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19/12/2013 | FRANCE | N°12-28941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-28941


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF des Hautes-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la Société d'expansion touristique de Briançon (la société

) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déd...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF des Hautes-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la Société d'expansion touristique de Briançon (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 8 septembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt retient que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; que, s'agissant des casinos et cercles, les personnels concernés sont le personnel supportant des frais de représentation et de veillée (8 %), le personnel supportant des frais de double résidence (12 %) et le personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence (20 %) ; que les membres du comité de direction, le directeur des jeux, les contrôleurs aux entrées, les assistants de clientèle, les contrôleurs de sécurité, les techniciens de maintenance (personnes pour lesquelles le redressement a été opéré) sont à des titres divers en contact avec la clientèle et doivent être présents pendant les heures de fonctionnement des jeux, de sorte qu'ils supportent des frais de représentation et de veillée et/ou de double résidence ouvrant droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de la doctrine fiscale, la déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, aux personnels affectés aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Société d'expansion touristique de Briançon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'expansion touristique de Briançon ; la condamne à payer à l'URSSAF des Hautes-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Hautes-Alpes.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de recours amiable et d'avoir annulé le redressement litigieux
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'était à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait jugé que depuis l'arrêté du 20 décembre 2002, l'application de la déduction forfaitaire spécifique n'était plus subordonnée à l'application en matière fiscale d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ; que c'était à bon droit que la société SETB observait que si la déduction forfaitaire spécifique n'existait plus en matière fiscale, elle demeurait applicable en matière sociale ; que l'article 9 du décret précité disposait que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 pouvaient bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que s'agissant des casinos et cercles, les personnels concernés étaient le personnel supportant des frais de représentation et de veillée (8%), le personnel supportant des frais de double résidence (12%) et le personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence (20%) ; que la société SETB soutenait à juste titre qu'en limitant l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux seuls salariés affectés aux salles de jeux, l'URSSAF ajoutait des conditions non prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que les membres du comité de direction, le directeur des jeux, les contrôleurs aux entrées, les assistants de clientèle, les contrôleurs de sécurité, les techniciens de maintenance (personnes pour lesquelles le redressement avait été opéré) étaient à des titres divers en contact avec la clientèle et devaient être présents pendant les heures de fonctionnement des jeux, de sorte qu'ils supportaient des frais de représentation et de veillée et/ou de double résidence ouvrant droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; que le jugement du 18 novembre 2011 serait confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conditions d'admission d'une entreprise au bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique avaient été modifiées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 pris pour l'application de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que toutefois il convenait de s'assurer que, nonobstant la réforme initiée par cet acte réglementaire, les modalités d'identification des bénéficiaires de cet avantage, avaient été réellement affectés par les dispositions nouvelles ; que pour déterminer la portée des innovations introduites par l'arrêté précité, il convenait de rappeler l'état de la réglementation antérieure telle qu'elle s'évinçait des prescriptions de l'arrêté du 26 mai 1975 ; que l'article 4 de ce dernier texte énonçait que lorsque le salarié bénéficiait, en matière d'impôt sur le revenu, en application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV de ce même Code d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur était autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 énonçait que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000 comportant des frais dont le montant était notamment supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents pouvaient bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 visé par ces deux textes énonçait : "(sont admis à la DFS les personnels de casinos et cercles) :- le personnel supportant des frais de représentation et de veillée (montant de la déduction forfaitaire : 8%)- le personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence (20%)" ;que l'URSSAF invoquait la pérennité de la jurisprudence du Conseil d'Etat antérieure à la réforme de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour accréditer le bien fondé du redressement ; que par deux arrêts rendus par la haute juridiction administrative, tous deux cités dans les écritures respectives des parties (CE 21 décembre 1994, n°110329 et CE 21 mars 2001 n°214848) celle-ci avait procédé à une lecture restrictive des dispositions précitées du Code général des impôts en limitant les bénéficiaires de l'avantage fiscal qu'elles édictaient aux seules catégories de personnels affectés aux salles de jeux et aux services annexes proposés aux joueurs, excluant ainsi celles qui, même participant au fonctionnement de l'entreprise de jeux, n'exerçaient pas directement leur activité au contact de la clientèle ; que même si un arrêt d'une Cour suprême n'avait qu'une autorité relative de chose jugée à l'égard des juridictions inférieures saisies de litiges identiques, la référence faite par la jurisprudence judiciaire aux critères définis par le Conseil d'Etat obéissait, dans le contexte de l'arrêté du 26 mai 1975, à une indiscutable logique ; qu'en effet, l'établissement d'un lien de corrélation direct entre le dégrèvement opéré sur l'impôt sur le revenu et la déduction forfaitaire spécifique induisait la reconnaissance de critères d'identification analogues au risque de distorsion de traitement affectant la même catégorie de personnel ; que dès l'instant où l'avantage fiscal conditionnait le droit à déduction des cotisations sociales, il ne pouvait qu'aller de soi que l'éligibilité à chacun des dispositifs d'exonération s'effectuait à partir de critères similaires ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 avait procédé au découplage entre les deux régimes de déduction consacrant ainsi leur autonomie l'un par rapport à l'autre ; que dans cette optique, l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ne constituait pas la prémisse majeure du raisonnement qui devait inspirer la solution du litige dont était saisie la juridiction de la sécurité sociale ; qu'ainsi et bien que la jurisprudence puisse, à l'instar de la norme légale ou réglementaire, fixer pour l'avenir l'état du droit positif, il y avait lieu de rechercher si les critères dégagés par le Conseil d'Etat par ses arrêts précités conservaient néanmoins leur pertinence après la réforme initiée par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'il convenait, de ce point de vue, de préciser que la haute juridiction administrative s'était livrée à une exégèse téléologique de la loi fiscale ; que la discrimination opérée entre catégories de personnel en fonction de leur affectation ou non aux salles de jeux et services annexes était avant tout inspirée par le souci de se conformer au plus près à l'intention exprimée par le législateur ; qu'en postulant que l'avantage accordé était compensateur d'une contrainte spécifique et irréductible à celles subies par d'autres professions, il était dès lors évident qu'il ne pouvait être revendiqué que par les catégories de personnel qui y étaient soumises ; que c'était cette recherche qu'il incombait à la juridiction de sécurité sociale d'effectuer sans désormais être tributaire de la position adoptée par la juridiction administrative en ce qui concernait la portée de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; que contrairement à ce que soutenait la société requérante, ce n'était pas, de manière univoque, les dispositions nouvelles de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui étaient de nature à infléchir l'état de la jurisprudence, mais l'évolution même des fonctions dévolues aux catégories de personnels entrant dans le champ de prévision de la loi fiscale susvisée ; qu'il en résultait que les arrêts du Conseil d'Etat ayant fixé le droit positif en matière de déduction d'impôt sur le revenu n'étaient pas, intrinsèquement, frappés d'obsolescence au seul motif que l'arrêté du 26 mai 1975 avait été abrogé ; que pour se déterminer, le Conseil d'Etat s'était inspiré d'un décret en date du 22 décembre 1959 ; que cependant c'était un arrêté ministériel du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos qui avaient défini précisément le profil de poste correspondant à chaque catégorie de personnel travaillant dans les casinos et cercles de jeux ; que c'était donc à partir de ces énonciations qu'il convenait d'apprécier la pertinence des critères anciens ; qu'il y avait lieu d'examiner dans le détail les profils de postes dont la description exhaustive figurait à cet arrêté ministériel :- contrôleurs aux entrées et physionomistes de salles de jeux (article 25 de l'arrêté) : "A l'entrée des salles de jeux, la permanence de contrôle (des mineurs et personnes exclues des salles) est assurée par des personnels agréés par le ministère de l'intérieur" ;- techniciens de maintenance et mécaniciens de machines à sous (article 67-27 de l'arrêté) : "Les techniciens garantissent le bon fonctionnement des machines à sous et autres appareils d'exploitation durant la plage horaire du fonctionnement des jeux afin de garantir une continuité de service et d'offre de jeux aux joueurs. Ils assistent également, accompagnent et renseignent le fonctionnement des jeux aux joueurs" ;- les membres du comité de direction (article 13 de l'arrêté) : "le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux" ;qu'analysant la description de chacun de ces postes au regard des exigences posées par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, l'ACOSS dans une lettre circulaire en date du 20 janvier 2011 avait admis que les catégories de personnel susvisées étaient éligibles à la déduction forfaitaire spécifique ; que cependant, se prévalant de la teneur de la lettre susvisée, l'URSSAF avait considéré que cette lecture nouvelle des textes en vigueur ne valait que pour l'avenir, c'est-à-dire pour les instances contentieuses engagées postérieurement à son édition ; qu'il convenait, à ce stade de l'analyse, de préciser la valeur normative de cette lettre ; qu'elle ne pouvait être définie comme une circulaire, étant rappelé que cette portée normative ne pouvait être invoquée par quiconque que sous réserve qu'elle émane d'un ministère et non d'un établissement public, et qu'elle soit publiée sur le site dédié à cet effet : www-circulaire.gouv (décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008) ; que cette lettre n'entrait pas dans le champ de prévision de l'article L 243-6-3 du Code de la sécurité sociale qui ne concernait que les circulaires ou instructions d'origine ministérielle et ne visait que le cas de figure où c'était le cotisant qui en invoquait le bénéfice ; que ce texte était donc dépourvu de toute valeur normative ; que l'interprétation des textes qui en constituait l'objet était donc contemporaine des textes auxquels elle s'appliquait ; qu'on ne pouvait suivre l'URSSAF défenderesse lorsqu'elle affirmait que l'extension de la déduction forfaitaire spécifique à des catégories de personnels non réglementairement prévues s'analysait en une simple tolérance ; qu'une tolérance décidée au mépris de la lettre des textes revêtait un caractère fautif puisqu'elle consistait à prendre le contre-pied d'une norme générale ; que la position exprimée par l'ACOSS visait donc à mette sa doctrine en conformité avec l'évolution de l'administration et non à conférer un avantage indu à une entreprise qui, en droit, n'y était pas éligible ; qu'il s'ensuivait que la décision de la Commission de recours amiable du 8 septembre 2010 serait infirmée ; que le redressement opéré par l'URSSAF était infondé et serait déclaré nul et de nul effet ; qu'au cas où des sommes auraient été perçues par l'organisme collecteur il y aurait lieu à répétition de l'indu ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en énonçant, pour annuler le redressement litigieux, que la société SETB soutenait à juste titre qu'en limitant l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux seuls salariés affectés aux salles de jeux, l'URSSAF ajoutait des conditions non prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'arrêté du 14 mai 2007 prévoit l'agrément, les sujétions et obligations auxquels sont soumis les membres du comité de direction, le directeur responsable des jeux et le personnel des casinos sans comporter aucune définition de leurs fonctions ; que la Cour d'appel qui, pour considérer que l'interprétation de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts par la doctrine et la jurisprudence fiscales était obsolète et annuler le redressement litigieux, s'est fondée, par motifs adoptés du premier juge, sur les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007, affirmant que cet arrêté comportait une description exhaustive des profils de postes des contrôleurs aux entrées et physionomistes de salles de jeux, des techniciens de maintenance et mécaniciens de machines à sous, des membres du comité de direction, en a violé les dispositions ainsi que celles de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la lettre de l'ACOSS du 20 janvier 2011 énonce que les contrôles effectués à compter de 2011 sur les casinos seront réalisés dans le respect de la position qu'elle adopte et précise qu'il s'agit d'une tolérance allant à l'encontre des décisions de jurisprudence dont elle dispose de sorte qu'aucun effet rétroactif n'est envisagé ; qu'ayant relevé l'absence de valeur normative de cette lettre, la Cour d'appel qui, pour considérer que la position qu'y exprimait l'ACOSS s'appliquait à la période contrôlée s'écoulant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, a énoncé qu'elle visait à mettre la doctrine de l'ACOSS en conformité avec l'évolution de l'administration et non à conférer un avantage indu à une entreprise qui, en droit, n'y était pas éligible, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et dénués d'équivoque et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE seuls les salariés des casinos et cercles visés à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 exposant effectivement des frais de représentation et de veillée ou des frais de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en se fondant sur le fait que les contrôleurs aux entrées, les assistants de clientèle, les contrôleurs de sécurité, les techniciens de maintenance, ainsi que les membres du comité de direction et le directeur des jeux étaient en contact avec la clientèle et devaient être présents aux heures de fonctionnement des jeux, pour en déduire que les titulaires de telles fonctions supportaient des frais de représentation et de veillée et/ou des frais de double résidence, sans constater que les salariés visés par la lettre d'observations pour lesquels l'URSSAF des HAUTES-ALPES avait remis en cause la déduction forfaitaire spécifique avaient effectivement exposé des frais de cette nature au cours de la période contrôlée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007, publié au Journal Officiel du 17 mai 2007, pour dire que les contrôleurs aux entrées, les assistants de clientèle, les contrôleurs de sécurité, les techniciens de maintenance, ainsi que les membres du comité de direction et le directeur des jeux ouvraient droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique et annuler le redressement litigieux qui portait sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, la Cour d'appel qui a appliqué l'arrêté du 14 mai 2007, entré en vigueur le 18 mai 2007, à la période antérieure à cette date sur laquelle le contrôle portait partiellement, a violé l'article 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28941
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28941


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28941
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