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18/12/2013 | FRANCE | N°12-83852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 12-83852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2012, qui, pour infraction au code forestier, l'a condamné à 350 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseil

ler de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2012, qui, pour infraction au code forestier, l'a condamné à 350 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 331-3 du code forestier, 7, 9, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'action publique n'était pas éteinte par l'effet de la prescription ;
" aux motifs que, à compter des faits commis le 9 décembre 2008, ont été accomplis les actes dans l'ordre chronologique suivant :-23 décembre 2008, demande d'informations complémentaires par mail du procureur de la République de Mont-de-Marsan à l'ONF agence des Landes ¿ 29 décembre 2008, soit transmis au procureur de la République de Nîmes pour audition de MM. X... et Z...,-12 janvier 2009, courrier de l'ONF au procureur de la République de Mont-de-Marsan,-27 janvier 2009, procès-verbal d'audition de M. Yves X... par les gendarmes de Bagnols-sur-Ceze,-12 mai 2009, procès-verbal d'audition de M. Yann Z...,-25 mai 2009, demande d'avis sur la procédure du procureur de la République de Mont-de-Marsan au directeur régional de l'agriculture et de la forêt,-19 février 2010, avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt,- soit-transmis non daté du procureur de la République de Mont-de-Marsan au commandant de compagnie de Parenties-en-Born,-25 mars 2010, exécution du soit-transmis par procès-verbal de renseignement judiciaire ; que les procès-verbaux d'audition sur les faits, de M. X... le 27 janvier 2009 et de M. Z...le 12 mai 2009 ont été exécutés dans le délai d'un an du délai de prescription de l'action publique, qui a couru à compter du 10 décembre 2008 ; qu'il s'agit d'actes d'enquête qui ont interrompu la prescription et l'audition de M. Z...a fait courir un nouveau délai d'un an jusqu'au 12 mai 2010, tant à son égard qu'à celui de toutes les personnes concernées par la procédure et donc de M. X... ; que, par ailleurs, le soit-transmis non daté mentionné « urgent » adressé par le procureur de la République de Mont-de-Marsan à la compagnie de gendarmerie de Parenties-en-Born pou identifier la victime, l'entendre, recueillir sa plainte éventuelle et chiffrer le préjudice, s'analyse également en un acte d'enquête, qui tend à la recherche et la poursuite des infractions à la loi pénale et il est interruptif de prescription de l'action publique ; qu'il n'est pas daté, mais il est datable, car il a été établi après le 19 février 2010, date de l'avis adressé au procureur de la République de Mont-de-Marsan par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et avant le 25 mars 2010, date de son exécution par procès-verbal de renseignement judiciaire du 25 mars 2010 ; que le soit-transmis et le procès-verbal de renseignement judiciaire étant intervenus dans le délai d'un an qui courait depuis le 12 mai 2009, l'action publique n'était donc pas prescrite lorsque le procureur de la République de Mont-de-Marsan a signé le mandement de citation à prévenu le 10 décembre 2010 ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
" 1°) alors que seuls les actes du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite d'une infraction interrompent le cours de la prescription de l'action publique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le soit-transmis non daté mentionné " urgent " du procureur de la République de Mont-de-Marsan demandait seulement à la compagnie de gendarmerie de Parenties-en-Born de se « rapprocher de l'ONF afin d'identifier le " propriétaire " (personne morale ou représentée par une personne physique) de la forêt domaniale de Biscarrosse. Procéder à son audition pour le cas échéant recueillir sa plainte et confirmer le préjudice chiffré par l'ONF » ; qu'en l'absence d'instructions données par le parquet aux fins de rechercher des infractions ou d'identifier leurs auteurs, et le soit-transmis ne révélant pas non plus la volonté du procureur de la République d'exercer l'action publique, notamment en l'absence de plainte avec constitution de partie civile de l'ONF, la cour d'appel, n'a pu valablement décider que cet acte avait interrompu le délai d'acquisition de la prescription de l'action publique ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, les actes de poursuite ou d'instruction nuls ou entachés d'irrégularité sont privés d'effet interruptif de la prescription ; que la mention de sa date par le soit-transmis du procureur de la République est une formalité substantielle de cet acte, lequel encourt donc la nullité dès lors que l'inobservation de cette formalité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en s'attachant, dès lors, à dater le soit-transmis du procureur de la République de Mont-de-Marsan, sans cependant rechercher si l'absence de mention de la date de cet acte de procédure n'avait pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'est seul doté d'un effet interruptif de la prescription le procès-verbal dressé par les autorités de police ou de gendarmerie, soit d'office, soit à la requête du parquet, qui a pour objet de constater les infractions et de rassembler les preuves les concernant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, en exécution du soit-transmis non daté du procureur de la République de Mont-de-Marsan, un procès-verbal de renseignement judiciaire rédigé le 24 mars 2010 par l'agent de police judiciaire relatait des propos du représentant de l'ONF, qui identifiait le ministère de l'agriculture comme le propriétaire de la forêt domaniale dans laquelle était incluse la dune littorale, rappelait avoir déposé plainte pour le compte de l'ONF et précisait avoir communiqué au parquet le préjudice chiffré allégué par celui-ci ; que ce procès-verbal ne constatant pas d'infraction et n'ayant pas non plus vocation à rassembler des preuves la concernant, la cour d'appel, ne pouvait valablement juger que cet acte avait interrompu le délai de prescription de l'action publique " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique proposée par le prévenu, l'arrêt énonce que celle-ci a notamment été interrompue par un soit-transmis du procureur de la République adressé aux services de gendarmerie afin d'identifier le propriétaire de la forêt domaniale dans laquelle la contravention a été constatée, de procéder à son audition, le cas échéant de recueillir sa plainte et de l'inviter à évaluer le préjudice subi ; que l'arrêt précise que si le soit-transmis n'est pas daté, il a nécessairement été établi après le 19 février 2010 et avant le 25 mars 2010, soit, en tout état de cause, dans le délai d'un an suivant le dernier acte interruptif de prescription figurant au dossier, à savoir un procès-verbal d'audition en date du 12 mai 2009 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, le soit-transmis, destiné à compléter, en vue de la saisine de la juridiction de jugement, les éléments d'information déjà recueillis auprès de l'Office national des forêts et de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, constitue un acte tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; que, d'autre part, en constatant que le soit-transmis, quoique non daté, avait nécessairement été établi après le 19 février 2010 et avant le 25 mars 2010, la cour a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné M. X..., outre une indemnité d'un montant de 1 478 euros au profit de la partie civile, à la publication de la décision par extrait dans le journal Sud Ouest édition des Landes, dans la limite d'un coût maximum de 400 euros et dans le magazine Moto magazine dans la limite d'un coût maximum de 400 euros ;
" aux motifs que les agissements fautifs des prévenus avaient causé à la partie civile un préjudice personnel et direct dont il convenait de lui accorder réparation ; que la cour trouvait dans les circonstances de l'espèce et les pièces du dossier les éléments nécessaires lui permettant de fixer à 1 478 euros le préjudice résultant directement pour la partie civile de la faute des prévenus et de condamner solidairement les prévenus, à titre de complément de réparation civile, à la publication de la décision à intervenir par extrait dans le journal Sud Ouest édition des Landes, dans la limite d'un coût maximum de 400 euros et dans le magazine Moto magazine dans la limite d'un coût maximum de 400 euros ;
" alors que le juge ne peut mettre à la charge du prévenu déclaré coupable une réparation civile excédant le quantum du préjudice ; qu'ayant constaté que le quantum du préjudice subi par la partie civile et causé directement par la prétendue infraction était de 1 478 euros, la cour d'appel ne pouvait valablement mettre à la charge du prévenu, en sus d'une indemnité de même montant et réparant donc intégralement le préjudice, une mesure de publication de l'arrêt d'un coût global maximum de 800 euros " ;
Attendu qu'en ordonnant, à titre de réparation civile, le versement de dommages-intérêts ainsi que deux mesures de publication dans la presse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, dans la limite des conclusions des parties, des modalités de réparation du dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros à la somme que M. Yves X... devra payer à l'Office national des forêts au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83852
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-83852


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83852
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