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19/12/2013 | FRANCE | N°12-26010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-26010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécuritésociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié à Mme X..., en sa qualité de curatrice de son fils, M. Charly X..., son refus de prise en charge des frais de transport exposés par ce dernier, entre le 3 et le 31 mai 2010, pour se rendre de son domicile, s

itué à Saint-Etienne, au service d'aide et de soutien à l'insertion à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécuritésociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié à Mme X..., en sa qualité de curatrice de son fils, M. Charly X..., son refus de prise en charge des frais de transport exposés par ce dernier, entre le 3 et le 31 mai 2010, pour se rendre de son domicile, situé à Saint-Etienne, au service d'aide et de soutien à l'insertion à la vie active de Chantespoir (SASIVA), situé dans cette même ville ; que Mme X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., le jugement retient que son fils a été orienté, par une prescription du service médico-psychologique du centre hospitalier de Saint-Etienne qui le suit, vers un institut spécialisé qui lui a disposé des soins pendant la période considérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 16 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la CPAM de la LOIRE devait prendre en charge les frais de transport en taxi de M. Charly X... effectués entre le 3 et le 31 mai 2010 pour se rendre de son domicile de SAINTETIENNE au SASIVA de CHANTESPOIR à SAINT-ETIENNE ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie couvrait les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, sur présentation d'une prescription médicale de transport, établie par le centre médico-psychologique du centre hospitalier universitaire de SAINT-ETIENNE le 29 septembre 2009 et d'une facture du 31 mai 2010 de la société RADIO TAXI SAINT-ETIENNE, M. X... avait sollicité le remboursement en tiers payant de la somme de 296,26 euros correspondant à vingt-deux transports pour le conduire de son domicile à SAINT-ETIENNE au SASIVA de CHANTESPOIR à SAINT-ETIENNE, entre le 3 mai et le 31 mai 2010 ; que le SASIVA de CHANTESPOIR était un institut spécialisé pour les jeunes déficients qui les soutenait et les aidait pour leur insertion dans la vie active ; que Monsieur X... avait été orienté vers cet institut par prescription du service médico-psychologique du centre hospitalier universitaire de SAINT-ETIENNE qui le suivait ; qu'il devait être considéré qu'il avait bien suivi des soins au SASIVA de CHANTESPOIR sur la période litigieuse ; que la Caisse n'avait jusqu'à cette date émis aucune opposition ; que dès lors la CPAM de la LOIRE devait prendre en charge les frais de transport du 3 mai au 31 mai 2010 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que les transports litigieux avaient été exposés pour conduire M. X... de son domicile de SAINT-ETIENNE au SASIVA de CHANTESPOIR à SAINT-ETIENNE, institut spécialisé pour les jeunes déficients les soutenant et les aidant pour leur insertion dans la vie active, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a cependant énoncé que M. X... avait suivi des soins au SASIVA de CHANTESPOIR au cours de la période litigieuse, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 321-1 et R. 320-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la prise en charge par un organisme social de frais de transport en dehors des conditions légales n'est pas créatrice de droits ; que, pour accorder à Monsieur X... la prise en charge des frais de transport litigieux qui n'entraient pas dans les prévisions des textes, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a retenu que la CPAM de la LOIRE n'avait émis aucune opposition jusqu'alors a statué par un motif inopérant et a violé derechef les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26010
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 16 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-26010


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26010
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