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07/01/2014 | FRANCE | N°09-15256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2014, 09-15256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application d'un "protocole d'accord" du 25 octobre 2004, Mme X... et les autres associés de la société par actions simplifiée La Renaissance du grand cerf ont, par acte du 27 avril 2005, cédé la totalité des actions représentant le capital de cette société à la société MJ holding, ayant pour associés M. Y... et Mme Z... (les cess

ionnaires) ; que le jour de cette cession, les parties ont conclu une conventi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application d'un "protocole d'accord" du 25 octobre 2004, Mme X... et les autres associés de la société par actions simplifiée La Renaissance du grand cerf ont, par acte du 27 avril 2005, cédé la totalité des actions représentant le capital de cette société à la société MJ holding, ayant pour associés M. Y... et Mme Z... (les cessionnaires) ; que le jour de cette cession, les parties ont conclu une convention de garantie ; que Mme X... ayant fait assigner les cessionnaires en paiement du solde de son compte courant d'associé, les cessionnaires ont formé une demande reconventionnelle en paiement d' une certaine somme sur le fondement de la convention de garantie ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que, selon l'article 4 de la convention d'acquisition, "l'acheteur et les garants ont signé à ce jour le projet de garantie qui fait partie de la convention d'acquisition", retient que cette formule indique clairement que la garantie de passif n'avait d'intérêt pour les cessionnaires qu'en leur qualité de nouveaux associés dans la société cible ; qu'il ajoute qu'ils ont cédé leurs titres deux années plus tard pour un prix d'ailleurs supérieur au prix d'achat, et que ce n'est qu'en demande reconventionnelle à l'assignation en paiement qu'ils ont invoqué la garantie pour laquelle ils avaient perdu tout intérêt à agir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les cessionnaires, parties à la convention de garantie, n'avaient pas, eu égard aux termes de celle-ci, intérêt à en poursuivre l'exécution à leur profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur la convention de garantie formée par la société MJ holding, M. Y... et Mme Z..., l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés MJ holding et La Renaissance du grand cerf, et à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme Z..., la société MJ holding et la société La Renaissance du grand cerf.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté comme irrecevable la demande, fondée sur la garantie de passif (ou garantie d'actif), formée par la Société MJ HOLDING, M. Y... et Mme Z... à l'encontre de Mme A... née X... ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 de la convention d'acquisition, « l'acheteur et les garants ont signé à ce jour le projet de garantie qui fait partie de la convention d'acquisition » ; que cette formule indique clairement que la garantie de passif n'avait d'intérêt pour les cessionnaires qu'en leur qualité de nouveaux associés dans la société cible ; qu'en outre, ils ont cédé leurs titre deux années plus tard pour un prix d'ailleurs supérieur au prix d'achat, et que ce n'est qu'en demande reconventionnelle à l'assignation en paiement plus d'un an après la seconde cession qu'ils ont invoqué la garantie pour laquelle ils avaient perdu tout intérêt à agir ; que leur demande doit être déclarée irrecevable (...) » (arrêt, p. 3, dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, si le cessionnaire perd son droit d'agir, faute d'intérêt, lorsque la garantie de passif (ou garantie d'actif) a pour objet la remise d'une somme d'argent entre les mains de la société faisant l'objet de la cession, ou qu'elle a pour objet le paiement des dettes de la société entre les mains des créanciers, il en va autrement, en revanche, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'objet de la garantie est le paiement, par le cédant, d'une somme d'argent entre les mains du cessionnaire ; que faute de s'être expliqués sur l'objet de l'obligation de garantie tel qu'il vient d'être rappelé et d'avoir recherché si, en conséquence de cet objet, le cessionnaire n'en conservait pas moins intérêt à agir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que le prix de revente ait été supérieur au prix d'acquisition ou que la demande, visant la garantie de passif (ou la garantie d'actif), ait pris la forme d'une demande reconventionnelle, était indifférente, du point de vue de l'intérêt à agir ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée à titre subsidiaire par la Société LA RENAISSANCE DU GRAND CERF et tendant à mettre en oeuvre la garantie due par Mme A... ;
AUX MOTIFS QUE « la cession des actions au profit de la société « La Renaissance du Grand Cerf » s'étant réalisée sans transfert de ladite garantie, sa demande sera également déclarée irrecevable (...) » (arrêt, p. 4, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en se fondant sur l'absence de transfert des droits attachés à la garantie de passif au profit de la société LA RENAISSANCE DU GRAND CERF, pour déclarer celle-ci irrecevable dans son action en exécution de la garantie, les juges du fond ont violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer qu'aucune stipulation n'ait précisé qu'il y avait transfert au profit de la Société LA RENAISSANCE DU GRAND CERF, cessionnaire, de la garantie souscrite par Mme A... à l'égard de la Société MJ HOLDING, en tout état de cause, les juges du fond devaient rechercher si la Société LA RENAISSANCE DU GRAND CERF n'était pas recevable à agir dans la mesure où, le cessionnaire initial ne pouvant plus agir du fait de la revente, les actions liées à la garantie due par Mme A... avaient pu être transmises comme accessoires des actions ; que faute de s'être expliqués sur ce point avant de déclarer la demande irrecevable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 32 du Code de procédure civile et 1615 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15256
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2014, pourvoi n°09-15256


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:09.15256
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