevoir sur le fait que la contestation de l'action directe serait définitivement éteinte ; que la société SENSATA n'a ni fondé sa demande d'absence de prescription sur un moyen juridique ni apporté la preuve que la reconnaissance par Me X..., ès-qualités agissant sous la tutelle du Tribunal de Commerce de Nanterre, de la qualité de sous-traitant de la société SENSATA puisse éteindre toute action pour faire déclarer non valable l'action directe ; que le Tribunal dira la demande de fin de non-recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 3ème motif et l'en déboutera ; que 4ème motif, sur le tiers sans qualité à agir, la société SENSATA a fondé sa demande de non-recevoir sur le fait que la société EUROFACTOR est un tiers qui n'a aucune qualité à agir puisqu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société EUROFACTOR et la société SENSATA ; que la société SENSATA fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil qui excluent formellement les tiers et sur l'article 1165 du Code civil qui édicté que « Les conventions n ¿ ont d'effet qu'entre les parties contractantes » ; que l'article 1165 du Code civil édicte également que « elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 » et qu'en l'espèce, la société EUROFACTOR conteste la qualité de sous-traitant à la société SENSATA dont le contrat dit de sous-traitance nuit à la société EUROFACTOR du fait qu'elle rend illégale la cession des factures ; qu'en conséquence, le Tribunal dira la demande de fin de non-recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 4ème motif et l'en déboutera » (jugement, p. 10-11) ;
ALORS QUE, si une partie entend faire statuer sur l'existence d'une convention, sa validité, ou encore sa qualification, il lui appartient d'appeler à la procédure l'ensemble des parties à cette convention ; que l'irrégularité née de l'absence à l'instance d'une partie au contrat doit être relevée d'office par le juge saisi ; qu'en l'espèce, la société EUROFACTOR a saisi le juge pour faire statuer sur la nature de la convention conclue entre les sociétés SENSATA, LAJOUS et PCA ; qu'en se prononçant sur l'existence et la nature de cette convention sans que la société LAJOUS ou son représentant ait été partie à la procédure, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a admis la société EUROFACTOR à faire juger qu'au regard des critères légaux, la société SENSATA n'avait pas la qualité de sous-traitant et ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, retenu que la société SENSATA ne prouvait pas sa qualité de sous-traitant et condamné pour cette raison la société PCA à payer à la société EUROFACTOR la somme de 98. 415, 78 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action directe, ouverte au sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage avec lequel il n'a aucun lien contractuel, est prévue par la loi du 31 décembre 1975 au bénéfice du fournisseur/ prestataire pouvant effectivement se prévaloir de la qualité de sous-traitant suivant la définition prévue par cette loi, réunissant des critères objectifs indépendants de toute manifestation de volonté des parties aux contrats ; que la seule circonstance que Lajous et son administrateur judiciaire et Pca aient accepté que soit procédé au paiement des factures de Sensata à la suite de l'exercice par cette dernière d'une action directe ne peut faire obstacle à ce qui Eurofactor, à qui cet accord ne peut faire grief, exerce une action aux fins de contester à Sensata la qualité de sous-traitant au regard des seuls critères fixés par la loi, dès lors qu'elle y a un intérêt ; qu'Eurofactor a un intérêt personnel direct à voir dénier à Sensata la qualité de sous-traitant au sens de cette loi, afin de permettre d'écarter l'action directe qui lui serait opposable, et d'obtenir paiement de la créance qu'elle détient à rencontre de Pca en sa qualité de subrogée dans les droits de Lajous ; que Sensata, à l'appui de sa fin de non-recevoir, ne peut utilement contester la légitimité de cet intérêt par référence aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que précisément la faculté pour elle de contester la régularité de la subrogation dont se prévaut Eurofactor dépend de sa qualité de sous-traitant dont la contestation est l'objet même de l'action » (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société EUROFACTOR a demandé au Tribunal que la société PCA soit condamnée à lui payer la somme de 98 415, 98 ¿ en paiement de factures émises par la société SENSATA à la société LAJOUS INDUSTRIES que celle-ci lui a cédées suite à un contrat d'affacturage ; qu'il a été reconnu par toutes les parties que ces mêmes factures ont fait l'objet d'un paiement par la société PCA à la société SENSATA suite à une demande de paiement en action directe dont la société EUROFACTOR conteste la validité ; que, 1er motif, sur l'absence dans l'acte d'assignation de demandes concrètes à rencontre de la société SENSATA, il est constant que la société EUROFACTOR n'a formulé, à l'encontre de la société SENSATA, que ce soit dans l'acte d'assignation ou dans les conclusions formées au cours de l'instance, que la demande suivante : « ¿. dire et juger l'action directe de la société Sensata Technologie irrecevable, subsidiairement mal fondée.... » ; que, selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, un sous-traitant peut en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, demander paiement de ses prestations impayées au maître d'ouvrage et qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage serait la société PCA attraite à l'instance, l'entrepreneur principal serait Maître X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société LAJOUS INDUSTRIES non attrait en l'instance, et le sous-traitant serait la société SENSATA ; que la société EUROFACTOR a demandé au Tribunal de qualifier le contrat existant entre la société SENSATA et Me X... ès-qualités en contrat de vente et non en contrat de sous-traitance ; que ladite qualification est opposable aux tiers et qu'elle a des conséquences sur la validité présumée de la cession des factures par Me X... ès-qualités à la société EUROFACTOR ; que la société SENSATA n'a ni demandé à être mise hors de cause ni demandé qu'il y ait disjonction entre les deux défendeurs ; qu'il en découle que la société EUROFACTOR a intérêt à agir ; que le Tribunal dira la demande de fin de non recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 1er motif et l'en déboutera ; que 2èmc motif, sur la protection d'un intérêt non légitime, la société SENSATA prétend que la société EUROFACTOR cherche à protéger un intérêt non légitime puisque la loi sur la sous-traitance a précisément pour but de protéger le sous-traitant impayé ; que la société EUROFACTOR, en mettant en cause la validité de l'action directe de la société SENSATA envers la société PCA et en reconnaissant les conséquences de la loi du 31 décembre 1975 sur la cession des factures dont elle réclame le paiement, a introduit une action judiciaire dont la légitimité de l'intérêt ne peut être contestée ; que le Tribunal dira la demande de fin de non recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 2ème motif et l'en déboutera ; que 3ème motif, sur la contestation d'une action définitive éteinte, la société SENSATA a fondé sa demande de non-recevoir sur le fait que la contestation de l'action directe serait définitivement éteinte ; que la société SENSATA n'a ni fondé sa demande d'absence de prescription sur un moyen juridique ni apporté la preuve que la reconnaissance par Me X..., ès-qualités agissant sous la tutelle du Tribunal de Commerce de Nanterre, de la qualité de sous-traitant de la société SENSATA puisse éteindre toute action pour faire déclarer non valable l'action directe ; que le Tribunal dira la demande de fin de non-recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 3ème motif et l'en déboutera ; que 4ème motif, sur le tiers sans qualité à agir, la société SENSATA a fondé sa demande de non-recevoir sur le fait que la société EUROFACTOR est un tiers qui n'a aucune qualité à agir puisqu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société EUROFACTOR et la société SENSATA ; que la société SENSATA fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil qui excluent formellement les tiers et sur l'article 1165 du Code civil qui édicté que « Les conventions n ¿ ont d'effet qu'entre les parties contractantes » ; que l'article 1165 du Code civil édicte également que « elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 » et qu'en l'espèce, la société EUROFACTOR conteste la qualité de sous-traitant à la société SENSATA dont le contrat dit de sous-traitance nuit à la société EUROFACTOR du fait qu'elle rend illégale la cession des factures ; qu'en conséquence, le Tribunal dira la demande de fin de non-recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 4ème motif et l'en déboutera » (jugement, p. 10-11) ;
ALORS QUE, en application de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la cession par l'entrepreneur principal d'une créance sur le maître d'ouvrage née de prestations réalisées par le sous-traitant trouve sa seule sanction dans son inopposabilité au sous-traitant ; que seul ce dernier peut se prévaloir de cette inopposabilité, à l'exclusion notamment du maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte qu'il importait peu en l'espèce, pour la société EUROFACTOR, qu'un contrat de sous-traitance fût ou non établi entre les parties dès lors que la société PCA ne pouvait pas l'invoquer pour s'opposer au règlement de la créance cédée, et que la société SENSATA, qui seule pouvait se prévaloir de cette inopposabilité, avait déjà été désintéressée ; qu'en décidant néanmoins que la demande de la société EUROFACTOR visant à faire reconnaître l'absence de tout contrat de sous-traitance présentait pour elle un intérêt, quand ses droits sur la société PCA n'étaient pas affectés par l'application ou non de la loi du 31 décembre 1975, les juges du fond ont violé l'article 31 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre plus subsidiaire

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a admis la société EUROFACTOR à faire juger qu'au regard des critères légaux, la société SENSATA n'avait pas la qualité de sous-traitant et ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, retenu que la société SENSATA ne prouvait pas sa qualité de sous-traitant et condamné pour cette raison la société PCA à payer à la société EUROFACTOR la somme de 98. 415, 78 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'ABORD, QUE « l'action directe, ouverte au sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage avec lequel il n'a aucun lien contractuel, est prévue par la loi du 31 décembre 1975 au bénéfice du fournisseur/ prestataire pouvant effectivement se prévaloir de la qualité de sous-traitant suivant la définition prévue par cette loi, réunissant des critères objectifs indépendants de toute manifestation de volonté des parties aux contrats ; que la seule circonstance que Lajous et son administrateur judiciaire et Pca aient accepté que soit procédé au paiement des factures de Sensata à la suite de l'exercice par cette dernière d'une action directe ne peut faire obstacle à ce qui Eurofactor, à qui cet accord ne peut faire grief, exerce une action aux fins de contester à Sensata la qualité de sous-traitant au regard des seuls critères fixés par la loi, dès lors qu'elle y a un intérêt ; qu'Eurofactor a un intérêt personnel direct à voir dénier à Sensata la qualité de sous-traitant au sens de cette loi, afin de permettre d'écarter l'action directe qui lui serait opposable, et d'obtenir paiement de la créance qu'elle détient à rencontre de Pca en sa qualité de subrogée dans les droits de Lajous ; que Sensata, à l'appui de sa fin de non-recevoir, ne peut utilement contester la légitimité de cet intérêt par référence aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que précisément la faculté pour elle de contester la régularité de la subrogation dont se prévaut Eurofactor dépend de sa qualité de sous-traitant dont la contestation est l'objet même de l'action » (arrêt, p. 5-6) ;
AUX MOTIFS PROPRES, ENSUITE, QUE « la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en son article 3 1er définit celle-ci comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; que le sous-traité étant nécessairement un contrat d'entreprise, suppose la réalisation par le sous-traitant d'un produit ne répondant pas à des caractéristiques définies à l'avance par le fabricant, mais fabriqué sur plans ou indications particulières afin de répondre aux besoins spécifiques du maître d'ouvrage : conception et fabrication doivent intervenir sous la responsabilité de l'entreprise principale elle-même donneur d'ordre au sous-traitant, pour la réalisation de son contrat principal ; que la qualification de sous-traitant ne peut être retenue qu'à la condition que les critères résultant de la définition donnée par l'article 3 1er de la loi du 31 décembre 1975 soient objectivement réunis, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la qualification de sous-traitant utilisée par les parties dans le cadre de leurs relations commerciales, communément employée pour désigner le fournisseur industriel intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises ; que Pca produit les fiches techniques se rapportant aux moules spécifiquement créés pour la fabrication des capteurs ; qu'elle verse également aux débats les documents techniques ayant pour objet de définir les spécifications auxquelles doivent satisfaire les pièces de type capteur haute pression gazole, incluant des instructions précisément détaillées concernant les procédures d'essai, et une planche de schémas cotés, à destination de leurs fabricants ; que ces documents portent mention de ce qu'ils sont la propriété des sociétés automobiles Peugeot Automobiles Citroën ; qu'il y est indiqué notamment que le fabriquant de ces capteurs, qualifié de fournisseur, étant responsable des essais, devra proposer son programme d'essais à Psa pour approbation, que la fiche technologique éditée par le fournisseur devra comporter les références Psa et fournisseur ; que Sensata produit elle-même aux débats les pièces établissant qu'anciennement dénommée Texas Instruments pour ce segment d'activité, elle a été sélectionnée pour la fabrication des capteurs haute pression non par Lajous, mais par la direction des achats de Pca qui dans le cadre d'une consultation a sollicité en octobre 2001 sa meilleure offre technico-économique en définissant elle-même directement les divers cahiers des charges ; dans un courrier adressé le 7 septembre 2007 à maître Francisque X..., Sensata indiquait que Lajous lui avait sous-traité, à la demande de Pca, la fabrication des capteurs HP spécifiques aux moteurs DV et DW ; qu'il apparaît ainsi que si Sensata a bien procédé à la fabrication de pièces spécifiques par un contrat d'entreprise, elle est intervenue comme un fournisseur obligé d'une pièce spécifique devant s'intégrer dans les pièces commandées à Lajous, à la demande de Pca ayant elle-même procédé à sa sélection et imposé directement ses conditions notamment en ce qui concerne les procédures d'essai ; que la seule circonstance que Lajous a elle-même commandé les capteurs au rythme de ses besoins de fabrication et assuré le paiement des factures correspondant à ces fournitures ne suffit pas à caractériser l'intervention de Sensata sous sa responsabilité au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; que dans ces conditions Sensata ne peut être qualifiée de sous-traitant protégé par la loi du 31 décembre 1975 ; qu'Eurofactor est en conséquence recevable et bien fondée à contester son action directe et le paiement reçu, et à prétendre lui opposer sa qualité de subrogée dans les droits de Lajous » (arrêt, p. 7-8) ;
AUX MOTIFS PROPRES, ENFIN, QUE « la Pca, dans la limite des sommes qu'elle restait devoir à Lajous, a réglé à Sensata les sommes réclamées par cette dernière sur le fondement de l'action directe ouverte par la loi du 30 décembre 1975 ; que l'absence de qualité de sous-traitant de Sensata au sens de cette loi a pour conséquence d'une part de priver celle-ci du bénéfice de l'action directe et de conférer au paiement reçu de Pca on caractère indu, et d'autre part de rendre inopérante toute référence à l'article de celle-ci, de sorte que la qualité de subrogée d'Eurofactor dans les droits de Lajous est opposable a Peugeot comme à Sensata ; que la circonstance, non discutée par les parties à la présente instance, que Pca a payé de bonne foi ne peut avoir juridiquement pour conséquence de conférer à ce paiement un caractère libératoire à l'égard d'Eurofactor qui, à la date de ce paiement et de l'accord donné pour celui-ci par l'administrateur de Lajous, se trouvait d'ores et déjà subrogée dans les droits de cette dernière, à hauteur de la somme non contestée par Pca et établie par les pièces, de 98 415, 78 € ; que par ailleurs, Sensata ne peut devenir personnellement créancière d'Eurofactor au seul motif qu'elle aurait perçu à tort cette même somme de Peugeot, à qui il appartient d'exercer tout recours qu'elle jugera utile ou de supporter définitivement la charge d'un double paiement ; que Pca, seule créancière de Eurofactor en sa qualité de subrogée dans les droits de Lajous, doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 98 415, 78 €, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef » (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société EUROFACTOR a demandé au Tribunal que la société PCA soit condamnée à lui payer la somme de 98 415, 98 ¿ en paiement de factures émises par la société SENSATA à la société LAJOUS INDUSTRIES que celle-ci lui a cédées suite à un contrat d'affacturage ; qu'il a été reconnu par toutes les parties que ces mêmes factures ont fait l'objet d'un paiement par la société PCA à la société SENSATA suite à une demande de paiement en action directe dont la société EUROFACTOR conteste la validité ; que, 1er motif, sur l'absence dans l'acte d'assignation de demandes concrètes à rencontre de la société SENSATA, il est constant que la société EUROFACTOR n'a formulé, à l'encontre de la société SENSATA, que ce soit dans l'acte d'assignation ou dans les conclusions formées au cours de l'instance, que la demande suivante : « ¿. dire et juger l'action directe de la société Sensata Technologie irrecevable, subsidiairement mal fondée.... » ; que, selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, un sous-traitant peut en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, demander paiement de ses prestations impayées au maître d'ouvrage et qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage serait la société PCA attraite à l'instance, l'entrepreneur principal serait Maître X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société LAJOUS INDUSTRIES non attrait en l'instance, et le sous-traitant serait la société SENSATA ; que la société EUROFACTOR a demandé au Tribunal de qualifier le contrat existant entre la société SENSATA et Me X... ès-qualités en contrat de vente et non en contrat de sous-traitance ; que ladite qualification est opposable aux tiers et qu'elle a des conséquences sur la validité présumée de la cession des factures par Me X... ès-qualités à la société EUROFACTOR ; que la société SENSATA n'a ni demandé à être mise hors de cause ni demandé qu'il y ait disjonction entre les deux défendeurs ; qu'il en découle que la société EUROFACTOR a intérêt à agir ; que le Tribunal dira la demande de fin de non recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 1er motif et l'en déboutera ; que 2èmc motif, sur la protection d'un intérêt non légitime, la société SENSATA prétend que la société EUROFACTOR cherche à protéger un intérêt non légitime puisque la loi sur la sous-traitance a précisément pour but de protéger le sous-traitant impayé ; que la société EUROFACTOR, en mettant en cause la validité de l'action directe de la société SENSATA envers la société PCA et en reconnaissant les conséquences de la loi du 31 décembre 1975 sur la cession des factures dont elle réclame le paiement, a introduit une action judiciaire dont la légitimité de l'intérêt ne peut être contestée ; que le Tribunal dira la demande de fin de non recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 2ème motif et l'en déboutera ; que 3ème motif, sur la contestation d'une action définitive éteinte, la société SENSATA a fondé sa demande de non-recevoir sur le fait que la contestation de l'action directe serait définitivement éteinte ; que la société SENSATA n'a ni fondé sa demande d'absence de prescription sur un moyen juridique ni apporté la preuve que la reconnaissance par Me X..., ès-qualités agissant sous la tutelle du Tribunal de Commerce de Nanterre, de la qualité de sous-traitant de la société SENSATA puisse éteindre toute action pour faire déclarer non valable l'action directe ; que le Tribunal dira la demande de fin de non-recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 3ème motif et l'en déboutera ; que 4ème motif, sur le tiers sans qualité à agir, la société SENSATA a fondé sa demande de non-recevoir sur le fait que la société EUROFACTOR est un tiers qui n'a aucune qualité à agir puisqu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société EUROFACTOR et la société SENSATA ; que la société SENSATA fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil qui excluent formellement les tiers et sur l'article 1165 du Code civil qui édicté que « Les conventions n ¿ ont d'effet qu'entre les parties contractantes » ; que l'article 1165 du Code civil édicte également que « elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 » et qu'en l'espèce, la société EUROFACTOR conteste la qualité de sous-traitant à la société SENSATA dont le contrat dit de sous-traitance nuit à la société EUROFACTOR du fait qu'elle rend illégale la cession des factures ; qu'en conséquence, le Tribunal dira la demande de fin de non-recevoir de la société SENSATA mal fondée au titre de ce 4ème motif et l'en déboutera » (jugement, p. 10-11) ;
ALORS QUE, premièrement, des parties à un contrat sont libres de se soumettre aux dispositions régissant, même impérativement, un rapport de droit auquel leur convention ne répond normalement pas ; qu'en l'espèce, la société SENSATA faisait valoir que la société LAJOUS et la société PCA avaient convenu que la convention conclue entre la société LAJOUS et la société SENSATA devait être soumise aux règles de la sous-traitance telles que résultant de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (conclusions du 19 janvier 2012, p. 7-9 et 20-21) ; qu'en décidant en l'espèce que l'application de la loi du 31 décembre 1975 dépendait de la seule réunion des critères légaux, sans que les parties puissent volontairement s'y soumettre (arrêt, p. 5, in fine, et p. 7, in fine), les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil et l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
ALORS QUE, deuxièmement, le tiers subrogé dans les droits de l'entrepreneur principal contre le maître de l'ouvrage ne dispose pas plus que l'entrepreneur dont il tient son droit de la faculté de s'opposer à l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, peu important l'antériorité de sa créance sur celle du sous-traitant ; qu'il en résulte que les parties aux contrats d'entreprise peuvent convenir de se soumettre aux règles de la sous-traitance sans que le tiers subrogé dans les droits de l'entrepreneur principal soit fondé à opposer l'inopposabilité de cet accord, fût-il postérieur à la subrogation dont il se prévaut ; qu'en s'appuyant en l'espèce sur l'antériorité de la subrogation consentie à la société EUROFACTOR sur la convention par laquelle a été reconnue l'existence d'une soustraitance, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, si l'effet relatif des conventions fait obstacle à ce qu'un contrat puisse faire naître des droits ou des obligations sur ceux qui n'y sont pas parties, il n'en demeure pas moins que l'existence du contrat, en tant que fait juridique, s'impose à tous, même tiers à ce contrat, sous la seule réserve de la fraude ; que si même il fallait admettre que le tiers subrogé dans les droits de l'entrepreneur principal puisse se prévaloir de l'antériorité de son droit pour s'opposer à l'existence d'une convention de sous-traitance, l'inopposabilité d'une telle convention ne pourrait de toute façon être prononcée que pour autant que ce tiers établisse qu'elle porte atteinte à ses droits, d'une part, et qu'elle est entachée de fraude, d'autre part ; qu'en déclarant en l'espèce la convention formée entre les sociétés SENSATA, LAJOUS et PCA inopposable à la société EUROFACTOR, sans constater que cette convention portait atteinte aux droits de cette société ni qu'elle avait été conclue en fraude à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1165 et 1167 du code civil.
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre infiniment subsidiaire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a admis la société EUROFACTOR à faire juger qu'au regard des critères légaux, la société SENSATA n'avait pas la qualité de sous-traitant et ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, retenu que la société SENSATA ne prouvait pas sa qualité de sous-traitant et condamné pour cette raison la société PCA à payer à la société EUROFACTOR la somme de 98. 415, 78 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'ABORD, QUE « la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en son article 3 1er définit celle-ci comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; que le sous-traité étant nécessairement un contrat d'entreprise, suppose la réalisation par le sous-traitant d'un produit ne répondant pas à des caractéristiques définies à l'avance par le fabricant, mais fabriqué sur plans ou indications particulières afin de répondre aux besoins spécifiques du maître d'ouvrage : conception et fabrication doivent intervenir sous la responsabilité de l'entreprise principale elle-même donneur d'ordre au sous-traitant, pour la réalisation de son contrat principal ; que la qualification de sous-traitant ne peut être retenue qu'à la condition que les critères résultant de la définition donnée par l'article 3 1er de la loi du 31 décembre 1975 soient objectivement réunis, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la qualification de sous-traitant utilisée par les parties dans le cadre de leurs relations commerciales, communément employée pour désigner le fournisseur industriel intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises ; que Pca produit les fiches techniques se rapportant aux moules spécifiquement créés pour la fabrication des capteurs ; qu'elle verse également aux débats les documents techniques ayant pour objet de définir les spécifications auxquelles doivent satisfaire les pièces de type capteur haute pression gazole, incluant des instructions précisément détaillées concernant les procédures d'essai, et une planche de schémas cotés, à destination de leurs fabricants ; que ces documents portent mention de ce qu'ils sont la propriété des sociétés automobiles Peugeot Automobiles Citroën ; qu'il y est indiqué notamment que le fabriquant de ces capteurs, qualifié de fournisseur, étant responsable des essais, devra proposer son programme d'essais à Psa pour approbation, que la fiche technologique éditée par le fournisseur devra comporter les références Psa et fournisseur ; que Sensata produit elle-même aux débats les pièces établissant qu'anciennement dénommée Texas Instruments pour ce segment d'activité, elle a été sélectionnée pour la fabrication des capteurs haute pression non par Lajous, mais par la direction des achats de Pca qui dans le cadre d'une consultation a sollicité en octobre 2001 sa meilleure offre technico-économique en définissant elle-même directement les divers cahiers des charges ; dans un courrier adressé le 7 septembre 2007 à maître Francisque X..., Sensata indiquait que Lajous lui avait sous-traité, à la demande de Pca, la fabrication des capteurs HP spécifiques aux moteurs DV et DW ; qu'il apparaît ainsi que si Sensata a bien procédé à la fabrication de pièces spécifiques par un contrat d'entreprise, elle est intervenue comme un fournisseur obligé d'une pièce spécifique devant s'intégrer dans les pièces commandées à Lajous, à la demande de Pca ayant elle-même procédé à sa sélection et imposé directement ses conditions notamment en ce qui concerne les procédures d'essai ; que la seule circonstance que Lajous a elle-même commandé les capteurs au rythme de ses besoins de fabrication et assuré le paiement des factures correspondant à ces fournitures ne suffit pas à caractériser l'intervention de Sensata sous sa responsabilité au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; que dans ces conditions Sensata ne peut être qualifiée de sous-traitant protégé par la loi du 31 décembre 1975 ; qu'Eurofactor est en conséquence recevable et bien fondée à contester son action directe et le paiement reçu, et à prétendre lui opposer sa qualité de subrogée dans les droits de Lajous » (arrêt, p. 7-8) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES, ENSUITE, QUE « la Pca, dans la limite des sommes qu'elle restait devoir à Lajous, a réglé à Sensata les sommes réclamées par cette dernière sur le fondement de l'action directe ouverte par la loi du 30 décembre 1975 ; que l'absence de qualité de sous-traitant de Sensata au sens de cette loi a pour conséquence d'une part de priver celle-ci du bénéfice de l'action directe et de conférer au paiement reçu de Pca on caractère indu, et d'autre part de rendre inopérante toute référence à l'article de celle-ci, de sorte que la qualité de subrogée d'Eurofactor dans les droits de Lajous est opposable a Peugeot comme à Sensata ; que la circonstance, non discutée par les parties à la présente instance, que Pca a payé de bonne foi ne peut avoir juridiquement pour conséquence de conférer à ce paiement un caractère libératoire à l'égard d'Eurofactor qui, à la date de ce paiement et de l'accord donné pour celui-ci par l'administrateur de Lajous, se trouvait d'ores et déjà subrogée dans les droits de cette dernière, à hauteur de la somme non contestée par Pca et établie par les pièces, de 415, 78 € ; que par ailleurs, Sensata ne peut devenir personnellement créancière d'Eurofactor au seul motif qu'elle aurait perçu à tort cette même somme de Peugeot, à qui il appartient d'exercer tout recours qu'elle jugera utile ou de supporter définitivement la charge d'un double paiement ; que Pca, seule créancière de Eurofactor en sa qualité de subrogée dans les droits de Lajous, doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 98 415, 78 €, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef » (arrêt, p. 9) ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, il y a sous-traitance dès lors qu'un entrepreneur principal confie, sous sa responsabilité, à un autre entrepreneur l'exécution de tout ou partie du marché conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société LAJOUS, qui avait été chargée par la société PCA de la réalisation de rails d'injection et de capteurs haute pression, a confié la fabrication des capteurs à la société SENSATA contre un prix dont elle devait effectuer elle-même le paiement ; qu'en décidant, en dépit de la réunion de ces éléments, qu'il n'existait pas de contrat de sous-traitance au profit de la société SENSATA, tout en reconnaissant par ailleurs l'existence d'un contrat d'entreprise (arrêt, p. 8, al. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, l'existence d'une sous-traitance ne dépend pas de la question de savoir si les spécifications exigées par le maître de l'ouvrage sont communiquées directement au sous-traitant ou transmises par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal ; qu'en écartant en l'espèce la qualification de sous-traitance pour cette raison que les caractéristiques des capteurs à produire avait été communiquées directement par le maître de l'ouvrage plutôt que transmises par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal (arrêt, p. 8, al. 4), les juges du second degré se sont fondés sur un motif inopérant, en violation encore de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Peugeot Citroën automobiles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES (PCA) à payer à la société EUROFACTOR la somme de 98. 415, 78 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la condamnation de PCA, PCA fait valoir qu'elle a d'ores et déjà payé à SENSATA la somme de 575. 019, 08 € au titre du compte LAJOUS, qu'il n'existe aucun solde disponible, et qu'elle ne saurait être amenée à payer deux fois ; qu'il appartient à EUROFACTOR de se retourner contre SENSATA pour obtenir le paiement des sommes qui lui auraient été payées de bonne foi sur accord de l'administrateur judiciaire de LAJOUS ; que la PCA, dans la limite des sommes qu'elle restait devoir à LAJOUS, a réglé à SENSATA les sommes réclamées par cette dernière sur le fondement de l'action directe ouverte par la loi du 30 décembre 1975 ; que l'absence de qualité de sous-traitant de SENSATA au sens de cette loi a pour conséquence d'une part de priver celle-ci du bénéfice de l'action directe et de conférer au paiement reçu de PCA un caractère indu, et d'autre part de rendre inopérante toute référence à l'article de celle-ci, de sorte que la qualité de subrogée d'EUROFACTOR dans les droits de LAJOUS est opposable à PEUGEOT comme à SENSATA ; que la circonstance, non discutée par les parties à la présente instance, que PCA a payé de bonne foi ne peut avoir juridiquement pour conséquence de conférer à ce paiement un caractère libératoire à l'égard d'EUROFACTOR qui, à la date de ce paiement et de l'accord donné pour celui-ci par l'administrateur de LAJOUS, se trouvait dores et déjà subrogée dans les droits de cette dernière, à hauteur de la somme non contestée par PCA et établie par les pièces, de 98 415, 78 € ; que par ailleurs, SENSATA ne peut devenir personnellement créancière d'EUROFACTOR au seul motif qu'elle aurait perçu à tort cette même somme de PEUGEOT, à qui il appartient d'exercer tout recours qu'elle jugera utile ou de supporter définitivement la charge d'un double paiement ; que PCA, seule « créancière » (sic) de EUROFACTOR en sa qualité de subrogée dans les droits de LAJOUS, doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 98 415, 78 €, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société TRANSFACT devenue la société EUROFACTOR a versé aux débats le contrat d'affacturage n° 670 qu'elle a conclu en date du 25 juin 2004 avec la société LAJOUS et les factures qu'elle a adressées à la société PCA entre le 17 janvier 2007 et le 23 août 2007 ; que Me X... ès-qualités ne pouvait ignorer ledit contrat puisqu'il l'a résilié par lettre RAR du 7 novembre 2007 soit le lendemain du jugement de liquidation judiciaire de la société LAJOUS qui était depuis le 24 mai 2006 en procédure de sauvegarde ; qu'il en découle que Me X..., en sa seule qualité d'administrateur judiciaire du plan de sauvegarde de la société LAJOUS, a nécessairement donné son accord pour que des factures émises par la société SENSATA à la société LAJOUS soient affacturées selon les conditions du contrat d'affacturage ; qu'il n'est pas contesté, à la suite du récollement fait par le Cabinet MAZARS à la demande de Me X... ès qualités, que la société EUROFACTOR a acquis, par cession, des factures pour le montant demandé de 98. 415, 78 € ; que la société PCA a déclaré avoir déjà payé le montant de ces factures à la société SENSATA au titre d'une prétendue qualité de sous-traitant et qu'en conséquence elle s'oppose à un deuxième paiement ; que la société EUROFACTOR avait réclamé le paiement de ces factures à la société PCA avant que cette dernière, qui n'a pas apporté la preuve qu'elle ait agréé la société SENSATA en qualité de sous-traitant, n'en fasse inconsidérément paiement en date du 29 novembre 2007 ; que, pour ces motifs, le Tribunal constatera qu'en l'absence d'un contrat de sous-traitance établi selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 entre la société PCA, la société LAJOUS INDUSTRIES et la société SENSATA, la société SENSATA ne peut avoir la qualité de sous-traitant et condamnera la société PCA à payer à la société EUROFACTOR la somme de 98. 415, 78 € ; que, sur la demande reconventionnelle de la société PCA, que la société PCA a demandé reconventionnellement au Tribunal de dire et juger qu'en cas de remise en cause des droits du soustraitant, la société EUROFACTOR devra se retourner contre celui-ci pour obtenir le paiement des sommes qui auraient été payées à tort sur accord de l'administrateur judiciaire de la société LAJOUS INDUSTRIES ; que le Tribunal ne jugera pas sur une remise en cause des droits du sous-traitant ; que, pour ce motif, le Tribunal recevra la société PCA en sa demande reconventionnelle, l'y dira mal fondée et l'en déboutera.
1°) ALORS QUE le débiteur cédé est toujours en droit d'opposer au cessionnaire l'extinction totale ou partielle de la créance cédée ; qu'en l'espèce, la créance de 98. 415, 78 ¿, correspondant aux factures émises par la société LAJOUS INDUSTRIES sur la société PCA et qui a été cédée à la société EUROFACTOR, par suite du contrat d'affacturage conclu entre cette dernière et la société LAJOUS INDUSTRIES, était détenue par la société LAJOUS INDUSTRIES pour le compte d'un autre entrepreneur ayant exécuté les prestations facturées, la société SENSATA ; que la société PCA ayant désintéressé la société SENSATA en lui réglant directement la somme de 98. 415, 78 € était donc fondée à opposer à la société EUROFACTOR, cessionnaire, l'extinction de cette créance et, en conséquence, à refuser de lui payer une nouvelle fois cette somme ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en application de l'article 1691 du Code civil, tant que la cession de créance n'a pas été signifiée ou acceptée par le débiteur cédé, le débiteur cédé est valablement libéré à l'égard du cessionnaire en cas de paiement au cédant ou au créancier final ; qu'en condamnant la société PCA à payer à la société EUROFACTOR le montant de la créance de 98. 415, 78 € qui avait été détenue par la société LAJOUS INDUSTRIES sur la société PCA et qui correspondait à des prestations exécutées par la société SENSATA, créancier final, du seul fait qu'à la date du paiement effectué directement par la société exposante à cette société et de l'accord donné pour ce paiement par l'administrateur de la société LAJOUS INDUSTRIES, la société EUROFACTOR se trouvait d'ores et déjà subrogée dans les droits de cette dernière, sans même s'assurer qu'à cette date la cession de cette créance avait été signifiée à la société exposante ou même simplement acceptée par celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1690 et 1691 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24468
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2014, pourvoi n°12-24468


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24468
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