LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et des deux pourvois incidents, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 528, 612 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'il résulte des deux derniers que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2012) a été notifié le 10 juillet 2012 à M. X... qui s'est pourvu en cassation le 27 septembre 2012, après l'expiration du délai de deux mois ;que les pourvois incidents ont été formés respectivement le 28 mars 2013 par la société Randstad et le 18 avril 2013 par la société Allianz, alors que le délai imparti pour former un pourvoi principal était expiré ;
D'où il suit que le pourvoi principal et les deux pourvois incidents ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et les pourvois incidents ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.