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19/12/2013 | FRANCE | N°12-25927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-25927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 mai 2012), que suivant offre acceptée le 26 décembre 2006, la société Socram (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit accessoire à une vente automobile ; que suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et engagé une action en paiement des sommes restant dues, les emprunteurs lui opposant le défaut de livraison du véhicule financé ;
Attendu M. et

Mme X... reprochent à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 mai 2012), que suivant offre acceptée le 26 décembre 2006, la société Socram (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit accessoire à une vente automobile ; que suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et engagé une action en paiement des sommes restant dues, les emprunteurs lui opposant le défaut de livraison du véhicule financé ;
Attendu M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de crédit accessoire à la vente d'un bien de consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ; que la remise des fonds au vendeur par l'organisme de crédit n'est pas nature à établir la preuve de la livraison, par le vendeur, du véhicule vendu ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que la banque avait remis les fonds au vendeur, pour en déduire que la livraison du véhicule était intervenue et que l'emprunteur était tenu au paiement des mensualités du crédit souscrit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une attestation de livraison avait été délivrée par le vendeur à l'établissement de crédit pour lui permettre de se libérer valablement des fonds prêtés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-20 ancien du code de la consommation ;
2°/ qu'il incombe au prêteur, qui réclame à l'emprunteur l'exécution de ses obligations issues d'un crédit accessoire à une vente, de démontrer la livraison du bien ; qu'en l'espèce, il incombait à la société Socram de rapporter la preuve de la livraison du véhicule, objet du crédit litigieux, aux époux X... ; qu'en déduisant de la seule attitude des emprunteurs que l'absence de livraison alléguée n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 311-20 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que le véhicule litigieux avait été livré ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, qu'en ses deux branches le moyen tente, en réalité, de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la société SOCRAM la somme de 19.870,78 euros avec intérêts de 5,85 % dus à compter du 12 février 1989 ainsi que 10 euros au titre de la clause pénale,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 26 décembre 2006, la société SOCRAM avait consenti aux époux X... un crédit de 25.000 euros « accessoire à une vente ou à une prestation de services », destiné à l'achat d'un véhicule automobile et remboursable en 72 mensualités de 430,41 euros ; qu'aux motifs que le véhicule automobile en cause n'aurait pas été livré, les époux X... s'opposaient au paiement du solde des sommes dues et demandaient à la cour de faire application de l'article 4-e du contrat de prêt qui disposait que « les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation de services » ; qu'à l'appui de leur demande, ils précisaient qu'aucun bon de livraison n'avait été produit ni aucun contrat de vente du véhicule en cause ; qu'or, la livraison du véhicule était suffisamment établie par ailleurs ; qu'en effet, il résultait des pièces versées aux débats que la banque avait bien respecté ses engagements puisqu'elle produisait la copie d'un chèque en date du 26 décembre 2006 d'un montant de 25.000 euros libellé à l'ordre de « AUTOMOBILES REUNION » ; que surtout, il n'était pas contesté que les époux X... n'avaient fait état de l'absence de livraison du véhicule automobile qu'après notification de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 août 2009 et qu'ils avaient exécuté pendant 21 mois, de février 2007 à novembre 2008, le contrat de prêt sans signaler aucune difficulté à la société SOCRAM, ni solliciter la nullité de la vente, ainsi qu'ils en avaient la possibilité ; qu'en conséquence, il résultait de l'attitude même des époux X... dans le litige que le véhicule automobile concerné par le prêt du 26 décembre 2006 avait bien été livré à ces derniers,
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de crédit accessoire à la vente d'un bien de consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livrai son du bien ; que la remise des fonds au vendeur par l'organisme de crédit n'est pas nature à établir la preuve de la livraison, par le vendeur, du véhicule vendu ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que la banque avait remis les fonds au vendeur, pour en déduire que la livraison du véhicule était intervenue et que l'emprunteur était tenu au paiement des mensualités du crédit souscrit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une attestation de livraison avait été délivrée par le vendeur à l'établissement de crédit pour lui permettre de se libérer valablement des fonds prêtés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-20 ancien du code de la consommation,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe au prêteur, qui réclame à l'emprunteur l'exécution de ses obligations issues d'un crédit accessoire à une vente, de démontrer la livraison du bien ; qu'en l'espèce, il incombait à la société SOCRAM de rapporter la preuve de la livraison du véhicule, objet du crédit litigieux, aux époux X... ; qu'en déduisant de la seule attitude des emprunteurs que l'absence de livraison alléguée n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 311-20 ancien du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25927
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-25927


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25927
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