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18/12/2013 | FRANCE | N°13-16635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 15 avril 2013) que M. X... a été désigné le 4 février 2013 en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat Sud commerces et services au sein de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que, le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de repr

ésentant de section syndicale n'est susceptible d'être caractérisé qu'à la cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 15 avril 2013) que M. X... a été désigné le 4 février 2013 en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat Sud commerces et services au sein de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que, le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale n'est susceptible d'être caractérisé qu'à la condition que ledit salarié soit exposé à une menace effective de licenciement ; qu'en retenant que la fraude peut être établie tant en présence d'un licenciement ou de sa menace que par d'une sanction disciplinaire ou d'une menace de sanction, « comme tel est le cas en l'espèce », le tribunal qui ne pouvait retenir l'existence d'une fraude en présence d'une simple menace de sanction disciplinaire a violé les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, des motifs contradictoires équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance qui a retenu que M. X... se trouvait exposé à une menace de sanction disciplinaire après avoir relevé que ce dernier venait de se voir notifier une mise à pied disciplinaire, ce dont il découlait que l'employeur avait épuise son pouvoir disciplinaire et ne mentionnait par ailleurs aucun nouveau fait fautif susceptible de justifier la notification d'une nouvelle sanction et a fortiori d'un licenciement, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour considérer qu'une menace de sanction disciplinaire pesait sur M. X..., le tribunal d'instance a retenu que les relations entre M. X... et sont employeur étaient dégradées et qu'il existait entre eux une situation de conflit caractérisé ayant conduit la SEETE à adresser à M. X... un avertissement solennel dans le cadre de la mise à pied qui lui a été notifiée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à caractériser l'existence d'une menace effective de licenciement ou même de sanction disciplinaire pesant sur le salarié, le tribunal a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, par ailleurs, à titre subsidiaire, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir, outre une activité syndicale ancienne et particulièrement importante, le fait que, préalablement à la procédure ayant abouti à sa mise à pied à titre disciplinaire, il avait pris contact avec le syndicat Sud et avait effectivement fondé, avec deux autres adhérents, une section syndicale au terme d'une action d'implantation syndicale réfléchie et travaillée et que cette construction collective ayant conduit à sa désignation en qualité de représentant de section syndicale excluait l'existence de toute fraude ; qu'en retenant néanmoins le caractère frauduleux de la désignation de M. X... et en prononçant son annulation de ce chef sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'enfin les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, M. X... versait aux débats un courrier électronique du 4 décembre 2012 adressé au service juridique de la fédération Sud commerce qu'il contactait en vue de la création d'une section syndicale d'entreprise et dans lequel il indiquait « le mandat de représentant de section syndicale je le veux pour défendre les employés » ; qu'en considérant néanmoins que M. X... ne versait aucune pièce justifiant son intérêt pour la défense des intérêts collectifs de ses collègues, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du tribunal, qui répondant aux conclusions et sans contradiction ni dénaturation, a retenu le caractère frauduleux de la désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur Antoine X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la Société d'exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien les Bains en date du 4 février 2013 et notifiée le 6 février 2013 à la Société d'exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien les Bains ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la date de désignation en qualité de représentant de section de l'entreprise, celle-ci est intervenue le 4 février 2013. Il est constant que Mr. Antoine X... a conclu au mois d'octobre 2000 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. Depuis le 12 février 2001, Mr Antoine X... est affecté au service de la télésurveillance des tables de jeux en tant qu'agent de vidéo-surveillance. Mr Antoine X... justifie avoir exercé des fonctions syndicales au sein de l'établissement ainsi qu'au sein d'instances paritaires conventionnelles ou nationales, en ayant des fonctions de représentant syndical de 2003 à 2007. Il est par ailleurs établi que le 26 décembre 2012, la société a pour des motifs qui lui appartiennent, engagé à l'encontre de Mr Antoine X... une procédure disciplinaire ayant donné lieu à un entretien préalable le 11 janvier 2013 à la suite duquel Mr Antoine X... s'est vu notifier le 18 janvier 2013, une sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours. Il est constant que l'adhésion des trois salariés a eu lieu 4 jours après la notification de cette sanction et que la désignation de Mr Antoine X... en qualité de représentant de section syndicale est intervenue une quinzaine de jours plus tard. Il est donc constant que la désignation de Mr Antoine X... est postérieure à la date de notification de la sanction disciplinaire par l'employeur. Il ressort en outre des pièces produites au débat que les relations entre Mr Antoine X... et son employeur étaient dégradées dans la période précédant sa désignation. Il est établi que le salarié se trouve en situation de conflit caractérisé avec sa hiérarchie et qu'un litige important opposait le salarié à son employeur qui lui a délivré un avertissement solennel dans le cadre de la mise à pied. L'employeur dans son courrier du 18 janvier 2013 adressé à Mr Antoine X... faisait état d'un comportement « qui témoigne de l'état de rupture dans lequel vous semblez vous complaire. » Or, en droit, tout salarié ayant la qualité de représentant syndical au sein d'une entreprise bénéficie d'une protection statutaire. La désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical revêt un caractère frauduleux, dès lors que celle-ci a pour motif non l'intérêt collectif des salariés mais l'intérêt personnel exclusif du salarié désigné sans que le tribunal ait à relever qu'une procédure de licenciement soit en cours lors de la désignation, condition non exigée par la jurisprudence. Le caractère frauduleux est établi tant par le licenciement ou sa menace que par une sanction disciplinaire ou une menace de sanction, comme tel est le cas en l'espèce. Par ailleurs, le syndicat n'évoque à aucun moment dans ses conclusions les actions conduites par Mr X... pour la défense des salariés dans l'entreprise au nom de SUD. L'employeur établit au contraire que lors des dernières élections au sein de l'entreprise Mr X... ne s'était pas manifesté. Celui-ci indique lui-même ne plus exercer de fonctions syndicales en qualité de représentant depuis 6 ans. Mr X... ne verse aucune pièce et ne justifie nullement dans ses écritures son intérêt pour la défense des intérêts collectifs de ses collègues. Il résulte de ces éléments que cette désignation n'est pas intervenue pour la défense des intérêts collectifs des salariés mais afin de bénéficier à titre personnel d'un statut plus protecteur. Dès lors, la désignation litigieuse revêt un caractère frauduleux et doit être annulée.» ;
ALORS d'une part QUE le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale n'est susceptible d'être caractérisé qu'à la condition que ledit salarié soit exposé à une menace effective de licenciement ; qu'en retenant que la fraude peut être établie tant en présence d'un licenciement ou de sa menace que par d'une sanction disciplinaire ou d'une menace de sanction, « comme tel est le cas en l'espèce », le Tribunal qui ne pouvait retenir l'existence d'une fraude en présence d'une simple menace de sanction disciplinaire a violé les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, des motifs contradictoires équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance qui a retenu que Monsieur X... se trouvait exposé à une menace de sanction disciplinaire après avoir relevé que ce dernier venait de se voir notifier une mise à pied disciplinaire, ce dont il découlait que l'employeur avait épuise son pouvoir disciplinaire et ne mentionnait par ailleurs aucun nouveau fait fautif susceptible de justifier la notification d'une nouvelle sanction et a fortiori d'un licenciement, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS encore QUE pour considérer qu'une menace de sanction disciplinaire pesait sur Monsieur X..., le Tribunal d'instance a retenu que les relations entre Monsieur X... et sont employeur étaient dégradées et qu'il existait entre eux une situation de conflit caractérisé ayant conduit la SEETE à adresser à Monsieur X... un avertissement solennel dans le cadre de la mise à pied qui lui a été notifiée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à caractériser l'existence d'une menace effective de licenciement ou même de sanction disciplinaire pesant sur le salarié, le Tribunal a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS par ailleurs, à titre subsidiaire, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Monsieur X... faisait valoir, outre une activité syndicale ancienne et particulièrement importante, le fait que, préalablement à la procédure ayant abouti à sa mise à pied à titre disciplinaire, il avait pris contact avec le syndicat SUD et avait effectivement fondé, avec deux autres adhérents, une section syndicale au terme d'une action d'implantation syndicale réfléchie et travaillée et que cette construction collective ayant conduit à sa désignation en qualité de représentant de section syndicale excluait l'existence de toute fraude ; qu'en retenant néanmoins le caractère frauduleux de la désignation de Monsieur X... et en prononçant son annulation de ce chef sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, Monsieur X... versait aux débats un courrier électronique du 4 décembre 2012 adressé au service juridique de la fédération SUD commerce qu'il contactait en vue de la création d'une section syndicale d'entreprise et dans lequel il indiquait « le mandat de représentant de section syndicale je le veux pour défendre les employés » ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X... ne versait aucune pièce justifiant son intérêt pour la défense des intérêts collectifs de ses collègues, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16635
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 15 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°13-16635


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.16635
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