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20/12/2013 | FRANCE | N°12-24706

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 20 décembre 2013, 12-24706


Arrêt n° 611 P + B + R + I Pourvoi n° C 12-24.706

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., domicilié ..., 76610 Le Havre,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2012 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, anciennement dénommée caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est avenue du Grand Cours, 76028 Rouen cedex,
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°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, ...

Arrêt n° 611 P + B + R + I Pourvoi n° C 12-24.706

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., domicilié ..., 76610 Le Havre,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2012 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, anciennement dénommée caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est avenue du Grand Cours, 76028 Rouen cedex,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 novembre 2009 ;
Cet arrêt a été cassé le 13 janvier 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Caen qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 22 juin 2012 ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, la deuxième chambre civile a, par arrêt du 20 juin 2013, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blondel, avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CARSAT de Normandie ;
Le rapport écrit de M. Rémery, conseiller, et l'avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 13 décembre 2013, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents, M. Arnould, conseiller doyen remplaçant M. Louvel, président empêché, M. Rémery, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Petit, Mmes Guirimand, Bardy, M. Mas, Mmes Dreifuss-Netter, Vallée, M. Nivôse, Mmes Depommier, De La Lance, M. Truchot, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Blondel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, tendant au rejet du pourvoi, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 13 janvier 2011, Bull. 2011, II, n° 13), que M. X..., affilié au régime général de la sécurité sociale puis, de décembre 1999 à janvier 2005, à la caisse des Français de l'étranger, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la caisse ayant déterminé son montant sur la base des salaires perçus par l'intéressé de novembre 1998 à novembre 1999, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que soit prise en compte la rémunération perçue au cours de ses douze derniers mois d'activité à l'étranger ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est déterminé sur la base d'un salaire de référence fixé d'après les rémunérations brutes visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d'activité du bénéficiaire ; qu'en l'absence de l'exigence d'une condition d'affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l'allocation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il sollicite le bénéfice d'un « système » pour lequel il n'a pas cotisé pendant les douze derniers mois de son activité à l'étranger, ses rémunérations n'ayant pas, pendant cette période, été soumises aux cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tandis que leur montant lui permettait de pourvoir à la couverture du risque d'exposition à l'amiante selon un choix individuel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande complémentaire de dommages-intérêts formée par M. X... d'un montant équivalent au manque à gagner subi en raison de l'erreur imputée à la caisse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré recevable le recours de M. X..., l'arrêt rendu le 22 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt décembre deux mille treize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Fabrice X... de sa demande tendant à voir prise en considération, pour le calcul de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salaire moyen des douze derniers mois de son activité salariée, eût-elle été exercée à l'étranger et donné lieu au paiement de cotisations à la Caisse de Français à l'étranger et non au régime général ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît utile de citer la Décision dans son entier :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié au régime général puis, de décembre 1999 à janvier 2005, à la (CFE), a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que cette caisse ayant déterminé le montant de l'allocation sur la base des salaires perçus par l'intéressé de novembre 1998 à novembre 1999, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant que soient pris en compte les salaires perçus au cours de sa dernière année d'activité ; Sur le premier moyen : Vu l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que selon ce texte, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient que la (CFE) ne contribue pas au financement de cette allocation ; que le régime de cette caisse, facultatif et volontaire, est totalement indépendant du régime général de la sécurité sociale ; qu'elle est financée par les seules cotisations de ses adhérents ; que M. X... n'a donc pas cotisé au régime général de la sécurité sociale lorsqu'il travaillait à l'étranger ; que dès lors, les salaires qu'il a perçus durant la période où il était affilié à la (CFE) ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de son allocation de cessation anticipée d'activité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre du manque à gagner qu'il aurait subi du fait de l'erreur de droit commise par la caisse quant au calcul de ses droits à l'allocation, l'arrêt retient qu'il n'avait formulé aucune demande indemnitaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que sa nouvelle demande doit être jugée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle n'a pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter des prétentions adverses ni de faire juger une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait l'accessoire de celle soumise au tribunal, de sorte qu'elle était recevable bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen » ; Qu'il se déduit de cet arrêt, selon le sommaire établi par la Cour de cassation, que « viole l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 une cour d'appel qui retient que les salaires perçus par un salarié durant la période où il était affilié à la CFE ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, alors que, selon ce texte, cette allocation est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire » ; Qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (selon la version en vigueur entre 2004 et 2006) :

« I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ; 2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre 1er du titre 1er du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.

II.- Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité, donnant lieu à rémunération réduite ; Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail. L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole. L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 à L. 351-16 du code de la sécurité sociale.

III.- Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au 1. Ses ressources sont constituées d'une fraction égale à 0, 31 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, des représentants du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l'article L. 723-32 du code rural et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet, un rapport annuel retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.

IV.- L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d'activité. Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.

V.- Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité légale mentionnée à l'alinéa précédent.

V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné.
VI.- Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
VII.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » Que ce décret est le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il se lit notamment : « Chapitre 1er : L'allocation de cessation anticipée d'activité. Article 1 Modifié par Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010- art. 10 La durée de travail mentionnée aux troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi susvisée est ainsi déterminée : a) Durée du travail effectuée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1° du premier alinéa du 1 de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée pour les périodes fixées par cet arrêté ; b) Durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1° du premier alinéa du I du même article pour les périodes fixées par cet arrêté ; c) Durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulation de sacs d'amiante, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu au 1° du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée. Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. Le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au 1er de l'article 41 de la loi susvisée sont remplies. Toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande. Article 2 Modifié par Décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009- art. 1 Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées. Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail majoré de 20 %. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.

Article 2-1 Créé par Décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000- art. 2 JORF 9 juillet 2000 En cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.

Article 2-2 Modifié par Conseil d'Etat n° 324880 2009-11-20 Créé par Décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000- art. 2 JORF 9 juillet 2000 Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le calcul du salaire de référence ne tient pas compte des périodes d'activité ci-dessous énumérées : 1° Périodes consécutives à des plans sociaux durant lesquelles le salaire a fait l'objet d'une mesure de reclassement interne destinée à éviter des licenciements, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'Etat a été conclue pour une compensation partielle de la perte de salaire subie par le salarié ; 2° Périodes durant lesquelles les entreprises ont conclu avec les représentants du personnel des accords d'entreprise ayant soit diminué la rémunération, soit abaissé la durée du travail et la rémunération sans qu'une mesure particulière nécessitant un conventionnement avec l'Etat soit mise en oeuvre ; toutefois, seule une période de douze mois peut être prise en compte pour rechercher le salaire de référence ; 3° Périodes d'activité pendant lesquelles des allocations de chômage partiel ont été versées ; 4° Périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été intégralement maintenu par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance ; 5° Périodes de perception conjointe d'une pension d'invalidité et d'un salaire ; 6° Périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ; 7° Périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; 8° Périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel. Article 2-3 Créé par Décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000- art. 2 JORF 9 juillet 2000 ; Lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire. Article 3 Modifié par Décret n° 2003-608 du 2 juillet 2003- art. 2 JORF 4 juillet 2003 et rectificatif JORF 9 août 2003 Pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'intéressé doit souscrire une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La demande, accompagnée des pièces justificatives, est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence habituelle de l'intéressé ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail. La caisse en accuse réception sous huitaine. Pour l'application des dispositions des articles 3 et 5 du présent décret aux salariés agricoles dans les départements métropolitains, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les attributions dévolues aux caisses régionales d'assurance maladie. Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses de mutualité sociale agricole par le présent décret. La caisse notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de rejet, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et doit comporter l'indication des voies de recours. En l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai qui lui est imparti, la demande est considérée comme rejetée et les voies de recours sont ouvertes à l'intéressé. Article 4 L'allocation est versée mensuellement et à terme échu. Le versement de l'allocation n'est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l'installation par ce dernier de sa résidence dans un Etat étranger. En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, celle-ci cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès. Article 5 Modifié par Décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007- art. 6 (V) JORF 13 janvier 2007 La caisse régionale d'assurance maladie précompte et verse les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Elle calcule les cotisations dues au litre de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale. Elle calcule également les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire et à l'association pour la gestion de la structure financière sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Chapitre II : Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Article 6 La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée. Le montant des ressources attribuées au fonds conformément au III de l'article 41 précité est versé à la Caisse des dépôts et consignations qui ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1° Le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; 2° Les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les cotisations et contributions au titre de la couverture retraite complémentaire ; 4° Les frais exposés par les organismes chargés de la gestion de l'allocation ; 5° Les frais de fonctionnement du fonds. Les cotisations visées aux 2° et 3° sont versées par le fonds dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 8. Article 7 Les frais de gestion visés aux 4° et 5° de l'article 6 sont supportés par le fonds dans les conditions déterminées par les conventions visées à l'article 8. Article 8 Une convention entre le ministère chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire fixe les règles régissant leurs relations concernant l'application du présent décret. Une convention entre le ministère chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse des dépôts et consignations fixe les règles relatives à la gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ». Qu'une circulaire du ministère de l'emploi et de la solidarité, n° 332, a été signée en date du 09 juin 1999, et concerne la " mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante " ; que la CRAM en a soumis un exemplaire à la cour ; que l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale se lit quant à lui : « La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire. La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1. Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne : 1° Les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret ; 2° Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille. II en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille ». Qu'il résulte de ces dispositions que le salarié expatrié dispose de la faculté de s'assurer volontairement pour les risques invalidité et vieillesse, qu'il soit ou non affilié par ailleurs à un autre régime obligatoire ou complémentaire ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... était un salarié français expatrié ; qu'il bénéficiait à ce titre d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue, toutes choses égales par ailleurs, en France et cotisait à la CFE sur une base volontaire ; qu'il n'a pas cotisé au régime général français ; que M. X... ne justifie ni qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de souscrire à un régime complémentaire le protégeant des risques auxquels il était exposé, en l'espèce, celui de l'amiante, ni de ce qu'il n'a pas, pendant le temps de son expatriation, cotisé à un régime local de protection et ne peut bénéficier des prestations correspondantes, ni même de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de cotiser à un régime général du pays dans lequel il exerçait ; qu'en d'autres termes, M. X... sollicite de bénéficier d'un système pour lequel il n'a aucunement cotisé pendant les douze derniers mois de son activité ; que le salaire de référence visé à l'article 2 du décret du 29 mars 1999 est fixé par référence aux dispositions de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire » ; que les sommes perçues par M. X... en tant que salarié ne sont donc pas de celles qui peuvent être prises en compte, puisque précisément elles n'ont pas servies au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; que par ailleurs, s'il convient de veiller à ce qu'un travailleur expatrié ne soit pas pénalisé par rapport à un travailleur ayant continué d'exercer son activité en France, la cour doit souligner que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la rémunération de M. X..., en tant qu'expatrié, lui permettait de pourvoir à la couverture du risque encouru, le cas échéant, et que le choix d'y procéder ou non est un choix individuel avec lequel il n'appartient pas au juge d'interférer ; que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé, en l'espèce, à réclamer à la CARSAT qu'elle prenne en compte les douze derniers mois de son activité autre que celles relevant du régime général, ainsi qu'elle y a procédé ; que M. X... sera donc débouté de sa demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne conteste pas qu'il avait le statut de travailleur expatrié à partir de décembre 1999 jusqu'au mois de janvier 2005, tant qu'il travaillait au Nigeria et en Ethiopie pour le compte de la société Matex, société de droit français ; que l'article 2 du décret du 29 mars 1999 pris en application de la loi du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que : « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation... est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée » ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définit l'assiette des cotisations du régime général des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, relative au financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose, en son paragraphe III : « il est créé un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au paragraphe I. Ces ressources sont constituées d'une fraction égale à 0, 31 % du produit du droit de consommation prévue à l'article 575 du code général des impôts, d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture » ; que la Caisse des français à l'étranger est un régime facultatif d'assurance volontaire différent du régime général, auquel M. X... n'a pas cotisé durant la période litigieuse puisqu'il était soumis au régime des travailleurs expatriés ; qu'il résulte de l'article précité que le fonds créé, afin de permettre le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, est financé exclusivement par des recettes fiscales, par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles ; que la Caisse des français de l'étranger ne contribue donc pas financièrement au fonds de garantie ; qu'en conséquence, M. X..., qui n'a pas cotisé au régime général de la sécurité sociale durant sa dernière année d'activité, ne peut se voir accorder par extension ou assimilation des droits dont le financement est assuré par d'autres régimes que celui auquel il était affilié ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée, quel que soit le régime auquel l'intéressé a été affilié au cours de cette période ; qu'en conséquence, devaient être pris en considération, pour le calcul de l'allocation due à M. X..., les revenus que lui avaient procurés les douze derniers mois de l'activité salariée qu'il avait déployée, peu important que pendant cette période de référence, il ait été assujetti, non point au régime général mais au régime des travailleurs salariés expatriés et affilié en tant que tel à la Caisse des français de l'étranger ; qu'en décidant le contraire, la cour viole, par refus d'application, l'article 41- II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge est tenu de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en excluant de l'assiette de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante la rémunération versée à M. X... en sa qualité d'expatrié puisque cette rémunération était supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté sur le territoire français et qu'elle lui permettait ainsi de souscrire volontairement une assurance afin de pourvoir à la couverture du risque encouru, la cour qui statue en équité méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile, violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(par voie de conséquence)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour faute de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie dans la gestion de sa demande d'allocation amiante ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs, si la demande de M. X... de dommages-intérêts pour faute de la CARSAT dans la gestion administrative de son dossier doit être considérée comme recevable, s'agissant d'une demande accessoire à sa demande principale, elle doit être également rejetée compte tenu de ce qui précède, la CARSAT n'ayant fait, en l'espèce, qu'une juste appréciation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt et ce, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 12-24706
Date de la décision : 20/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Salaire de référence - Fixation - Conditions - Affiliation au régime général - Exclusion - Portée

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Salaire de référence - Calcul - Modalités - Salaires ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger - Portée SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Salaire de référence - Fixation - Modalités - Périodes de référence - Expatriation - Portée

En application de l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est déterminé sur la base d'un salaire de référence fixé d'après les rémunérations brutes visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d'activité du bénéficiaire. En l'absence de l'exigence d'une condition d'affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l'allocation


Références :

article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 20 déc. 2013, pourvoi n°12-24706, Bull. civ. 2013, Assemblée plénière, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Assemblée plénière, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rémery, assisté de Mme Polese-Rochard, greffière en chef au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24706
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