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19/12/2013 | FRANCE | N°12-24503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-24503


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 2012) que suivant offres préalables acceptées en 2001 et 2002, M. et Mme X... ont contracté auprès des sociétés Financo, Franfinance et Finalion plusieurs crédits accessoires à la vente et à l'installation d'équipements mobiliers par la société MCCV Vogica, laquelle a ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que les époux X... ont assigné le mandataire liquidateur et les pr

êteurs aux fins d'obtenir l'annulation, subsidiairement la résolution, des ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 2012) que suivant offres préalables acceptées en 2001 et 2002, M. et Mme X... ont contracté auprès des sociétés Financo, Franfinance et Finalion plusieurs crédits accessoires à la vente et à l'installation d'équipements mobiliers par la société MCCV Vogica, laquelle a ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que les époux X... ont assigné le mandataire liquidateur et les prêteurs aux fins d'obtenir l'annulation, subsidiairement la résolution, des différents contrats de vente et d'installation, ainsi que l'anéantissement consécutif des crédits accessoires ; que la cour d'appel a prononcé la résolution intégrale des contrats principaux, constaté la résolution de plein droit des crédits accessoires et condamné les époux X... à restituer aux sociétés Financo, Franfinance et CA Consumer finance, cette dernière venant aux droits de la société Finalion, certaines sommes au titre des crédits accessoires contractés en 2001, déduction faite des paiements déjà effectués par les emprunteurs ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à restituer certaines sommes aux prêteurs, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un contrat de crédit est résolu de plein droit consécutivement à la résolution du contrat en vue duquel il a été conclu, l'emprunteur est dispensé de rembourser les capitaux empruntés en cas d'absence de livraison ou de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds prêtés ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société MCCV Vogica avait partiellement exécuté son obligation de délivrance et avait été totalement défaillante dans l'exécution de son obligation d'installation des biens vendus, cette défaillance étant suffisamment grave pour justifier la résolution intégrale des deux contrats, a néanmoins jugé qu'en l'absence de faute des prêteurs, les époux X... devaient restituer à ces derniers les sommes empruntées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que la société MCCV Vogica n'avait pas exécuté ses obligations et que les emprunteurs devaient donc être dispensés de ces restitutions, violant ainsi l'article L. 311-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à relever, pour juger que la société Franfinance n'avait pas commis de faute dans la remise des fonds au vendeur, que l'attestation de livraison signée par Mme X... certifiait une livraison totale ainsi qu'une exécution de la prestation et comportait toutes les informations nécessaires à l'identification par le prêteur de l'identification en cause sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de la mention « bon pour accord » précédant la signature n'imposait pas à la société Franfinance des vérifications complémentaires afin de s'assurer de la réalité de la livraison et de la bonne installation du matériel vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que dans son jugement mixte en date du 24 octobre 2008, le tribunal de grande instance d'Epinal a décidé, sur la base du rapport d'expertise graphologique de M. Y... en date du 18 avril 2006 dont il résultait que M. X... avait signé de sa main l'attestation de financement Franfinance du 20 août, Mme X... ayant, quant à elle, signé de sa main les attestations Finalion et Financo en date du 20 août 2001, qu'il n'existait pas de doute quant à l'authenticité de la signature des époux X... sur lesdites attestations ; qu'en jugeant qu'à l'issue de la procédure de vérification d'écriture en première instance, il était apparu que la signature apposée sur toutes les attestations était celle de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé le jugement et le rapport d'expertise précités, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, pour chacun des crédits accessoires contractés en 2001, que les fonds prêtés avaient été remis au vu d'une attestation signée par l'emprunteur certifiant la livraison totale du bien ainsi que l'exécution de la prestation convenue, chaque attestation comportant toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération en cause par les prêteurs, ce dont il résultait l'absence de faute de ceux-ci dans la remise des fonds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile et sans que soit opérant le grief de dénaturation, légalement justifié sa décision d'en ordonner la restitution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à restituer à la société Financo la somme de 21.342,86 euros, à la société CA Consumer Finance celle de 9.146 euros, et à la société Franfinance celle de 12.195,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt et sauf à imputer l'intégralité des paiements déjà opérés par les époux X... au titre des différentes offres de crédit ;
AUX MOTIFS QUE si la société MCCV Vogica a partiellement exécuté l'obligation de délivrance des biens vendus, elle a fait preuve d'une totale défaillance dans l'exécution de son obligation d'installer les biens vendus, les éléments livrés demeurant de surcroît incomplets ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette défaillance est suffisamment grave pour justifier la résolution intégrale des deux contrats, par application de l'article 1184 du code civil, tant les acquéreurs auraient des difficultés à trouver des artisans acceptant d'assumer la responsabilité d'installer des éléments ni fabriqués ni choisi par eux ; qu'aux termes de l'article L. 311-21 du code de la consommation, applicable aux faits de la cause, en matière de crédits affectés, ce qui est le cas pour les opérations de crédit conclues par les époux X... pour financer les aménagements de leur immeuble, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'une telle résolution automatique des contrats de crédit ne dispense l'emprunteur de crédit de rembourser les capitaux empruntés qu'en cas d'absence de livraison ou de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds prêtés ; qu'en premier lieu, force est de constater que ce n'est que par leurs propres affirmations que les époux X... tentent, en vain, de faire reconnaître qu'ils sont des victimes d'une collusion frauduleuse entre la société MCCV Vogica et les établissements de crédit qui ont accepté de financer l'opération ; qu'en second lieu, étant rappelé qu'à l'issue de la procédure de vérification d'écriture en première instance il est bien apparu que la signature apposée sur les attestations de livraison est celle de Mme X..., il apparaît que, s'agissant de la société Financo, l'attestation signée par Mme X... certifiant une livraison totale ainsi qu'une exécution de la prestation comportait toutes les informations nécessaires à l'identification par le prêteur de l'opération en cause ; qu'il en va de même pour la demande de règlement du 20 août 2001 en vertu de laquelle la société Finalion a débloqué les fonds empruntés par les époux X... ; qu'il en va également de même en ce qui concerne la société Franfinance qui a versé les fonds empruntés au vendeur, sur la foi d'une « attestation de livraison-demande de financement » par laquelle Mme X... a attesté que toutes les obligations sont été exécutées par le vendeur ; qu'en l'absence de faute dans la remise des fonds par les prêteurs, pour ces opérations, les époux X... devront donc restituer les capitaux empruntés, sauf à déduire les sommes déjà remboursées sur les prêts résolus ; que la résolution étant prononcée par le présent arrêt, sa date constitue le point de départ des intérêts ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un contrat de crédit est résolu de plein droit consécutivement à la résolution du contrat en vue duquel il a été conclu, l'emprunteur est dispensé de rembourser les capitaux empruntés en cas d'absence de livraison ou de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds prêtés ; que la cour qui, après avoir relevé que la société MCCV Vogica avait partiellement exécuté son obligation de délivrance et avait été totalement défaillante dans l'exécution de son obligation d'installation des biens vendus, cette défaillance étant suffisamment grave pour justifier la résolution intégrale des deux contrats, a néanmoins jugé qu'en l'absence de faute des prêteurs, les époux X... devaient restituer à ces derniers les sommes empruntés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que la société MCCV Vogica n'avait pas exécuté ses obligations et que les emprunteurs devaient donc être dispensés de ces restitutions, violant ainsi l'article 311-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever, pour juger que la société Franfinance n'avait pas commis de faute dans la remise des fonds au vendeur, que l'attestation de livraison signée par Mme X... certifiait une livraison totale ainsi qu'une exécution de la prestation et comportait toutes les informations nécessaires à l'identification par le prêteur de l'identification en cause sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de la mention « bon pour accord » précédant la signature n'imposait pas à la société Franfinance des vérifications complémentaires afin de s'assurer de la réalité de la livraison et de la bonne installation du matériel vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE dans son jugement mixte en date du 24 octobre 2008, le tribunal de grande instance d'Epinal a décidé, sur la base du rapport d'expertise graphologique de M. Y... en date du 18 avril 2006 dont il résultait que M. X... avait signé de sa main l'attestation de financement Franfinance du 20 août, Mme X... ayant, quant à elle, signé de sa main les attestations Finalion et Financo en date du 20 août 2001, qu'il n'existait pas de doute quant à l'authenticité de la signature des époux X... sur lesdites attestations ; qu'en jugeant qu'à l'issue de la procédure de vérification d'écriture en première instance, il était apparu que la signature apposée sur toutes les attestations était celle de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé le jugement et le rapport d'expertise précités, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24503
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-24503


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24503
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