LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 octobre 2013 et présenté par :
- M. Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 17 septembre 2013 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Paris fixant une consignation à verser par lui préalablement à la mise en mouvement de l'action publique sur sa plainte des chefs de déni de justice, abus d'autorité, atteinte à la liberté de plus de 7 jours et torture et acte de barbarie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Dans l'espèce, l'articIe 88 du code de procédure pénale réglant la consignation à verser ou non dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile développant un cas de détention arbitraire, est-il contraire à la Constitution au regard de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que l'effectivité des principes proclamés à l'article 66 de la Constitution, la prohibition de toute détention arbitraire et le rôle de gardien de la liberté individuelle de l'autorité judiciaire, est subordonné au versement de la consignation imposée par le juge d'instruction, sur le fondement de l'article 88 du code de procédure pénale, sans que l'autorité judiciaire prenne en considération le problème ou opère les vérifications nécessaires relatives à la détention arbitraire subie?" ;
Attendu que, posée en ces termes, la question prioritaire de constitutionnalité ne répond pas aux exigences des article 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;